Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2015, M. C... D..., représenté par Me Cavelier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 19 novembre 2014 ;
2°) d'annuler la décision du 12 septembre 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados d'instruire à nouveau sa demande dans un délai de 15 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant lié par la condition de ressources pour refuser le regroupement familial ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il justifie de ressources suffisantes pour que son épouse puisse venir en France ;
- il n'a pas la possibilité de travailler et d'augmenter ses revenus compte tenu de son âge et de son état de santé, le critère relatif au seuil du salaire minimum interprofessionnel de croissance exigé est discriminatoire ;
- son état de santé et son âge nécessitent la présence de son épouse ; ses attaches personnelles et familiales sont en France où il vit depuis plus de 50 ans ; la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2015, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il s'en rapporte à ses écritures de première instance Pour établir le mal fondé des moyens développés par M.D....
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Francfort, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. D..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 19 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 septembre 2013 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme B...A...;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance " ; et qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. (...) Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. (...) " ;
3. Considérant que la demande présentée par M.D..., ressortissant algérien, devait être instruite au regard des dispositions précitées de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, lesquelles laissent à l'autorité administrative une latitude pour autoriser le cas échéant le regroupement familial, alors même que les ressources du conjoint résidant en France seraient inférieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; que toutefois il résulte de la lecture de la décision contestée que ce refus de regroupement familial a été opposé, au seul motif des conditions des ressources de M.D..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne prévoient pas la même marge d'appréciation au bénéfice de l'administration que les dispositions de l'article 4 de l'accord mentionné précédemment ; que par suite M. D...est fondé à soutenir que le préfet du Calvados, qui ne pouvait, compte tenu de leur portée différente, demander que soient substituées les stipulations de l'article 4 précité à celles de l'article L.411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pu prendre la décision en litige sans méconnaître l'étendue de sa compétence ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au préfet du Calvados de procéder à un nouvel examen de la demande de M. D... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant que M. D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Cavelier, avocat de M. D..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 19 novembre 2014 et la décision du préfet du Calvados du 12 septembre 2013 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de procéder à un nouvel examen de la demande de M. D... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Cavelier la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera adressée au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 1er avril 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 avril 2016.
Le rapporteur,
J. FRANCFORT
Le président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
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N° 15NT00259