2°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2015 par lequel le président de la communauté de communes " Roi Morvan Communauté " a prolongé son placement en disponibilité d'office pour raison de santé du 31 mai 2012 au 30 mai 2013 inclus ;
3°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2016 par lequel le président de la communauté de communes " Roi Morvan Communauté " a prolongé son placement en disponibilité d'office pour raison de santé du 31 mai 2013 au 30 mai 2014 inclus ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes " Roi Morvan Communauté " le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux dépens de l'instance.
Il soutient que :
- les décisions litigieuses sont insuffisamment motivées ;
- l'arrêté du 20 mars 2015 est entaché d'un vice de procédure du fait de l'absence d'avis émis par le comité médical ; en tout état de cause, la communauté de communes " Roi Morvan communauté " aurait dû prendre une décision à titre conservatoire dans l'attente d'un futur avis du comité médical départemental ;
- les deux décisions sont entachées d'une erreur de droit en ce qu'elles méconnaissent les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2018, la communauté de communes " Roi Morvan communauté ", représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D...la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard ;
- et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., adjoint technique territorial de 1ère classe affecté à la communauté de communes "Roi Morvan communauté", a été placé par arrêté du 30 mars 2012 en disponibilité d'office pour une durée de 12 mois à compter du 31 mai 2011, date à laquelle l'intéressé avait épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire suite à des troubles musculo-squelettiques. Par arrêté du 20 mars 2015, le président de la communauté de communes " Roi Morvan communauté " a prolongé le placement en disponibilité d'office de M. D... du 31 mai 2012 au 30 mai 2013. Par arrêté du 6 juin 2016, cette même autorité a prolongé le placement en disponibilité d'office de l'intéressé pour raison de santé du 31 mai 2013 au 30 mai 2014 inclus. Le requérant relève appel du jugement du 16 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté du 20 mars 2015 :
2. Aux termes de l'article 38 du décret du 30 juillet 1987 : " La mise en disponibilité visée aux articles 17 et 37 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission de réforme (...) sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. L'avis est donné par la commission de réforme lorsque le congé antérieur a été accordé en vertu de l'article 57 (4°, 2e alinéa) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. Le renouvellement de la mise en disponibilité est prononcé après avis du comité médical. Toutefois, lors du dernier renouvellement, l'avis est donné par la commission de réforme ".
3. Il ressort des pièces du dossier que si le comité médical départemental du Morbihan n'a pas été consulté avant que n'intervienne la décision contestée, cette circonstance résulte de ce que les médecins membres refusent d'y siéger depuis 2011. Cette consultation constituait, eu égard à la tentative infructueuse de la communauté de communes " Roi Morvan communauté " d'obtenir la réunion du comité médical supérieur, une formalité impossible. Dans ces conditions, l'absence de consultation du comité médical départemental n'entache pas d'irrégularité la procédure suivie alors qu'au demeurant M. D...a fait l'objet d'un précédent placement en disponibilité par arrêté du 30 mars 2012. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la motivation des arrêtés :
4. Les arrêtés contestés qui placent le requérant en position de disponibilité d'office pour raison de santé ne figurent pas au nombre des décisions qui doivent, en application de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, désormais codifiée aux articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, être obligatoirement motivées. Le moyen doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne l'erreur de droit :
5. Aux termes de l'article 57 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, dans sa version applicable à la date des arrêtés contestés : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite (...) " et qu'aux termes de l'article 72 de cette même loi : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57 (...) ".
6. Un agent ayant fait l'objet d'une décision le plaçant d'office en disponibilité ne peut pas être regardé comme se trouvant en position statutaire d'activité. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'aux dates des 20 mars 2015 et 9 juin 2016 auxquelles sont intervenues les décisions contestées, M. D...était placé en disponibilité d'office depuis le 31 mai 2011. Il ne pouvait dès lors se prévaloir des dispositions précitées de l'article 57 de la loi susvisée du 26 janvier 1984. Pour le même motif, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que la communauté de communes " Roi Morvan communauté " aurait dû examiner d'office, avant de se prononcer sur l'imputabilité au service de sa pathologie, si son état médical pouvait justifier son placement en congé de longue maladie ou en congé de longue durée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes.
Sur l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat (...) ". La présente instance n'ayant pas donné lieu à dépens au sens de l'article susvisé, les conclusions de M.D..., tendant à ce que la communauté de communes " Roi Morvan Communauté " soit condamnée à lui verser les dépens, ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. D...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes " Roi Morvan communauté " et non compris dans les dépens. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes " Roi Morvan communauté ", qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. D...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : M. D...versera à la communauté de communes " Roi Morvan communauté " une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...et à la communauté de communes " Roi Morvan communauté ".
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er octobre 2018.
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
H. LENOIR
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT01581