Procédure devant la cour :
I - Par une requête enregistrée le 27 janvier 2015 sous le n°15NT00248, MmeA..., représentée par Me Rahmani, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 novembre 2014 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un visa de long séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridctionnelle.
Elle soutient que le refus de visa est entaché d'erreur d'appréciation dès lors que :
- elle ne s'est pas vu refuser de visa antérieurement ;
- le mariage n'a pas été argué de fraude par le procureur ;
- les époux se sont rencontrés en Algérie où M. A...se rendait régulièrement ;
- M. A...dispose d'un logement suffisant et a fait les rectifications administratives consécutives au mariage ; il produit en cause d'appel la preuve de communications téléphoniques hebdomadaires avec son épouse.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 février et 2 mars 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.
II - Par une requête enregistrée le 27 janvier 2015 sous le n°16NT00899, MmeA..., représentée par Me Rahmani, a présenté des conclusions et moyens en tout point identiques à ceux figurant dans la requête analysée ci-dessus.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 février 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Francfort, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que les requêtes susvisées n° 15NT00248 et n° 16NT00899, présentées pour MmeA..., qui sont dirigées contre la même décision, présentent une identité de conclusions et de moyens ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que Mme A...relève appel du jugement en date du 14 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 avril 2012 par laquelle la commission de recours contre le refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 14 novembre 2011 par laquelle le consul général de France à Annaba a refusé de lui délivrer un visa de court séjour en qualité de conjointe de ressortissant français ;
Sur les conclusions à fins d'annulation :
3. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public " ; qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale ; que, toutefois, s'il est établi de façon certaine lors de l'examen d'une demande de visa d'entrée en France motivée par la circonstance que le demandeur entend rejoindre un conjoint de nationalité française, que le mariage a été contracté dans le but exclusif de permettre, dans un premier temps, l'obtention du visa puis, ultérieurement, celle d'un titre de séjour, il appartient à l'autorité consulaire de faire échec à cette fraude et de refuser à l'intéressé, sous le contrôle du juge, le visa sollicité ; que la seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie ;
4. Considérant que, pour rejeter, le 12 avril 2012, le recours présenté par Mme B...A...contre la décision du consul général de France à Annaba du 14 novembre 2011 refusant de lui délivrer un visa de court séjour en qualité de conjoint de M.C... A..., ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a estimé que leur mariage le 21 mai 2009 en Algérie présentait un caractère complaisant et avait été contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, dans le seul but de faciliter l'établissement en France de MmeA... ;
5. Considérant, d'une part, qu'à la différence des jurisprudences invoquées par le ministre de l'intérieur devant la cour, Mme B...n'a fait l'objet antérieurement au refus de visa en litige ni de refus de visa, ni de décisions d'éloignement du territoire français ; que la validité du mariage unissant M. C...A...et Mme B...A...n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de l'autorité judiciaire ;
6. Considérant, d'autre part, que s'il est constant que M.A..., handicapé placé sous la tutelle de sa mère, se trouve en état de vulnérabilité et dispose de faibles ressources, ainsi que l'a relevé l'enquête de police préalable à la décision, cette circonstance n'est pas de nature à démontrer que Mme A...n'a poursuivi d'autre but, en épousant M.A..., que son installation en France ; que le ministre de l'intérieur qui relève pourtant les difficultés de M. A...à s'exprimer, ne peut lui faire utilement grief de ne pas poursuivre à distance des relations régulières ; qu'il ne peut davantage sérieusement invoquer la circonstance que M.A..., dont il a pourtant noté les faibles ressources, et qui dispose pour l'avenir d'un logement de taille suffisante, ne contribue pas actuellement à l'entretien de son épouse ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que l'union entre M. et Mme A...poursuivrait des buts étrangers à l'institution matrimoniale ; que par suite Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Considérant que l'annulation d'un refus de visa qui aurait dû normalement être octroyé en raison de l'autorisation de regroupement familial donnée par le préfet et en l'absence de tout motif d'ordre public permettant de s'y opposer, entraîne en principe l'obligation pour l'administration, statuant à nouveau sur la demande, de délivrer le visa sollicité ; qu'eu égard aux motifs de la présente décision et dès lors qu'il n'est pas allégué et qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un autre motif d'ordre public ferait obstacle à la venue en France de MmeA..., l'exécution de cette décision implique nécessairement que lui soit délivré un visa d'entrée ; que, par suite, il y a lieu de faire injonction au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme A...le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Considérant que M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Rahmani, avocat de MmeA..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 novembre 2014 et la décision de la commission de recours contre le refus de visa d'entrée en France du 12 avril 2012 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme A...un visa de court séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Rahmani la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 1er avril 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 avril 2016.
Le rapporteur,
J. FRANCFORTLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
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N° 15NT00248 -16NT00899