Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2017, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes du 9 juin 2017.
Il soutient que :
- le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de fait ; le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas estimé comme dilatoire la demande d'asile présentée le 23 mai 2017 par M. C...au regard de la seule circonstance qu'elle avait été introduite postérieurement au placement en rétention et que M. C...n'a jamais déposé une demande d'asile depuis son entrée sur le territoire français sans justifier en avoir été empêché ;
- contrairement à ce qu'a jugé le premier juge, les dispositions de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile procèdent à une parfaite transposition de l'article 8 de la directive " accueil ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ;
- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Francfort,
- et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,
1. Considérant que M.C..., ressortissant albanais, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France le 4 novembre 2016 ; que par un arrêté du 11 avril 2017 le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de l'Albanie ; que par un arrêté du même jour, le préfet a ordonné son placement en rétention administrative ; que par un jugement du 15 mai 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2017 ; que par un arrêté du 20 mai 2017, le préfet d'Ille-et-Vilaine a de nouveau placé l'intéressé en rétention administrative ; qu'alors qu'il était au centre de rétention, M. C... a formulé une demande d'asile le 23 mai 2017 ; que ce même jour, le préfet a pris un arrêté décidant, sur le fondement de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son maintien en rétention ; que le préfet d'Ille-et-Vilaine relève appel du jugement du 9 juin 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté du 23 mai 2017 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé en rétention en application de l'article L. 551-1 présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut, si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, maintenir l'intéressé en rétention le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celui-ci, dans l'attente de son départ, sas préjudice de l'intervention du juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu'elle est un demandeur conformément à la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale. 2. Lorsque cela s'avère nécessaire et sur la base d'une appréciation au cas par cas, les Etats membres peuvent placer un demandeur en rétention, si d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être efficacement appliquées. 3. Un demandeur ne peut être placé en rétention que (...) d) lorsque le demandeur est placé en rétention dans le cadre d'une procédure de retour au titre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, pour préparer le retour et/ou procéder à l'éloignement, et lorsque l'Etat membre concerné peut justifier sur la base de critères objectifs, tels que le fait que le demandeur a déjà eu la possibilité d'accéder à la procédure d'asile, qu'il existe des motifs raisonnables de penser que le demandeur a présenté la demande de protection internationale à seule fin de retarder ou d'empêcher l'exécution de la décision de retour ; (...) / Les motifs du placement en rétention sont définis par le droit national. " ;
3. Considérant que les dispositions du 3 de l'article 8 de la directive 2013/33/UE énumèrent de manière exhaustive les différents motifs susceptibles de justifier un placement en rétention et que chacun de ces motifs correspond à un besoin spécifique tout en revêtant un caractère autonome ; que s'agissant des ressortissants des Etats tiers qui demandent le bénéfice d'une protection internationale alors qu'ils sont déjà placés en rétention en vue de l'exécution d'une décision d'éloignement, les dispositions du d) du 3 de l'article 8 de la directive mettent en oeuvre un des principes généraux du droit de l'Union européenne en vertu duquel les Etats membres sont en droit de réprimer les abus de droit ; que ce principe a été rappelé notamment par la décision C-534/11 de la Cour de justice de l'Union européenne du 30 mai 2013 dans laquelle la Cour a dit pour droit que les dispositions des directives du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres et du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ne s'opposent pas à ce que le ressortissant d'un pays tiers ayant présenté une demande d'asile alors qu'il était placé en rétention administrative soit maintenu en rétention sur la base d'une disposition nationale lorsqu'il apparaît, au terme d'un examen au cas par cas de l'ensemble des circonstances pertinentes, d'une part, que cette demande a été introduite dans le seul but de retarder ou de compromettre l'exécution de la décision de retour et, d'autre part, qu'il est objectivement nécessaire de maintenir la mesure de rétention pour éviter que l'intéressé se soustraie définitivement à son retour ;
