Résumé de la décision
M. A..., ressortissant comorien, a introduit un appel devant la Cour suite à un jugement du 31 mai 2021 qui rejetait sa demande d'annulation d'un arrêté du ministre de l'Intérieur, daté du 26 mai 2021, rejetant sa demande d'entrée en France sous le statut d'asile. M. A... affirme qu'il risque des persécutions dans son pays d'origine en raison de son engagement politique. La Cour a décidé de rejeter la requête de M. A..., considérant qu'elle était manifestement dépourvue de fondement.
Arguments pertinents
1. Erreur d'appréciation : M. A... soutient que l'arrêté du ministre de l'Intérieur est entaché d'une erreur d'appréciation, en raison des risques de persécutions qu'il encourt dans son pays d'origine. Cependant, la Cour rejette cet argument, affirmant que M. A... ne présente aucun élément distinct ou nouveau qui n'ait pas déjà été examiné par le tribunal de première instance.
2. Demande d'asile manifestement infondée : Au sens de l’article L. 352-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande d’asile peut être jugée manifestement infondée si elle est « manifestement dénuée de pertinence » ou « manifestement dépourvue de toute crédibilité ». La Cour adopte les motifs du jugement de première instance, confirmant que la demande de M. A... ne satisfait pas ces critères.
Interprétations et citations légales
- Erreur d’appréciation : La Cour ne trouve pas d'éléments nouveaux dans la requête d'appel qui n’auraient pas été déjà considérés par le tribunal administratif. Cela souligne l'importance du principe selon lequel un appel doit contenir des arguments ou des éléments substantiels qui n'ont pas été pris en compte initialement.
- Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile - Article L. 352-1 : Cet article précise les conditions dans lesquelles une demande d'asile peut être rejetée comme manifestement infondée. "La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : (...) 3° La demande d'asile est manifestement infondée."
- Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Ce texte permet aux présidents des formations de jugement de rejeter les requêtes d'appel qui sont manifestement dépourvues de fondement et stipule que l'absence d'éléments nouveaux ou distincts par rapport à ceux examinés précédemment justifie le rejet de la requête (dernier alinéa).
Dans l'ensemble, la décision de la Cour repose sur la constatation que M. A... n'a pas fourni de preuves suffisantes pour étayer son affirmation concernant le risque de persécution, et que le rejet de sa demande est conforme aux critères prévus par la loi.