Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 15 avril 2016, 14 avril 2017 et le 19 avril 2017, Mme F...A...et M. C...D..., représentés par Me Pollono, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 novembre 2015 ;
2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous réserve d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le lien matrimonial entre les époux est établi par le certificat de d'OFPRA et non remis en cause par une inscription en faux ;
- le caractère frauduleux des actes de naissance n'est pas établi et le lien de filiation entre Mme F...A...et ses enfants ne peut être remis en cause.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2016 et 11 mai 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme F...A...et M. C...D...ne sont pas fondés.
Mme F...A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- le code de procédure civile ;
- la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Giraud
- les observations de Me G...substituant Me Pollono, représentant Mme E...F...A....
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme F...A..., ressortissante somalienne ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 23 septembre 2009, a sollicité le 2 novembre 2011, la délivrance de visas de long séjour pour M. C...D..., ressortissant somalien dont elle indique être l'épouse, les six enfants Ubah, Abdirahman, Abdiziz, Roble, Barwaco et Fardus nés de son mariage avec ce dernier ainsi que deux enfants qu'elle a déclaré avoir adoptés ; que cette demande a été implicitement rejetée par les autorités consulaires en poste à Djibouti ; que la requérante a alors saisi la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France d'une demande d'annulation de ce refus, laquelle a été rejetée par une décision implicite de rejet ; qu'elle relève appel du jugement du 24 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de cette décision en limitant ses conclusions d'appel à la seule contestation des refus de visa opposés à son époux allégué et aux six enfants qui seraient nés de leur mariage ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de Mme B...A... : " L'office est habilité à délivrer, après enquête s'il y a lieu, aux réfugiés et apatrides les pièces nécessaires pour leur permettre soit d'exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d'actes d'état civil. L'office est habilité à délivrer dans les mêmes conditions les mêmes pièces aux bénéficiaires de la protection subsidiaire lorsque ceux-ci sont dans l'impossibilité de les obtenir des autorités de leur pays. Le directeur général de l'office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu'il établit ont la valeur d'actes authentiques. Ces diverses pièces suppléent à l'absence d'actes et de documents délivrés dans le pays d'origine (...)" ; qu'aux termes du II de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015 : " (...) / La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. / Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. (...) " ;
3. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont, dès lors que la loi du 29 juillet 2015 n'a, en ce qui concerne leur entrée en vigueur, prévu ni délai particulier, ni disposition transitoire, devenues applicables le 31 juillet 2015, lendemain de leur publication au Journal officiel, à toute situation non juridiquement constituée au nombre desquelles figurent les instances en cours concernant les refus de visas sollicités sur le fondement du respect du principe de l'unité familiale du réfugié ou du protégé subsidiaire tel qu'issu des stipulations de la convention du 28 juillet 1951 ; qu'il en résulte que, à compter de cette date, les documents établis par le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en application des dispositions de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, font foi, quelle qu'ait été la date de leur délivrance, tant que n'a pas été mise en oeuvre par l'administration la procédure d'inscription de faux prévue aux articles 303 à 316 du code de procédure civile et en cours d'instance à l'article R. 633-1 du code de justice administrative ;
4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme F...A..., bénéficiaire du régime de la protection subsidiaire, a produit un certificat établi le 5 novembre 2009, conformément aux dispositions de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par le directeur de l'OFPRA, attestant de son mariage avec M. H...C...D...en 1992 à Mogadiscio ; qu'en l'absence de mise en oeuvre par le ministre de la procédure d'inscription de faux, ce document fait foi en ce qui concerne l'existence du lien matrimonial unissant Mme F...A...et M. H...C...D...;
5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent le cas échéant après toutes vérifications utiles que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ;
6. Considérant que Mme F...A...a produit des certificats de naissance dressés par les autorités fédérales somaliennes à Mogadiscio indiquant qu'elle est la mère des enfants Uba, Abdirahman, Abdiziz, Roble, Barwaco et Fardus et que leur père est M. H...C...D... ; que les mentions relatives à l'identité, aux dates et lieux de naissance de six enfants a concordent avec les déclarations faites à l'OFPRA par Mme F...A...lors du dépôt de sa demande de protection ; que le ministre, en se bornant à invoquer l'impossibilité de procéder à la vérification de tout acte d'état civil établi en Somalie et en ne précisant pas de manière effective les règles régissant l'état-civil dans ce pays qui auraient été méconnues, se contentant de se référer à des sites internationaux sans plus de précisions, ne peut être regardé comme établissant l'absence d'authenticité des documents produits par Mme B... A...relatifs à l'état civil de ses enfants ; que dans ces conditions, et eu égard à la réalité du lien matrimonial relevée au point 4, le lien de filiation entre les six enfants de Mme F... A...et M. H...C...D...doit également être regardé comme établi ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme F...A...et M. H...C...D...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juillet 2014 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les demandes de visas de long séjour présentées par Mme B... A...et ses enfants ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Considérant que le présent arrêt implique pour son exécution, eu égard au motif d'annulation retenu, qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour aux enfants de Mme F... A...et M. H...C...D..., Uba, Abdirahman, Abdiziz, Roble, Barwaco et Fardus dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991:
9. Considérant que Mme B...A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pollono, avocat de Mme B...A..., de la somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France et le jugement du Tribunal Administratif de Nantes du 24 novembre 2015 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, de délivrer un visa de long séjour aux enfants de Mme F... A...et M. H...C...D..., Uba, Abdirahman, Abdiziz, Roble, Barwaco et Fardus dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Pollono une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... F...A..., à M. H... C...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 14 mai 2018, où siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Mony, premier conseiller
- M. Giraud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 mai 2018.
Le rapporteur,
T. GIRAUDLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT01245