4. Considérant que la rétention d'un demandeur d'une protection internationale constitue une ingérence grave dans le droit à la liberté de ce dernier et doit ainsi être soumise, ainsi que l'a rappelé notamment la décision de la Cour de justice de l'Union européenne C-528/15 du 15 mars 2017, au respect des garanties strictes découlant de l'article 6 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union et de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à savoir la présence d'une base légale, la clarté, la prévisibilité et l'accessibilité de la loi et la protection contre l'arbitraire ; que les dispositions précitées du d) du 3 de l'article 8 de la directive 2013/33 doivent ainsi être également interprétées au regard de ces exigences ;
5. Considérant qu'en prévoyant qu'une demande de protection internationale formulée par le ressortissant d'un Etat tiers déjà placé en rétention en vue de l'exécution d'une décision de retour ne peut être qualifiée d'abusive que dans la mesure où elle a pour " seule fin " de retarder ou d'empêcher l'exécution de la décision de retour et en précisant que cette qualification doit reposer sur des " motifs raisonnables " appréciés au regard de " critères objectifs " dont doivent " justifier " les Etats membres, les dispositions du d) du 3 de l'article 8 de la directive 2013/33, interprétées notamment à la lumière des exigences rappelées aux points 3 et 4 ci-dessus, ont entendu définir de manière exhaustive les conditions dans lesquelles la décision de maintien en rétention pouvait être prise dans une telle hypothèse, sans imposer aux Etats membres, explicitement ou implicitement, qu'ils énumèrent, dans leur législation nationale, l'ensemble de ces " critères objectifs ", sur lesquels il appartient au juge d'exercer son contrôle ; que par suite, en disposant que l'autorité administrative peut, si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que la demande d'asile est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, maintenir l'intéressé en rétention, les dispositions de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'ont pas procédé à une transposition incomplète de la directive 2013/33/UE, alors même qu'elles ne détaillent pas les critères objectifs susceptibles d'être pris en compte ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet d'Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 23 mai 2017, le premier juge s'est fondé sur l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec celles du 3 de l'article 8 de la directive 2013/33/UE ;
7. Considérant que par l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu pour la cour d'examiner les autres moyens invoqués par M. C...à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté portant maintien en rétention ;
8. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 16 novembre 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet d'Ille-et-Vilaine a donné délégation de signature à M. B...à l'effet de signer notamment les arrêtés portant maintien en rétention administrative ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
9. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté litigieux comporte l'indication suffisamment circonstanciée des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté ;
10. Considérant, en troisième lieu, que M. C...soutient que le délai qui lui a été laissé pour présenter sa demande d'asile devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lors de son précédent placement en rétention le 11 avril 2017 était trop court et que, par conséquent, le préfet n'a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, se fonder sur cette circonstance pour motiver la décision de maintien en rétention ; que cependant, il ressort des pièces du dossier qu'à sa sortie du centre de rétention le 12 avril 2017 M. C...n'a poursuivi aucune démarche en vue du dépôt de sa demande d'asile ; qu'il ne justifie d'aucun obstacle à la formulation d'une telle demande ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier que M.C..., qui a également manifesté son intention de déposer une demande d'asile le 18 décembre 2016 à l'occasion d'une audition en garde-à-vue, ne s'est pas présenté à la convocation des services préfectoraux en vue de formaliser sa demande ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant en compte son comportement antérieur pour estimer que sa demande d'asile était destinée à faire échec à la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet, le préfet aurait entaché sa décision d'un erreur d'appréciation ;
11. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du 3 de l'article 9 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : " Lorsque le placement en rétention est ordonnée par les autorités administratives, les Etats membres prévoient un contrôle juridictionnel accéléré de la légalité du placement en rétention d'office et/ou à la demande du demandeur. Lorsqu'il a lieu à la demande du demandeur, il est décidé le plus rapidement possible après le lancement de la procédure pertinente. A cette fin, les Etats membres définissent dans leur droit national le délai dans lequel ont lieu le contrôle juridictionnel d'office et/ou le contrôle juridictionnel à la demande du demandeur (...) " ;
