Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2021, M. A..., représenté par Me Perrot, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces arrêtés ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui remettre une attestation de demandeur d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les mentions du compte-rendu d'entretien permettent de douter que celui-ci a été conduit dans des conditions prévues par l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 avec une personne qualifiée en droit national ; ni le nom ni la qualité du fonctionnaire ne sont mentionnés ;
- la décision de transfert est entachée d'une erreur de fait qui, contrairement à ce qu'a jugé le premier juge, a une incidence sur le sens de la décision ;
- sa situation personnelle, notamment médicale, n'a pas été examinée ;
- en raison de son état de santé, il doit être considéré comme vulnérable au sens de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et cet état fait obstacle à son renvoi vers l'Italie dans la mesure où cet Etat est confronté à des difficultés de prise en charge des demandeurs d'asile et n'a pas répondu aux deux sollicitations de la France pour sa reprise en charge ;
- la décision a été prise en méconnaissance de l'article 3 du règlement Dublin III, des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne dès lors que la situation en Italie est très dégradée et que les garanties en terme d'accueil et de procédure d'asile ne sont pas réunies ; ce risque est augmenté par son état de santé dégradé ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 dès lors, d'une part, que les conditions dans l'accès à la procédure d'asile et aux condition matérielles d'accueil en Italie n'ont pas été prises en compte et, d'autre part, qu'il présente une situation de particulière vulnérabilité au regard de son état de santé ;
- l'arrêté de transfert est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du contexte sanitaire ;
- la décision d'assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de transfert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2021, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 11 mai 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision de transfert en raison de l'expiration du délai de six mois prévu au 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Des observations en réponse à ce moyen, enregistrées le 26 mai 2021, ont été produites par le préfet de Maine-et-Loire qui précise que l'Italie est libérée de son obligation de reprise en charge et sollicite un non-lieu à statuer s'agissant de la demande d'annulation de l'arrêté de transfert.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Malingue a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant nigérian né le 1er octobre 1987, est entré, selon ses déclarations, en France le 22 août 2020 et a présenté, le 8 septembre 2020, une demande d'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique. La confrontation des empreintes digitales de l'intéressé avec le fichier Eurodac a révélé qu'elles avaient été enregistrées en Italie le 11 janvier 2017. Les autorités italiennes, saisies le 10 septembre 2020, ont implicitement accepté leur responsabilité. Par deux arrêtés du 5 octobre 2020, le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de M. A... aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence. M. A... relève appel du jugement du 2 novembre 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté de transfert :
2. D'une part, aux termes de l'article 29 du règlement n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. /2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".
3. D'autre part, l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni d'ailleurs le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
4. Le délai initial de six mois dont disposait le préfet de Maine-et-Loire pour procéder à l'exécution du transfert de M. A... vers l'Italie a été interrompu par la saisine du tribunal administratif de Nantes. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification à l'administration du jugement du 2 novembre 2020 rendu par ce dernier. Il ressort des pièces du dossier que ce délai n'a pas fait l'objet d'une prolongation et que cet arrêté n'a pas reçu exécution pendant sa période de validité. Par suite, la décision de transfert litigieuse est devenue caduque sans avoir reçu de commencement d'exécution à la date du présent arrêt et la France est devenue responsable des demandes d'asile sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 29 du règlement n° 604-2013 rappelées ci-dessus. Par suite, les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêtés de transfert et du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre cet arrêté sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence :
5. L'arrêté portant assignation à résidence de M. A... ayant reçu exécution, les conclusions tendant à son annulation conservent leur objet et il y a dès lors lieu d'y statuer.
6. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (...) ". Il ressort du résumé de l'entretien individuel produit en première instance, que le requérant, qui a reçu l'assistance d'un interprète, a eu la possibilité, lors de l'échange, de faire part de toute information pertinente relative à la détermination de l'Etat responsable. Aucun élément du dossier n'établit que cet entretien, conduit par un agent de la préfecture qui doit être regardé comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour l'entretien prévu à cet article, n'aurait pas été mené par une personne qualifiée. Enfin, aucune disposition n'impose la mention sur le compte-rendu de l'entretien individuel prévu à l'article 5 précité de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien et qui l'a d'ailleurs signé en apposant ses initiales. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté dans toutes ses branches.
