Par une requête enregistrée le 12 juin 2017, M.A..., représenté par la SELAFA Cassel, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 13 avril 2017 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme à parfaire de 110 400 euros assortie des intérêts de droit à compter de sa demande préalable en réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a estimé que la responsabilité de l'Etat n'était pas engagée du fait de la faute constituée par l'absence d'information sur l'entrée en vigueur du dispositif dit " amiante " de cessation anticipée d'activité, ce qui ne lui a pas permis de solliciter le bénéfice dudit dispositif ; la circulaire ministérielle relative à la mise en place de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité impose à l'administration d'informer les agents susceptibles d'être concernés par ce dispositif ;
- il a subi du fait de ce défaut d'information une perte financière, dans la mesure où il a été privé de la possibilité de percevoir une pension de retraite revalorisée au lieu de la pension de retraite de droit commun qui lui a été octroyée ; la comparaison entre sa pension de retraite et celle versée à un ouvrier des parcs et ateliers ayant bénéficié du dispositif " amiante " et placé par ailleurs dans la même situation que lui permet d'établir l'existence d'une perte mensuelle de 1 200 euros par mois ; à la date de sa requête, son préjudice peut être évalué à 110 400 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre de la cohésion des territoires concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2007-184 du 9 février 2007 modifiant le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...a exercé les fonctions de mécanicien à la subdivision des " phares et balises " de Brest, en qualité d'ouvrier des parcs et ateliers, ouvrier de l'Etat relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat. Par une décision édictée en 2003, l'administration a reconnu que l'intéressé souffrait d'une maladie professionnelle liée à l'amiante, avec un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %. Par sa présente requête, M. A... relève appel du jugement du 13 avril 2017 du tribunal administratif de Rennes ayant rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 110 400 euros, assortie des intérêts de droit à compter de sa demande préalable, en réparation des préjudices subis du fait de la faute alléguée tenant à l'absence d'information sur l'entrée en vigueur du dispositif dit " amiante " de cessation anticipée d'activité.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
2. Aux termes du premier et deuxième alinéa de l'article 6 du décret du 21 décembre 2001, dans sa rédaction applicable au litige : " Pour bénéficier de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, l'ouvrier de l'Etat formule une demande qui est adressée à l'administration, à la collectivité ou à l'établissement qui l'emploie, accompagnée des pièces justificatives nécessaires pour établir ses droits. L'administration, la collectivité ou l'établissement employeur doit notifier sa décision dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a reçu la totalité des éléments nécessaires à l'instruction de la demande (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions que le droit pour un agent de bénéficier de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, lorsqu'il en remplit les conditions, est subordonné à la présentation d'une demande formulée par ses soins. Ainsi que l'a relevé à bon droit le tribunal, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit, n'imposent à l'administration de prendre l'initiative d'informer ses agents des conséquences éventuellement défavorables de leurs choix de carrière ou des possibilités ouvertes par un texte réglementaire régulièrement publié. Si M. A...a formulé une demande de cessation anticipée d'activité en 2005, alors que le bénéfice de l'allocation spécifique n'était ouvert qu'aux ouvriers de l'Etat relevant du ministère de la défense, cette circonstance n'impliquait nullement que l'administration informe les agents potentiellement concernés, en 2007, de l'extension de cette allocation aux ouvriers de l'Etat relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat. A cet égard, M. A...se saurait utilement se prévaloir de la circulaire relative à la mise en oeuvre de ce nouveau dispositif au ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, laquelle est dépourvue de toute valeur réglementaire.
4. Il résulte de ce qui précède que l'administration n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. Par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. A...au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et au ministre de la cohésion des territoires.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er octobre 2018.
Le rapporteur,
F. PONSLe président,
H. LENOIR
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et au ministre de la cohésion des territoires, en ce qui les concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT01786