12. Considérant que M. C...soutient qu'en prévoyant que le recours contentieux contre la décision de maintien en rétention n'était examiné qu'après la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur la demande d'asile, soit dans un délai allant, selon lui jusqu'à quatorze jours après la notification de la décision de maintien en rétention, l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaît l'objectif de rapidité du contrôle du 3 de l'article 9 de la directive 2013/33/UE ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le jugement intervient dans un délai de soixante-douze heures après la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que cette décision, qui est rendue en application des mêmes dispositions au terme d'un délai de quatre-vingt seize heures, est susceptible d'avoir une incidence sur l'issue du litige ; que dans ces conditions, l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a prévu, contrairement à ce que soutient M.C..., un délai suffisamment bref pour être compatible avec l'objectif de contrôle rapide énoncé au 3 de l'article 9 de la directive 2013/33/UE ;
13. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 46 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres font en sorte que les demandeurs disposent d'un droit à un recours effectif devant une juridiction contre les actes suivants: / a) une décision concernant leur demande de protection internationale (...). / 5. Sans préjudice du paragraphe 6, les Etats membres autorisent les demandeurs à rester sur leur territoire jusqu'à l'expiration du délai prévu pour l'exercice de leur droit à un recours effectif et, si ce droit a été exercé dans le délai prévu, dans l'attente de l'issue du recours. / 6. En cas de décision : a) considérant une demande comme manifestement infondée conformément à l'article 32, paragraphe 2, ou infondée après examen conformément à l'article 31, paragraphe 8, à l'exception des cas où les décisions sont fondées sur les circonstances visées à l'article 31, paragraphe 8, point h);b) considérant une demande comme irrecevable en vertu de l'article 33, paragraphe 2, points a), b, ou d); c) rejetant la réouverture du dossier du demandeur après qu'il a été clos conformément à l'article 28; ou d) de ne pas procéder à l'examen, ou de ne pas procéder à l'examen complet de la demande en vertu de l'article 39, une juridiction est compétente pour décider si le demandeur peut rester sur le territoire de l'Etat membre, soit à la demande du demandeur ou de sa propre initiative, si cette décision a pour conséquence de mettre un terme au droit du demandeur de rester dans l'Etat membre et lorsque, dans ces cas, le droit de rester dans l'Etat membre dans l'attente de l'issue du recours n'est pas prévu par le droit national. / 7. Le paragraphe 6 ne s'applique aux procédures visées à l'article 43 que pour autant que :a) le demandeur bénéficie de l'interprEtation et de l'assistance juridique nécessaires et se voie accorder au moins une semaine pour préparer sa demande et présenter à la juridiction les arguments qui justifient que lui soit accordé le droit de rester sur le territoire dans l'attente de l'issue du recours (...) " ;
14. Considérant que M. C...soutient que malgré la possibilité de rester sur le territoire dans l'attente de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le recours institué par l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'assure pas un véritable droit au recours effectif contrairement à ce que prévoit le a) du 7 de l'article 46 de la directive n° 2013-32 du 26 juin 2013 précité ; qu'il ressort au contraire de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'issue du recours prévu par cet article, qui permet au juge administratif de se prononcer sur la décision de maintien en rétention, détermine la délivrance à l'intéressé de l'attestation de demande d'asile et donc, conformément aux dispositions du paragraphe 6 de l'article 46 de la directive 2013/32/UE, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce qu'il soit statué sur la décision par laquelle sa demande d'asile a été rejetée ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, le délai de quarante-huit heures prévu par l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour exercer un recours contre la décision de maintien en rétention n'est pas incompatible avec les dispositions de l'article 46 de la directive 2013/32/UE ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet d'Ille-et-Vilaine est fondé à demander l'annulation du jugement du 9 juin 2017 ainsi que le rejet de la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Rennes ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 9 juin 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M.A... C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président de chambre,
- M. Pons, premier conseiller,
- M. Bouchardon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 juillet 2018.
Le président,
J. FRANCFORTL'assesseur le plus ancien,
F. PONS
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT01997