1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 18 décembre 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 6 septembre 2018 ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention
" salarié " ou " travailleur temporaire " sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 par jour de retard ;
5°) de condamner l'Etat à verser la somme de 2 000 au conseil du requérant en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi sur l'aide juridique, sous réserve que Me A... se désiste du bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
Sur le refus de titre de séjour :
- il justifie de sa véritable identité ;
- l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2019, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en rapporte à ses écritures de 1ère instance ainsi qu'au jugement attaqué.
La clôture de l'instruction est intervenue le 30 septembre 2019.
Le Défenseur des droits, en application des dispositions de l'article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, a présenté des observations, enregistrées le 4 février 2020, qui n'ont pas été communiquées.
Par une décision du 6 février 2019, M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... D..., ressortissant ivoirien, né le 11 octobre 1999 à Daloa (Côte d'Ivoire), est entré irrégulièrement en France en juin 2015, à l'âge de quinze ans, selon ses déclarations. Il a été pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance à partir du 12 décembre 2015 par le département du Calvados. Il a présenté par lettre du 29 septembre 2016, puis le 2 novembre 2017, une demande de titre de séjour sur le fondement l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, à titre subsidiaire, sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du même code. Par un arrêté du 11 décembre 2017, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une mesure d'éloignement. Le tribunal administratif de Caen a annulé cette décision et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de l'intéressé par un jugement du 13 avril 2018. Par un arrêté du 6 septembre 2018, le préfet du Calvados lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. M. D... a demandé au tribunal administratif de Caen l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 18 décembre 2018, le tribunal a rejeté sa demande. M. D... fait appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française (...) ".
3. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d'un large pouvoir d'appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée.
4. D'une part, comme l'a indiqué le tribunal administratif de Caen dans le jugement précité N° 1800033 du 13 avril 2018, M. D... a été pris en charge par le département du Calvados en qualité de mineur isolé par jugements des 18 novembre 2015 et 11 mai 2016 du tribunal de grande instance de Caen. Les 29 septembre 2016 et 2 novembre 2017, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et présenté à cette occasion un passeport délivré le 21 avril 2016 par les autorités ivoiriennes en France, un acte de naissance du 12 juin 2015 et un certificat de nationalité du 19 janvier 2016, indiquant une naissance le 11 octobre 1999 à Daloa. Pour refuser d'y faire droit, le préfet du Calvados a remis en cause sa minorité en se fondant sur un relevé effectué sur la base de données Visabio le 29 septembre 2016 à partir des empreintes papillaires du requérant, qui a fait apparaître qu'elles étaient associées à un passeport délivré à son nom, portant sa photographie, délivré le 22 novembre 2012 en Côte d'Ivoire et présenté aux autorités italiennes qui lui ont délivré un visa de court séjour, lequel mentionnait une naissance le 10 novembre 1987. Toutefois, M. D... soutient avoir prétendu être majeur uniquement dans le but d'obtenir un visa. En outre, les services de la brigade mobile de recherche (BMR) de Caen, dépendant de la direction zonale de la police aux frontières " Zone Ouest Rennes ", saisis par le département du Calvados, ont conclu, dans leur réponse du 27 mai 2016 non remise en cause par le préfet, à l'authenticité des documents d'identité produits par M. D... qui attestent de sa naissance le 11 octobre 1999. Le département du Calvados s'est de ce fait désisté de l'appel qu'il avait interjeté contre le jugement rendu le 11 mai 2016 par le tribunal de grande instance de Caen qui avait prolongé le placement de M. D... en tant que mineur isolé. La BMR a par ailleurs rendu le passeport dont la préfecture contestait l'authenticité à son propriétaire au terme d'une garde à vue, le 6 juillet 2017. Dans ces conditions, le préfet du Calvados n'apporte pas la preuve que les documents d'état-civil permettant d'établir la naissance de M. D... le 11 octobre 1999 sont falsifiés. Il ne pouvait dès lors pas fonder son refus de délivrance de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 sur le motif que celui-ci ne répondait pas à la condition d'âge pour en bénéficier.
5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. D..., confié entre l'âge de seize et dix-huit ans à l'aide sociale à l'enfance, poursuit depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, en l'espèce un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) en boulangerie. Le préfet reconnaît que l'intéressé justifie suivre cette formation avec sérieux, ce dernier l'ayant d'ailleurs validée en juin 2018 par l'obtention du CAP. Il s'est inscrit pour l'année 2018/2019 dans un lycée professionnel hôtelier en spécialité " patisserie boulangerie ". Il a reçu un avis positif de sa structure d'accueil France terre d'asile le 16 septembre 2016. Il est licencié au club de foot de la Maladrerie, a obtenu son diplôme d'études en langue française niveau A1 et a bénéficié d'un contrat jeune majeur jusqu'au 11 juillet 2018. Si le préfet fait valoir que l'intéressé a fraudé pour venir en France et bénéficier d'une prise en charge par l'aide sociale à l'enfance, la fraude relative à son âge n'est pas établie, comme il a été indiqué au point précédent et la seule irrégularité de son entrée en France, sous couvert d'un visa qu'il n'aurait pas dû obtenir, ne suffit pas à minorer son intégration en France. Enfin, M. D... soutient ne plus avoir de lien avec sa famille, seule sa mère étant restée dans son pays d'origine. La seule circonstance qu'il ait pu obtenir un certificat de nationalité ivoirienne le 19 janvier 2016 délivré par le tribunal de première instance de Daloa, en présentant une copie de la carte d'identité de sa mère ne suffit pas à établir que l'intéressé aurait conservé des liens avec sa famille restée dans le pays d'origine, alors que la délivrance du titre doit procéder, ainsi qu'il a été dit au point 3, d'une appréciation globale sur la situation de la personne concernée au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, des liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française.
6. Dans ces conditions, M. D... est fondé à soutenir que le préfet du Calvados, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté, par le jugement attaqué, sa demande d'annulation de la décision de refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
8. Le présent arrêt implique, eu égard au motif qui le fonde, que le préfet du Calvados délivre à M. D... une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me A..., avocate de M. D..., dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement N° 1802294 du 18 décembre 2018 du tribunal administratif de Caen et l'arrêté du 6 septembre 2018 du préfet du Calvados relatif à M. D... sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. D... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me A... une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Calvados et au Défenseur des droits.
Délibéré après l'audience du 7 février 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme Buffet, président assesseur,
- Mme C..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 28 février 2020.
Le rapporteur,
P. C...
Le président,
T. CELERIER
Le greffier,
C. POPSE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT00419