Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2019, M. C..., représenté par Me D... demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes du 25 octobre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2019 du préfet de la Mayenne ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1800 euros au profit de son avocat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2019, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
1. M. C..., ressortissant kosovar né le 3 novembre 1985, est entré irrégulièrement en France le 23 février 2017. Il a présenté une demande d'asile rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 septembre 2017, décision confirmée le 28 mars 2018 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Sa demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable par une décision du 30 avril 2018 du directeur de l'OFPRA, confirmée le 20 février 2019 par la CNDA. Par un arrêté du 15 mai 2018, le préfet de la Mayenne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par un nouvel arrêté du 16 avril 2019, la même autorité a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'origine comme pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France d'une durée de douze mois. Par une décision du même jour, le préfet de la Mayenne l'a assigné à résidence pour une durée de six mois. La légalité de ces deux dernières décisions a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 juillet 2019. Le recours introduit contre ce jugement a été rejeté par une ordonnance du 14 octobre 2019 du président de la Cour. Par un arrêté du 15 octobre 2019, le préfet de la Mayenne a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il relève appel du jugement du 25 octobre 2019 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 6° Doit être reconduit d'office à la frontière en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une interdiction de circulation sur le territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire ; (...) ".
3. En premier lieu, la décision en litige vise les dispositions des articles L. 561-2 et R. 561-1 à R.561-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les arrêtés préfectoraux du 16 avril 2019 portant obligation de quitter le territoire français et assignant M. C... à résidence pour une durée de six mois comme le procès-verbal dressé le 6 mai 2019 par la direction départementale de la sécurité publique constatant le non respect de cette obligation. Elle indique que l'intéressé ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet demeure une perspective raisonnable. L'arrêté contesté rappelle également précisément sa situation privée et familiale, notamment qu'il vit en France depuis le 23 février 2017, qu'il est marié et père de quatre enfants mineurs, que son épouse fait également l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il justifie d'un domicile à Laval. La décision contestée portant assignation à résidence comporte ainsi un énoncé suffisamment précis des considérations de fait et de droit qui la fondent pour permettre au requérant de la comprendre et au juge de la contrôler. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des mentions de l'arrêté contesté ni d'aucune pièce du dossier que le préfet de la Mayenne se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. C..., alors que l'intéressé n'établit pas qu'il aurait communiqué à l'administration les éléments relatifs à son état de santé et celui de son épouse dont il se prévaut. Au demeurant, la décision en litige lui impose de se présenter deux fois par semaine aux services de police de Laval, et non tous les matins au commissariat de police d'Angers comme il le fait valoir. S'il soutient que sa famille réside à Angers, M. C... justifie d'un domicile à Laval. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen particulier ne peut qu'être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet de la Mayenne.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président
- M. A..., président assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2020.
Le rapporteur,
O. A...Le président,
O. GASPON
La greffière
P. CHAVEROUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°19NT04407 2