Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2018, M. B... A..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 30 octobre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2017 portant remise aux autorités finlandaises ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, au préfet du Morbihan d'assurer son rapatriement depuis la Finlande et de l'admettre au séjour au titre de l'asile à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté, qui n'indique ni la date à laquelle ses empreintes ont été relevées en Finlande et en Allemagne, ni le fait que sa demande de protection internationale a été rejetée en Finlande, est insuffisamment motivé ;
- le préfet a commis une erreur de fait en indiquant qu'il s'était maintenu en France " sans être muni des documents et visas exigés par les textes " alors qu'à partir du déclenchement de la procédure de transfert il bénéficiait des garanties prévues à l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'entretien individuel effectué par les services de la préfecture " d'Ille-et-Vilaine " a été particulièrement bref et stéréotypé, et ce en méconnaissance des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 1er avril 2011 et de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2018, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... A...ne sont pas fondés.
M. B... A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant irakien, relève appel du jugement du 30 octobre 2017 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2017 par lequel le préfet du Morbihan a décidé sa remise aux autorités finlandaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté décidant la remise de M. B... A...aux autorités finlandaises expose avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui le fondent. Il précise notamment que les empreintes de l'intéressé ont été relevées par les autorités finlandaises sous le numéro FI12241966A et par les autorités allemandes sous le numéro DE1170503XXX00797. La circonstance qu'il n'indique ni la date à laquelle ses demandes ont été enregistrées dans ces deux pays, ni le fait, à le supposer avéré, que sa demande de protection internationale aurait été rejetée en Finlande, ne suffit pas à établir que l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé.
3. En deuxième lieu aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. ( ...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... A...a bénéficié de deux entretiens individuels le 29 mai 2017 à la préfecture de police de Paris puis le 31 août 2017 à la préfecture d'Ille-et-Vilaine. Ces entretiens ont été réalisés en langue arabe avec un interprète. Les comptes rendus de ces entretiens ont été signés par l'intéressé sans qu'il ne formule aucune observation particulière. Dans ces conditions, l'intéressé qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions à caractère non réglementaire de la circulaire ministérielle du 1er avril 2011, n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 auraient été méconnues.
5. En dernier lieu, si le requérant soutient que le préfet du Morbihan aurait commis une erreur de fait en indiquant qu'il s'était maintenu en France " sans être muni des documents et visa exigés par les textes ", il ressort des pièces du dossier que M. B... A...est entré en France le 22 mai 2017 et qu'il ne s'est présenté au centre d'examen de situation administrative à la préfecture de police de Paris que le 29 mai suivant. Dans ces conditions, ce moyen manque en fait et ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B... A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur le surplus des conclusions :
7. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B... A...et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions principales.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Morbihan.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2019 à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 avril 2019.
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
H. LENOIR
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT01309