7. En deuxième lieu, il ressort de la décision de transfert que le préfet de Maine-et-Loire a estimé que le requérant n'apportait aucune précision sur la nature et la gravité des pathologies qu'il avait déclarées et ne produisait aucune pièce médicale en attestant, que les analyses effectuées en Italie étaient produites sans apporter plus d'éléments, que ses problèmes de santé n'avaient pas constitué un obstacle à ses déplacements et que, n'ayant pas consulté de médecin depuis son arrivée sur le territoire français, il n'établissait pas que son état se soit dégradé depuis son arrivée en France et qu'ainsi, il ne présentait pas une vulnérabilité particulière. Si M. A... soutient que cette décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il a consulté un médecin et justifie de deux rendez-vous les 29 septembre 2020 et 22 octobre 2020, faits postérieurs à l'entretien du 8 septembre 2020 dont il n'est ni établi ni même soutenu qu'ils auraient été portés à la connaissance de l'autorité administrative, cette erreur est, au regard des éléments mentionnés dans la décision qui viennent d'être rappelés et alors que l'intéressé n'établit pas que ces deux consultations en France révéleraient une dégradation de son état de santé, sans incidence sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En troisième lieu, eu égard à la teneur de la décision en litige, notamment quant à la situation médicale de l'intéressé, dont les termes ont été rappelés au point précédent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que sa situation personnelle, notamment médicale, n'a pas fait l'objet d'un examen particulier.
9. En quatrième lieu, les considérations relatives au contexte de pandémie du fait du virus de la Covid-19 sont, contrairement à ce que soutient le requérant, sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté mais relèvent de son exécution, le préfet disposant en tout état de cause, selon les cas, d'un délai de six à dix-huit mois pour ce faire. Dans ces conditions, la circonstance que les autorités italiennes et françaises ont adopté des mesures de confinement est sans incidence sur la légalité de l'arrêté portant transfert.
10. En cinquième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
12. M. A... fait état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Italie, mais les documents qu'il produit à l'appui de ces affirmations ne permettent pas de tenir pour établi que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile et alors que l'intéressé ne fait état d'aucun élément particulier susceptible d'établir qu'il serait soumis dans ce pays à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse serait contraire à ces stipulations ne peuvent qu'être écartés.
13. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ".
14. Il ressort du résumé de l'entretien du 8 septembre 2020 que M. A... a déclaré avoir des troubles de la fertilité, des troubles gastriques et des céphalées chroniques. En se bornant à produire la preuve de deux consultations de médecine générale les 29 septembre 2020 et 22 octobre 2020 et deux ordonnances des 28 septembre 2020 et 15 octobre 2020, l'intéressé, qui n'apporte aucun élément sur la gravité des pathologies dont il souffrirait et la nécessité de leur prise en charge médicale, n'établit pas l'existence d'une situation de particulière vulnérabilité, notamment d'une gravité de son état de santé telle que le suivi médical ne puisse être interrompu, qui ferait obstacle à son transfert ou à son renvoi en Italie. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne se saisissant pas de la faculté d'instruire la demande d'asile en France que lui offrait l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 14 que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de transfert aux autorités italiennes contre l'arrêté l'assignant à résidence. En l'absence de moyens propres dirigés contre cette dernière décision, ses conclusions aux fins d'annulation ne peuvent qu'être rejetées.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant assignation à résidence.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
17. Si, compte tenu de la caducité de la décision de transfert en litige, la France est devenue l'Etat membre responsable de l'examen des demandes d'asile présentée par M. A..., le présent arrêt, qui ne prononce aucune annulation, n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme sollicitée sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Il n'a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation en tant qu'elles se rapportent à l'arrêté de transfert.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Malingue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2021.
La rapporteure, Le président,
F. MALINGUE O. GASPON
La greffière,
P. CHAVEROUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21NT002846
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