Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Kaddouri, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif du 5 juillet 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- le préfet ne pouvait se fonder sur l'arrêté du 1er avril 2021 qui l'assignait à résidence jusqu'au 22 mai et sur un défaut de comportement de sa part quant aux diligences attendues concernant son transfert aux autorités espagnoles ; le délai d'un mois qui s'est écoulé entre les deux décisions d'assignation à résidence laisse planer un doute quant au caractère utile de la seconde décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2021, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 5 juillet 2021 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2021 du préfet de Maine-et-Loire l'assignant à résidence pour une nouvelle durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée :
2. Aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision d'assignation à résidence est motivée. (...) ". Aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " I. - L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : 1° bis (...) fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 (...) Les huit derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois pour les cas relevant des 1° et 2° à 7° du présent I, ou trois fois pour les cas relevant du 1° bis. ".
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait référence à la décision portant transfert aux autorités espagnoles en date du 1er avril 2021 dont M. A... fait l'objet. Il reprend les éléments essentiels relatifs à la situation personnelle de l'intéressé et mentionne avec suffisamment de précisions les motifs de droit et circonstances de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 30 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les coûts nécessaires au transfert d'un demandeur (...) vers l'Etat membre responsable sont à la charge de l'Etat membre procédant au transfert. (...) 3. Les coûts de ces transferts ne peuvent être mis à la charge des personnes à transférer en vertu du présent règlement. ".
5. Le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé l'assignation à résidence de M. A..., au motif, notamment, que le requérant n'avait accompli aucune diligence en vue d'exécuter la mesure de transfert dont il faisait l'objet. Toutefois, cette seule considération de fait, permettant d'apprécier si l'éloignement de M. A... demeurait une perspective raisonnable justifiant du renouvellement de son assignation à résidence, ne permet pas de considérer que le préfet aurait entendu mettre à la seule charge de l'intéressé l'organisation et les coûts de son transfert en Allemagne, en méconnaissance de l'article 30 du règlement (UE) n° 604/2013. De même, la circonstance que la première assignation à résidence prise par le préfet de Maine-et-Loire le 1er avril 2021 à l'encontre de M. A..., qui lui a été notifiée le 8 avril 2021, avait pris fin le 23 mai suivant est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 24 juin 2021 dès lors que l'arrêté de transfert, seul fondement la décision contestée, restait exécutoire à cette date. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur de droit doit être écarté.
6. En troisième lieu, si M. A... soutient que la mesure litigieuse n'est ni nécessaire ni proportionnée, il est constant qu'il a fait l'objet d'une décision de transfert qui n'a été exécutée que le 15 juillet 2021. Par suite, à la date de la décision contestée, il figurait au nombre des étrangers dont l'assignation à résidence était susceptible d'être renouvelée. Il ressort des pièces du dossier que l'exécution de son éloignement, demeurait, à la date de la décision en cause, une perspective raisonnable et que ce dernier présentait des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à cette mesure d'éloignement. Par suite, M. A..., qui n'invoque aucune circonstance particulière propre à sa situation individuelle, n'est pas fondé à soutenir qu'en décidant de l'assigner à résidence pour une nouvelle durée de 45 jours, le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, et aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur le surplus des conclusions :
8. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A... et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions principales.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 4 février 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2022.
La rapporteure,
V. GELARDLe président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT01885