Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2020, M. A..., représenté par Me Neraudau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette sa demande d'annulation de l'arrêté de transfert aux autorités allemandes ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui remettre une attestation de demandeur d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le premier juge a omis de répondre au moyen tiré du risque de renvoi par ricochet ;
- c'est à tort que le premier juge a estimé que le préfet avait fait usage de l'article 13 du règlement du 26 juin 2013 ;
- la décision est insuffisamment motivée en l'absence de mention du rejet de sa demande d'asile en Allemagne, de sa situation personnelle, de la situation sanitaire et de l'examen du risque de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il devait recevoir, lors de la présentation en pré-accueil ou en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits par écrit ; il n'a pas effectivement bénéficié de ce droit dès lors que les brochures ne lui ont pas été traduites de manière exhaustive et qu'il ne lit pas l'anglais ;
- l'arrêté méconnaît l'article 13 du règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 dès lors que la prise d'empreintes a été prise sans respect de son droit à l'information et il ne s'est vu remettre aucune information orale sur la protection des données ;
- la circonstance que l'entretien individuel ne comporte pas sa signature entache d'illégalité la décision de transfert ;
- les mentions du compte-rendu d'entretien permettent de douter que celui-ci a été conduit dans des conditions prévues par l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 avec une personne qualifiée en droit national ;
- la mesure de transfert ne peut pas être exécutée en raison des mesures sanitaires prises par les autorités françaises et allemandes ;
- le risque d'un renvoi par ricochet est caractérisé dès lors qu'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement allemande exécutoire et qu'il craint d'être renvoyé dans son pays d'origine où son orientation sexuelle est qualifiée de crime ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 dès lors, d'une part, qu'il risque d'être renvoyé dans son pays d'origine et, d'autre part, que la situation sanitaire ne permet pas d'assurer toutes les garanties devant entourer son transfert et une reprise en charge adaptée ;
- il risque, en méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, de subir des mauvais traitements en Allemagne où sa demande d'asile a été rejetée et où il risque d'être placé dans un centre de retour dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2021, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 5 mai 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision de transfert en raison de l'expiration du délai de six mois prévu au 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Des observations en réponse à ce moyen, enregistrées le 17 mai 2021, ont été produites par le préfet de Maine-et-Loire qui précise que M. A... a été transféré le 22 mars 2021.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Malingue a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le requérant, se disant M. B... A..., ressortissant sierra léonais né le 1er décembre 1998, est entré, selon ses déclarations, en France le 16 juillet 2020 et a présenté, le 26 août 2020, une demande d'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique. La confrontation des empreintes digitales de l'intéressé avec le fichier Eurodac a révélé qu'elles avaient été enregistrées en Belgique le 1er décembre 2014 et en Allemagne le 30 janvier 2017. Tandis que les autorités belges refusaient de le reprendre en charge, les autorités allemandes, saisies le 26 août 2020, ont accepté leur responsabilité le 2 septembre 2020. Par deux arrêtés du 30 septembre 2020, le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de M. A... aux autorités allemandes et l'a assigné à résidence. M. A... relève appel du jugement du 16 octobre 2020 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté portant transfert.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le premier juge a écarté, aux points 12, 13 et 14 du jugement attaqué, avec une motivation suffisante, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. A... qu'il avait visé notamment dans sa branche relative aux risques de violation des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales liés au transfert en Allemagne ou de retour dans son pays d'origine. Par suite, contrairement à ce que soutient M. A..., il n'a pas omis de répondre au moyen présenté au titre du risque de renvoi par ricochet tel qu'il était développé en première instance. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement en raison d'une insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté de transfert :
