1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1403478 du tribunal administratif d'Orléans du 28 février 2017 en tant qu'il rejette ses conclusions à fin de versement de la prime de restructuration ;
2°) d'enjoindre au ministre de la défense de lui verser la prime de restructuration de service, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'elle ne pouvait bénéficier de la prime de restructuration de service au motif qu'elle avait la qualité de militaire ;
- c'est à tort que le tribunal a considéré qu'elle ne pouvait bénéficier de la prime de restructuration de service au motif qu'elle ne relevait pas des services du ministère de la défense.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2018, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Une ordonnance du 12 février 2018 a porté clôture de l'instruction au 6 mars 2018 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire de Mme C...a été enregistré le 9 avril 2018, après la clôture de l'instruction, et n'a pas été pris en compte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une allocation d'aide à la mobilité du conjoint ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bouchardon ;
- et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.
1. Considérant que Mme C..., fonctionnaire de La Poste, a été détachée sur sa demande auprès du ministère de la défense et affectée au service de la poste interarmées avec le grade de sergent-chef à compter du 1er avril 1993 ; qu'arrivée au terme de son détachement, elle a été radiée des contrôles le 1er février 2012 et immédiatement réintégrée dans les effectifs de La Poste pour être mise à disposition du ministère de la défense sur un poste d'assistant contrôleur de gestion, jusqu'au 1er juin 2012, date à compter de laquelle elle a été placée en position de détachement dans le corps des secrétaires administratifs de la défense par un arrêté du 15 juin 2012 ; que, par lettre du 6 juin 2012, Mme C...a demandé à bénéficier de la prime de restructuration instituée par le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 ; que, par arrêté ministériel du 18 janvier 2013 le droit à la prime de restructuration lui a été ouvert ; que toutefois, par lettre du 28 octobre 2013 du directeur du centre expert des ressources de l'armée de l'air, Mme C...a été informée de ce que le comptable public s'opposait au versement de cette prime à son profit, estimant qu'elle ne remplissait pas les conditions pour en bénéficier ; que, par décision du 10 juillet 2014, le ministre de la défense a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre ce courrier ; que la requérante a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler ces deux décisions et d'enjoindre au ministre de lui verser la prime de restructuration de service ; que par son jugement du 28 février 2017, le tribunal administratif d'Orléans a annulé les décisions contestées au motif que le retrait était intervenu au-delà du délai de quatre mois suivant l'édiction de la décision lui reconnaissant le bénéfice de cette indemnité, mais rejeté le surplus des demandes de MmeC... ; que la requérante relève appel de ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense de faire droit au versement de la prime de restructuration ;
Sur les conclusions tendant au versement de la prime de restructuration de service :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 17 avril 2008 : " En cas de restructuration d'une administration de l'Etat (...), une prime de restructuration de service peut être versée (...) aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat de droit public recrutés pour une durée indéterminée. Les opérations de restructuration de service ouvrant droit à la prime sont fixées par arrêté ministériel. (...) " et qu'aux termes de l'article 2 de ce décret : " La prime de restructuration de service peut être attribuée aux agents mutés ou déplacés dans le cadre de la restructuration du service dans lequel ils exercent leurs fonctions (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'intéressée, fonctionnaire de La Poste, a été placée en détachement auprès du ministère de la défense et affectée au service de la poste aux armées pour la période du 1er avril 1993 au 31 janvier 2012 ; que, compte tenu de la dissolution de ce service, elle a été réintégrée dans les effectifs de La Poste à compter du 1er février 2012 avant d'être mise à disposition, à compter de cette même date, du ministère de la défense sur un poste d'assistant contrôleur de gestion ; qu'à ce poste, elle était rémunérée par son administration d'origine et ne relevait pas, pour la gestion de sa situation, du ministère de la défense ; qu'elle a enfin été détachée en qualité de secrétaire administrative auprès de cette administration à compter du 1er juin 2012 ; que si la requérante se prévaut de la continuité de ses affectations au sein du ministère de la défense depuis 1993 et de ce que sa mise à disposition était une position nécessaire, qu'elle n'avait pas sollicitée, ces circonstances sont sans incidence sur le fait qu'elle n'était pas fonctionnaire de ce ministère à la date du 1er février 2012 et ne pouvait dès lors prétendre au versement de la prime de restructuration de service réservée aux fonctionnaires de l'Etat visés par des mesures de restructuration de service ;
4. Considérant par ailleurs qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 4111-2 du code de la défense relatif au statut du personnel militaire : " Le présent livre s'applique aux militaires de carrière, aux militaires servant en vertu d'un contrat, aux militaires réservistes (...) et aux fonctionnaires en détachement qui exercent, en qualité de militaires, certaines fonctions spécifiques nécessaires aux forces armées " ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'à la date du 31 janvier 2012 à laquelle elle a été rayée des contrôles, MmeC... avait la qualité de militaire en tant qu'elle était placée en détachement auprès du ministère de la défense au sens des dispositions susmentionnées ; qu'elle ne pouvait dès lors prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 1er du décret du 17 avril 2008 susvisé qui réserve le bénéfice de la prime de restructuration aux seuls fonctionnaires civils ;
6. Considérant, par suite, que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit fait droit à sa demande de versement de la prime de restructuration de service ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par MmeC... et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de MmeC... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C... et à la ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président de chambre,
- M. Durup de Baleine, premier conseiller,
- M. Bouchardon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 mai 2018.
Le rapporteur,
L. BOUCHARDONLe président,
J. FRANCFORT
La greffière,
E. HAUBOIS La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 17NT01331