Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 juin 2019, 30 août 2019 et 14 et 16 octobre 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 29 mars 2019 ;
2°) d'annuler la décision du 29 juin 2018 ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que la qualité d'apatride doit lui être reconnue dans la mesure où il produit plusieurs documents constituant un faisceau d'indices justifiant de sa qualité de réfugié palestinien syrien ; il a perdu ses documents d'identité au cours de son voyage vers l'Europe ; les services de la préfecture de l'Orne lui ont délivré un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français sans remettre en cause son état civil ; par suite, la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour lequel il n'a pas été produit de mémoire.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juillet 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention relative au statut des apatrides, signée à New York le 28 septembre 1954 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... indique qu'il serait né à Koweït en 1985 de parents d'origine palestinienne qui se seraient réfugiés en Syrie où ils auraient obtenu le statut de réfugiés palestiniens. L'intéressé précise, en outre, qu'il aurait quitté la Syrie en 2013 après y avoir été incarcéré en raison de son soutien supposé à la rébellion. Il affirme ensuite être entré en France, via la Grèce, le 22 septembre 2015 après avoir séjourné deux ans en Turquie entre le mois de juillet 2013 et le mois d'août 2015 afin d'y solliciter l'asile. Sa demande en ce sens a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 novembre 2016, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 26 avril 2017. Etant marié à une ressortissante française, et père d'un enfant issu de cette union né le 17 décembre 2017, il a sollicité la reconnaissance de la qualité d'apatride le 9 novembre 2017 mais celle-ci a été rejetée par une décision du 29 juin 2018 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. M. A... relève appel du jugement du 29 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ". Aux termes de l'article 1er de cette convention : " Aux fins de la présente Convention, le terme "apatride" désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. (...) ".
3. La décision contestée, qui mentionne les pièces produites par M. A... à l'appui de sa demande, indique que " ses déclarations incertaines et bien souvent erronées n'ont pas permis d'établir davantage son identité, son appartenance à la communauté palestinienne de Syrie et son parcours personnel que lors de sa demande d'asile déposée en 2015 ". Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides remet en cause, sans être utilement contredit, l'authenticité de la fiche d'état civil et du permis de conduire syriens dont l'intéressé s'est prévalu. Il indique en outre que les circonstances dans lesquelles il aurait perdu ses documents d'identité, et notamment son titre de voyage en qualité de réfugié palestinien en Syrie, ne l'ont pas convaincu et qu'aucun élément ne permet d'établir sa filiation à l'égard d'une réfugiée palestinienne compte tenu de la mauvaise qualité des justificatifs produits. Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en conclut que la personne qui s'est présentée sous le nom de D... A..., dont l'identité et le parcours ne peuvent être établis, ne démontre pas qu'elle répond à la définition de l'article 1er paragraphe 1er de la convention de New York du 28 septembre 1957.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision du 26 avril 2017 de la cour nationale du droit d'asile, que M. A... a apporté des explications non circonstanciées sur son parcours personnel, sur la vie des palestiniens en Syrie ainsi que sur leurs obligations militaires. S'il soutient avoir manifesté contre le régime syrien et avoir apporté son aide aux opposants à ce régime en transportant des médicaments ainsi que des blessés dans des hôpitaux privés, les éléments produits au cours de l'entretien qui s'est déroulé le 11 janvier 2016 auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, notamment, ne permettent pas d'établir la réalité de ses allégations. Par ailleurs, pour justifier de l'obtention d'un acte de naissance qui aurait été établi à Alep le 2 août 2015, alors qu'il se trouvait soit en Turquie, soit en Grèce, il se borne à indiquer que c'est un ami qui lui a envoyé ce document. Il s'est en outre prévalu d'un certificat de transfert de scolarité en date du 31 octobre 1996 délivré par les autorités syriennes mais qui comporte le timbre du consulat du Koweït à Damas. En outre, il indique n'avoir jamais pris contact avec l'UNRWA (office de secours et de travaux des nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient), de sorte qu'il existe des doutes sérieux sur son origine palestinienne et sa présence en Syrie avant 2011. Enfin, les justificatifs dont il se prévaut ne sont pas de nature à justifier de sa filiation avec une réfugiée palestinienne compte tenu de leur mauvaise qualité. Dans ces conditions, M. A... n'établit pas qu'en rejetant sa demande de reconnaissance de la qualité d'apatride, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Sur le surplus des conclusions :
6. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A... et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions principales.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme B..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 février 2020.
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT02111