Procédure devant la cour :
I°) Par une requête enregistrée sous le n° 19NT04327 le 12 novembre 2019 et des mémoires enregistrés les 18 avril et 10 juillet 2020, M. B... C... représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 17 septembre 2019 en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à ses conclusions indemnitaires ;
2°) de condamner la commune de Châteaudun à lui verser une somme de 505 euros au titre des primes non perçues du comité des oeuvres sociales de la mairie ;
3°) de condamner la commune de Châteaudun à lui verser une somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Châteaudun le versement de la somme de 3 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a estimé que son préjudice financier avait été indemnisé par le versement couplé de l'indemnité de licenciement d'un montant de 18 082,59 euros et du différentiel de rémunération perçu en sus de la rémunération de janvier 2019 lors de sa réintégration. Ce point n'est pas discuté ;
- toutefois, d'une part, il n'a pu bénéficier des aides apportées aux agents de la commune par le comité des oeuvres sociales de la mairie qui fournit chaque année une prime de rentrée scolaire ainsi qu'une aide pour les cadeaux de noël ; père de deux enfants, il aurait dû ainsi bénéficier d'une prime de rentrée d'un total de 400 euros entre 2016 et 2018, outre la somme de 105 euros pour sa fille au titre de la prime " cadeau de Noël ". Dès lors, dans la mesure où la qualité de membre du comité des oeuvres sociales et les avantages induits sont nécessairement liés à la qualité d'employé municipal, la perte de ces avantages est la conséquence directe du licenciement entrepris par la commune ; c'est bien cette collectivité qui doit indemniser ce préjudice financier, l'association n'ayant fait qu'appliquer son propre règlement ; c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il ne résultait pas de l'instruction que la prime sollicitée " présenterait le caractère d'un avantage attribué chaque année à certains agents de la commune " alors que le compte-rendu de l'assemblée générale du 20 août 2019 est clair sur ce point ;
- d'autre part, il a subi un préjudice moral important ; la remise en cause brutale de ses compétences et de son expérience aussi soudaine que brutale l'a profondément ébranlé et perturbé sa vie personnelle et familiale. Il a été contraint de consulter un psychologue qui l'a reçu à plusieurs reprises pour traiter de problématiques autour de la souffrance psychique ressentie sur son lieu de travail avec un sentiment d'injustice prégnant nécessitant des arrêts de travail ; il a rencontré consécutivement des difficultés personnelles au sein de son foyer et est engagé aujourd'hui dans une procédure de divorce ; compte tenu de son âge, il a eu les plus grandes difficultés à maintenir une activité régulière et n'a pu se contenter que d'emplois ponctuels peu rémunérés (112 à 116) ; il a entrepris des démarches de recherche d'emploi mais de nombreux refus d'embauche lui ont été opposés ; (120 à 125).