3. En premier lieu, le préfet a notamment visé l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers. Il a également rappelé que le requérant se disant M. A... a présenté une demande d'asile le 26 août 2020 et qu'il ressort de la consultation du fichier Eurodac que l'intéressé a sollicité l'asile auprès des autorités belges et allemandes préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Il a également indiqué, que les autorités allemandes ont fait connaître, le 2 septembre 2010, leur accord de reprise en charge tandis que les autorités belges ont refusé. Sur la base de ces éléments, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert du requérant aux autorités allemandes en considérant qu'il ne relevait pas des dérogations prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement n° 604/2013 précité, qu'il est célibataire et n'a pas de membre de famille en France, qu'il ne présente pas une vulnérabilité particulière après examen des problèmes de santé qu'il invoque, que les autorités allemandes n'ont pas demandé la suspension de l'application du règlement n° 604/2013, que les frontières sont ouvertes et que la situation sanitaire y demeure stable et, enfin, que l'intéressé n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, l'arrêté en cause comporte de manière suffisante les motifs de droit et considérations de fait, tant au regard de la situation personnelle du requérant, de la situation sanitaire et de l'examen du risque de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la seule circonstance qu'il n'a pas co-signé le compte-rendu de l'entretien individuel du 26 août 2020, n'est pas de nature à entacher la décision de transfert d'illégalité.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (...); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 (...) ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (...). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. ". Aux termes des dispositions de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (...) ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est vu remettre, le 26 août 2020, lors de l'entretien individuel dont il a bénéficié avec les services de la préfecture et pendant lequel il a été assisté d'un interprète en langue kryo, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ainsi que le guide du demandeur d'asile, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées, rédigés en langue anglaise qu'il a déclaré comprendre et sur lesquels il a apposé sa signature. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration l'aurait privé d'une garantie au motif que l'information qui lui a été donnée par les services préfectoraux aurait dû l'être dès son passage dans la structure de pré-accueil qui l'avait accueilli ou que cette information lui a été donnée de manière partielle et dans une langue qu'il ne comprend pas. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ressort du résumé de l'entretien individuel produit en première instance, que le requérant, qui a reçu l'assistance d'un interprète qualifié en langue kryo, a eu la possibilité, lors de celui-ci, de faire part de toute information pertinente relative à la détermination de l'Etat responsable. Aucun élément du dossier n'établit que cet entretien réalisé par un agent de la préfecture, qui doit être regardé comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article, n'aurait pas été menée par une personne qualifiée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté dans toutes ses branches.
8. En cinquième lieu, les considérations relatives au contexte de pandémie du fait du virus de la Covid-19 sont, contrairement à ce que soutient le requérant, sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté mais relèvent de son exécution, le préfet disposant en tout état de cause, selon les cas, d'un délai de six à dix-huit mois pour ce faire. Dans ces conditions, la circonstance que les autorités allemandes et françaises ont adopté des mesures de confinement est sans incidence sur la légalité de l'arrêté portant transfert.
9. En sixième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
11. Si l'Allemagne a accepté de reprendre en charge l'intéressé sur le fondement de l'article 18-1 d) du règlement du 26 juin 2013, attestant ainsi du rejet de la demande d'asile déposée dans ce pays, le requérant, en se bornant à se prévaloir qu'il serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et d'être placé dans un centre, n'établit pas que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités allemandes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, qu'il ne serait pas en mesure de faire valoir auprès des autorités allemandes tout élément nouveau relatif à sa situation personnelle ou que les autorités allemandes n'évalueraient pas d'office les risques réels de mauvais traitements auxquels il serait exposé en cas de renvoi dans son pays d'origine. En l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Allemagne des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile et alors que l'intéressé ne fait état d'aucun élément particulier susceptible d'établir qu'il serait soumis dans ce pays à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse serait contraire à ces stipulations ne peuvent qu'être écartés.
12. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) "
13. En se bornant à produire une convocation à un rendez-vous le 9 septembre 2020 avec un médecin généraliste, le requérant n'apporte aucun élément probant justifiant d'un état de santé incompatible avec son transfert ou qui ne pourrait faire l'objet d'une prise en charge adaptée en Allemagne où il a séjourné plusieurs mois avant de venir en France. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne se saisissant pas de la faculté d'instruire la demande d'asile en France que lui offrait l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant se disant M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par suite, sa requête, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Malingue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2021.
La rapporteure, Le président,
F. MALINGUE O. GASPON
La greffière,
P. CHAVEROUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20NT040902
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