3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'illégalité de l'instruction du 19 juin 2006 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; cette faute lui a causé un préjudice financier, consistant dans la perte de revenus d'activité induite par un départ plus précoce à la retraite ; le préjudice financier qu'il a subi est en lien direct avec la faute commise par l'Etat ; il est fondé à solliciter le versement de la somme de 12 825,36 euros correspondant au manque à gagner durant la période séparant son départ anticipé de l'âge légal de départ à la retraite ;
- la preuve d'un motif financier prépondérant dans son choix ne saurait être rapportée par la seule obtention d'une simulation de retraite ; l'instruction du 19 juin 2006 du ministre de la défense était particulièrement claire et il n'était nul besoin d'une simulation de sa future pension pour déterminer le montant qui lui serait versé si le dispositif lui était appliqué ;
- c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il n'établissait pas avoir eu connaissance de l'information erronée contenue dans l'instruction du 19 juin 2006 à la date de sa demande de cessation anticipée d'activité du 9 juin 2006, dès lors que la note de service du 31 mai 2006, largement diffusée auprès des agents du ministère de la défense, contenait déjà l'exposé du dispositif qui serait ultérieurement retenu dans l'instruction en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2017, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraites ;
- le décret n° 2006-418 du 7 avril 2006 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bouchardon, premier conseiller,
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,
- et les observations de Me Guérin, avocate de M.B....
Une note en délibéré présentée pour M.B... a été enregistrée le 23 avril 2018.
1. Considérant que M.B..., technicien supérieur d'études et de fabrication du ministère de la défense, a bénéficié, en application du décret n° 2006-418 du 7 avril 2006, d'une mesure de cessation anticipée d'activité à compter du 1er novembre 2006 au titre de fonctions exercées au contact de l'amiante, puis a été admis à sa demande à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 14 juin 2007 ; que, le 26 décembre suivant, M. B...a demandé au ministre de la défense de procéder à la révision de sa pension afin qu'y soient incluses les différentes primes et indemnités perçues, comme le prévoyaient les dispositions de l'instruction provisoire du 19 juin 2006 prise pour l'application du décret du 7 avril 2006 ; que sa demande a été rejetée par décision du 31 janvier 2008 ; que, le 22 janvier 2014, M. B...a présenté une demande tendant à l'indemnisation du préjudice résultant du défaut d'application de cette circulaire ; qu'en l'absence de réponse, il a saisi le tribunal administratif de Nantes qui, par son jugement du 8 novembre 2016, a reconnu la responsabilité de l'Etat du fait de l'illégalité de l'instruction provisoire du 19 juin 2006 du ministère de la défense en ce qu'elle a dérogé aux dispositions législatives du code des pensions civiles et militaires de retraite, mais a rejeté les conclusions indemnitaires de M. B...en l'absence de lien de causalité direct entre cette illégalité et le préjudice financier allégué ; que le requérant relève appel de ce jugement en tant seulement que le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 12 825,36 euros en réparation du préjudice financier qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de la circulaire du ministre de la défense du 19 juin 2006 ;
2. Considérant, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Nantes par le jugement attaqué, et qu'il n'est au demeurant pas contesté en défense, que l'illégalité dont est entachée la circulaire du 19 juin 2006 du ministère de la défense est de nature à engager la responsabilité de l'Etat en raison des préjudices directs et certains qui en résulteraient pour M. B... ;
Sur le lien de causalité :
3. Considérant que M. B...fait valoir que son choix de bénéficier d'une mesure de cessation anticipée d'activité puis de son admission anticipée à la retraite résulte des modalités de calcul des droits à pension prévus par la circulaire précitée du 19 juin 2006 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'intéressé a sollicité le bénéfice de l'allocation spécifique de cessation d'activité le 9 juin 2006, soit antérieurement à la publication de la circulaire dont il sollicite l'application à son profit ; que, par ailleurs, la note du secrétariat général du 31 mai 2006 citée par le requérant, qui se borne à faire état de ce qu'" une circulaire (...) est actuellement en cours d'élaboration au sein de la direction de la fonction militaire et du personnel civil " ne contient pas l'information illégale figurant dans la circulaire du 19 juin 2006 relativement à l'assiette servant au calcul des droits à pension des fonctionnaires de la défense employés dans des établissements où ils exerçaient des fonctions au contact de l'amiante ; que, dans ces conditions, les dispositions illégales de l'instruction du 19 juin 2006, alors même qu'elles ajoutent aux dispositions du décret du 7 avril 2006, ne sauraient être regardées comme constituant la cause directe du préjudice dont M. B...demande l'indemnisation ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les frais liés au litige :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et à la ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président de chambre,
- M. Durup de Baleine, premier conseiller,
- M. Bouchardon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 mai 2018.
Le rapporteur,
L. BOUCHARDONLe président,
J. FRANCFORT
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT00070