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 février 9 mai et 22 juillet 2020, la commune de Châteaudun, représentée par la SCP Thouvenin, Coudray et Grevy, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
II°) Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés sous le n° 19NT04419 les 18 novembre 2019, 24 février, 9 mai 2020 et 22 juillet 2020, la commune de Châteaudun représentée par la SCP Thouvenin, Coudray et Grevy, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 17 septembre 2019 ;
2°) de rejeter les conclusions indemnitaires présentées M. C... devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de M. C... le versement de la somme de 3500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué, en l'état de la copie qui lui a été communiquée, méconnait les dispositions de l'article R.747 du code de justice administrative et est, par suite, entaché d'irrégularité ;
- l'annulation du jugement attaqué s'impose par voie de conséquence du jugement du tribunal administratif du 16 octobre 2018 qui a annulé l'arrêté du 9 mars 2016 et la décision du 12 mai 2016 et a enjoint au maire de la commune de Châteaudun de réintégrer M. C... et de reconstituer sa carrière à compter du 16 avril 2016 dans un délai de deux mois ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que M. C... pouvait prétendre à une indemnité réparant son préjudice financier à hauteur de 11 848,68 euros ;
- le préjudice moral invoqué par M. C... n'est pas établi.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 avril et 10 juillet 2020, M. C..., représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 600 euros soit mise à la charge de la commune de Châteaudun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens présentés par la commune de Châteaudun ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... a été recruté par la commune de Châteaudun par voie de mutation, en qualité de contrôleur de travaux, à compter du 9 janvier 2007. Nommé technicien territorial principal de 2ème classe depuis le 1er juillet 2013, il occupait le poste de responsable du service des espaces verts de cette collectivité. Par un courrier du 11 août 2015, le maire de la commune de Châteaudun, estimant que cet agent n'accomplissait pas de manière satisfaisante ses fonctions, l'a informé de son intention de procéder à son licenciement pour insuffisance professionnelle. Après un avis défavorable au licenciement envisagé rendu par la commission administrative paritaire réunie en formation disciplinaire, le maire de la commune a, par un arrêté du 9 mars 2016, prononcé le licenciement de M. C... pour insuffisance professionnelle. Le recours gracieux présenté par l'intéressé a été rejeté par une décision du 12 mai 2016. M. C... a, le 8 juillet 2016, saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à l'annulation de ces deux décisions et à la condamnation de la commune à lui verser différentes sommes et indemnités.
2. Par un premier jugement n° 1602217 du 16 octobre 2018, cette juridiction a, d'une part, annulé l'arrêté du 9 mars 2016 et la décision du 12 mai 2016 et enjoint au maire de la commune de Châteaudun de réintégrer M. C... et de reconstituer sa carrière à compter du 16 avril 2016 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, d'autre part, ordonné un supplément d'instruction avant de statuer sur les préjudices tenant aux pertes de revenus et au préjudice moral subis par celui-ci, enfin rejeté le surplus des conclusions indemnitaires de l'intéressé. La commune relève appel de ce jugement.
3. Par un second jugement n° 1602217 du 17 septembre 2019, le tribunal administratif d'Orléans a condamné la commune de Châteaudun à verser, d'une part, à M. C... une somme de 2 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de la mesure de licenciement dont il a été l'objet, d'autre part, a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires et enfin, a mis à la charge de cette commune le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sous le n° 19NT04327, M. C... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à ses conclusions indemnitaires et sollicite la condamnation de la commune de Châteaudun à lui verser les sommes de 505 euros au titre des primes non perçues du comité des oeuvres sociales de la mairie et de 40 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi. Sous le n° 19NT04419, la commune de Châteaudun sollicite l'annulation du jugement attaqué ainsi que le rejet des conclusions indemnitaires présentées par M. C... devant le tribunal et devant la cour.
4. Les requêtes n° 19NT04327 et 19NT04419 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement attaqué :
5. Aux termes de l'article R 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué en date du 17 septembre 2019 comporte les signatures exigées par ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait entaché d'irrégularité au regard de ces dispositions ne peut qu'être écarté.
Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. C... :
6. Par un arrêt n° 18NT04421 rendu ce jour, la cour a confirmé l'illégalité de l'arrêté du 9 mars 2016 prononçant le licenciement de M. C... pour insuffisance professionnelle et en conséquence, le bien fondé du jugement n° 1602217 du 16 octobre 2018 évoqué au point 2. Elle a estimé qu'aucun des manquements reprochés à l'intéressé, technicien territorial responsable du service des espaces verts de la commune de Châteaudun, n'était établi par les éléments du dossier permettant de caractériser l'insuffisance professionnelle fondant le licenciement. Par suite, d'une part, la commune de Châteaudun n'est pas fondée à soutenir que le jugement du 17 septembre 2019 qu'elle conteste dans la présente instance devrait être annulé en conséquence de l'annulation du jugement du 16 octobre 2018. D'autre part, l'illégalité fautive commise par la collectivité est de nature à ouvrir droit à réparation des préjudices subis par M. C....
7. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction.
