Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 août 2016 et 6 septembre 2017, M. C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 juin 2016 ;
2°) d'annuler la délibération d'approbation du plan local d'urbanisme du 28 janvier 2014 en tant qu'elle classe en zone Na les parcelles cadastrées section AR n° 2, n° 3, n° 4 et n° 5 situées au lieudit " Kervoyal " ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Damgan le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sur la régularité du jugement attaqué, les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;
- sur le bien-fondé du jugement attaqué :
. la délibération attaquée a méconnu les dispositions des articles L. 2121-10, L. 2121-11 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales en ce qu'il n'est pas établi que les conseillers municipaux aient été convoqués dans les délais pour siéger au conseil municipal du 28 janvier 2014, ni qu'ils aient reçu dans les délais une convocation accompagnée d'un ordre du jour mentionnant l'approbation du document d'urbanisme en litige, ni qu'ils aient été suffisamment informés ;
. la délibération qui a décidé de prescrire l'élaboration du document d'urbanisme n'a pas acquis caractère exécutoire, dès lors qu'elle n'a pas été affichée en mairie ni publiée dans un journal diffusé dans le département, en méconnaissance des articles R. 123-24 et R. 123-25 du code de l'urbanisme dans leur version alors en vigueur ;
. la décision a méconnu les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme en ce que le conseil municipal ne s'est pas prononcé sur les objectifs poursuivis par le document d'urbanisme ;
. la délibération a méconnu les dispositions de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme en ce que la délibération qui a arrêté le projet de document d'urbanisme n'a pas été notifiée à la totalité des personnes publiques associées, et notamment à la Chambre de métiers ;
. la délibération est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'inexactitude matérielle des faits quant au classement des parcelles cadastrées section AR n° 2, 3, 4 et 5 dans un zonage Na.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2017, la commune de Damgan, représentée par Me Donias, conclut à titre principal au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; à titre subsidiaire, elle sollicite de la cour, si elle venait à faire droit à l'un des moyens de la requête, qu'elle fasse application des possibilités de sursis prévues par les dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme.
La commune de Damgan fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Un mémoire présenté pour la commune de Damgan, représentée par Me Donias, avocat, a été enregistré le 12 décembre 2017.
Par un arrêt du 18 décembre 2017, la cour, par application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, a sursis à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois, délai imparti à la commune de Damgan pour adresser, le cas échéant, à la cour une délibération régularisant l'insuffisance de l'information mise à la disposition des conseillers municipaux lors de la séance du conseil municipal du 28 janvier 2014 au cours de laquelle le plan local d'urbanisme communal a été approuvé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mony,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant M.C..., et de MeD..., représentant la commune de Damgan.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : (...) 2° En cas d'illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. " ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Considérant que, eu égard à l'objet et à la portée des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme précédemment mentionnées, il appartient à l'autorité compétente de régulariser le vice de forme ou de procédure affectant la décision attaquée en faisant application des dispositions en vigueur à la date à laquelle cette décision a été prise ;
3 Considérant que, par l'arrêt avant dire droit du 18 décembre 2017 visé ci-dessus, la Cour a jugé que le vice de procédure tenant à l'insuffisante information mise à la disposition des conseillers municipaux lors de la séance du conseil municipal destinée à approuver le plan local d'urbanisme communal entachait d'illégalité la procédure d'approbation du plan local d'urbanisme ; que par ce même arrêt, la Cour a jugé que ce vice de procédure était susceptible d'être régularisé et a sursis à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêt imparti à la commune de Damgan pour notifier à la Cour une délibération régularisant cette information insuffisante ;
4. Considérant que par une délibération du 22 février 2018, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mars 2018, le conseil municipal de Damgan a de nouveau délibéré pour approuver le plan local d'urbanisme communal, cette délibération précisant, d'une part, que l'ensemble des documents relatifs au plan local d'urbanisme avaient été préalablement mis à la disposition des conseillers municipaux, d'autre part qu'une réunion préparatoire explicative a été organisée le 12 février 2018, à laquelle tous les élus ont été conviés, et enfin que les documents mentionnés ci-dessus avaient été tenus à la disposition des conseillers municipaux lors de la séance du conseil municipal et ont pu y être consultés ; que, dans ces conditions, cette délibération du 22 février 2018 a eu pour effet de régulariser la procédure d'approbation du plan local d'urbanisme de la commune de Damgan au regard des dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées devant le tribunal administratif de Rennes par M.C..., qui n'a aucunement critiqué la légalité de la délibération du 22 février 2018, doivent être rejetées ;
Sur les frais liés au litige :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Damgan, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, verse à M. C...la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...la somme que réclame au même titre la commune de Damgan ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Damgan présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C...et à la commune de Damgan.
Délibéré après l'audience du 14 mai 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président,
- M. Mony, premier conseiller,
- M. Giraud, premier conseiller,
Lu en audience publique le 28 mai 2018.
Le rapporteur,
A. MONYLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de la Cohésion des Territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT02818