Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il ne pouvait pas refuser à M. B... le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en l'absence de maintien irrégulier sur le territoire, dès lors que le fait que M. B... soit entré régulièrement en France et se soit maintenu régulièrement sur le territoire national jusqu'à sa demande d'asile, est sans incidence sur le motif de refus lui permettant de faire légalement application des dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- M. B... ne justifie d'aucun motif particulier faisant obstacle à la présentation d'une demande d'asile dans la suite immédiate de son entrée en France, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., de nationalité libyenne, est entré en France le 9 novembre 2014 accompagné de sa femme et de ses quatre enfants. Il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, régulièrement renouvelé jusqu'au 1er janvier 2019. Il a déclaré avoir rejoint la Libye, le 14 juin 2018, avec son épouse et ses quatre enfants avant de revenir en France le 6 décembre 2018, sa famille ayant rejoint le territoire français peu avant lui, le 14 septembre 2018. Le 8 janvier 2019, M. B... a déposé une demande d'admission au séjour au titre de l'asile. Par une décision du 8 janvier 2019, l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) a refusé d'accorder à M. B... le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues en faveur des demandeurs d'asile. Par sa requête visée ci-dessus, l'OFII demande à la cour d'annuler le jugement du 6 juin 2019 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 8 janvier 2019 et a enjoint à l'OFII de procéder au réexamen de la situation de M. B... dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
2. Aux termes de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2019 : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité administrative compétente, en application du présent chapitre. Les conditions matérielles d'accueil comprennent les prestations et l'allocation prévues au présent chapitre. (...) ". Aux termes de l'article L. 744-8 du même code : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : (...) 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2. (...) ". Ces dispositions de l'article L. 744-8 transposent en droit interne les objectifs de la directive du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dont l'article 20 prévoit, en son paragraphe 2, que les Etats membres peuvent : " limiter les conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n'a pas introduit de demande de protection internationale dès qu'il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l'Etat membre ". Aux termes du III de l'article L. 723-2 du même code : " L'office statue également en procédure accélérée lorsque l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile constate que : (...) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; (...) ".
3. L'OFII, pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. B..., s'est fondé sur le fait que, sans motif légitime, l'intéressé avait présenté sa demande d'asile plus de 90 jours après son entrée en France, soit au-delà du délai prévu par les dispositions du 3° du III de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées. Pour annuler la décision du 8 janvier 2019 de l'OFII, le tribunal a estimé que la régularité du séjour de l'intéressé en France, jusqu'au 1er janvier 2019, constituait un motif légitime faisant obstacle à ce que l'OFII lui oppose la tardiveté du dépôt de sa demande d'asile. Toutefois, le séjour régulier de M. B... en France, sous couvert d'un visa étudiant renouvelé jusqu'au 1er janvier 2019, ne faisait pas obstacle à ce que l'OFII oppose à l'intéressé le dépôt tardif de sa demande d'asile, dès lors que les dispositions du 2° de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent le refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil en cas de dépôt d'une demande d'asile au-delà d'un délai de 90 jours à compter de son entrée en France, sans que le séjour régulier de l'étranger puisse faire obstacle à un tel refus et, par suite, constituer un motif légitime de présentation tardive d'une demande d'asile. C'est donc à tort que tribunal administratif d'Orléans a retenu le moyen précité pour annuler la décision attaquée.
4. Il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 janvier 2019.
5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision de l'OFII serait entachée d'une atteinte grave et manifeste au droit constitutionnel d'asile, en ce que M. B..., arrivé en France en 2014, n'avait aucune raison de faire une demande d'asile puisqu'il avait un visa étudiant et un titre de séjour valable jusqu'au 1er janvier 2019, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. L'intéressé ne faisant valoir aucune autre raison pouvant constituer un motif légitime de nature à justifier la présentation de sa demande d'asile au-delà du délai de 90 jours à compter de son entrée en France, les conclusions à fin d'annulation de la demande de M. B... ne peuvent qu'être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le directeur général de l'OFII est fondé à demander l'annulation du jugement du 6 juin 2019 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 8 janvier 2019 par laquelle l'OFII a refusé d'accorder à M. B... le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. B... dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 6 juin 2019 du tribunal administratif d'Orléans est annulé.
Article 2 : La demande de M. B... présentée devant le tribunal administratif d'Orléans tendant à l'annulation de la décision du 8 janvier 2019 par laquelle l'OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2020.
Le rapporteur,
F. A...Le président,
O. GASPON
La greffière,
P. CHAVEROUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°19NT03058