En ce qui concerne le préjudice financier :
8. En premier lieu, si M. C... demande le versement d'une prime de 505 euros versée par le comité des oeuvres sociales de la commune, correspondant, d'une part à une prime de rentrée scolaire pour ses deux enfants entre 2016 et 2018, et, d'autre part à une prime " cadeau de Noël " pour sa fille Garance, il ne résulte pas davantage en appel qu'en première instance de l'instruction, et notamment pas du seul compte-rendu de l'assemblée générale de cet organisme pour l'exercice 2018/2019 versé aux débats et qui ne comporte aucune indication précise de montant, que la prime sollicitée présenterait le caractère d'un avantage attribué chaque année à certains agents de la commune. Par suite, la demande sera rejetée.
9. En second lieu, si la commune de Châteaudun soutient de son côté que c'est à tort que les premiers juges ont estimé, au vu des éléments de l'instruction, que M. C... avait subi au cours de la période courant de son licenciement, le 16 avril 2016, à sa réintégration, le 1er janvier 2019, un différentiel de rémunération de 11 848,68 euros, appréciation qu'aucun élément ne permet de remettre en cause, ils ont toutefois constaté que cette somme avait été versée à cet agent en sus de la rémunération du mois de janvier 2019 et n'ont, dans le jugement attaqué, mis à la charge de la collectivité aucune somme à verser à l'intéressé à ce titre.
En ce qui concerne le préjudice moral :
10. Il résulte de l'instruction que M. C... qui a été licencié pour insuffisance professionnelle par un arrêté du 9 mars 2016 avec effet au 16 avril suivant, dont la Cour a confirmé l'illégalité, a été réintégré par un arrêté n° 2018-989 du 26 décembre 2018 et ce, à compter du 1er janvier 2019. Si M. C... soutient également que " la violence des accusations portées à son encontre ", qui a largement dégradé son estime de soi, a fini par engendrer des difficultés personnelles conduisant à l'engagement d'une procédure de divorce, il n'établit pas le lien de causalité entre ces différents éléments. Toutefois, les pièces du dossier établissent que la remise en cause de ses compétences par son employeur à compter de l'année 2015 a eu des répercussions sur sa santé le conduisant à consulter à plusieurs reprises un psychologue le prenant en charge pour des problématiques de souffrance psychique sur son lieu de travail avec un sentiment d'injustice prégnant. Pendant sa période d'éviction, il établit également avoir engagé des démarches de recherches d'emploi et s'être vu opposer plusieurs refus en dépit de l'expérience dont il pouvait justifier. Il n'a ainsi été employé que pour des périodes ponctuelles. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et de la durée d'éviction du service de cet agent, il sera fait une plus juste appréciation du préjudice moral subi par M. C... en portant de 2 000 à 8 000 euros l'indemnité allouée à ce titre. Le jugement attaqué sera réformé dans cette mesure.
11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, d'une part, que le jugement attaqué doit être réformé dans la mesure de ce qui a été dit au point précédent, la somme mise à la charge de la commune de Châteaudun au titre du préjudice moral subi par M. C... étant portée de 2 000 à 8 000 euros et, d'autre part, que la requête n° 19NT04419 présentée par la commune ainsi que le surplus des conclusions indemnitaires présentées par cet agent doivent être rejetés.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. C..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la commune de Châteaudun de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Châteaudun le versement à M. C... d'une somme de 2 000 euros au titre des mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La commune de Châteaudun est condamnée à verser à M. C... la somme de 8 000 euros au titre du préjudice moral subi.
Article 2 : Le jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er.
Article 3 : La requête n° 19NT04419 de la commune de Châteaudun ainsi que le surplus des conclusions indemnitaires de M. C... sont rejetés.
Article 4 : La commune de Châteaudun versera à M. C... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et à la commune de Châteaudun.
Délibéré après l'audience du 15 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. A..., président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2021.
Le rapporteur,
O. A...Le président,
O. GASPON
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 19NT04327, 19NT04419 2