Par une ordonnance de renvoi n° 2007396 du 28 août 2020, enregistrée le même jour, le premier vice-président du tribunal administratif de Nantes a transmis à la cour administrative d'appel de Nantes, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A... devant cette juridiction le 22 juillet 2020.
Par cette requête, et un mémoire enregistré le 8 octobre 2020, Mme C... A..., représentée par Me Castro-Gonzales, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 avril 2020 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision du 24 juillet 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours exercé contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran rejetant la demande de visa de long séjour présentée pour Badr Eddine B... ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer un titre de séjour à l'intéressé ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d'un " défaut de base légale " ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Un mémoire en défense a été déposé par le ministre de l'intérieur le 4 mars 2021, postérieurement à la clôture de l'instruction, intervenue le 12 février 2021, et n'a pas été communiqué.
Mme C... A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Frank a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... A..., ressortissante française née le 15 décembre 1968, s'est vu confier l'enfant mineur D... B..., ressortissant algérien né en 2007, dont elle est la tante, par un acte de recueil légal établi par le président de la section des affaires familiales du tribunal de Sidi Bel Abbès. Les autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) ayant refusé de délivrer au jeune D... B... un visa de long séjour par une décision du 28 mars 2019, elle a formé un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Ce recours a été rejeté par une décision de la commission du 24 juillet 2019. Mme A... relève appel du jugement du 8 avril 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande d'annulation de cette décision de la commission de recours.
2. En premier lieu, la circonstance que la décision contestée vise les articles L.211-1 et L.211-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 4 de l'accord bilatéral franco-algérien du 27 décembre 1968, lesquels n'ont pas de lien avec l'objet de la demande de visa sollicitée, ne suffit pas à priver cette décision de base légale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'un défaut de base légale doit être écarté.
3. En second lieu, l'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d'entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l'autorité parentale dans les conditions qui viennent d'être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt.
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser le visa de long séjour sollicité par Mme A..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'absence de ressources financières suffisantes de Mme A... pour pouvoir garantir des conditions de vie satisfaisantes à son neveu, Badr Eddine B..., âgé de onze ans.
5. Il est constant que les revenus mensuels dont dispose Mme A..., à la date de la décision contestée, se composent de l'allocation aux adultes handicapés, de l'aide personnalisée au logement, de l'allocation de soutien familial, de l'allocation pour l'éducation d'un enfant handicapé, de l'allocation familiale, d'un complément familial et d'une majoration pour la vie autonome, pour un montant total d'environ 2 600 euros par mois. A supposer même que toutes ces prestations sociales, dont certaines ont pour seul objet de compenser une situation de précarité ou de handicap, puissent être prises en compte pour l'appréciation du niveau de revenu disponible pour la famille, il est constant Mme A..., qui est locataire de son appartement, est mère de trois enfants âgés, à la date de la décision contestée, de 17, 16 et 15 ans, qui sont tous à sa charge. Par ailleurs, Mme A... n'établit pas contribuer à l'entretien ou à l'éducation de son neveu, qui vit avec ses parents et ses frères et sœurs en Algérie. Dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait inexactement apprécié les faits en estimant que les conditions d'accueil de son neveu en France étaient contraires à son intérêt.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président de chambre,
- Mme Buffet, présidente-assesseure,
- M. Frank, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2021.
Le rapporteur,
A. FRANKLe président,
J. FRANCFORT
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT02709