2°) d'annuler cette ordonnance ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, en vue de la délivrance de l'attestation prévue à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, l'absence d'enregistrement de sa demande d'asile soumise en mai 2021 aux services de la préfecture méconnaît l'obligation de respecter les délais prévus à l'article L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, qu'il vient d'être conduit, le 20 août 2021, en centre de rétention administrative, en vue de son éloignement vers son pays d'origine ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient que les conclusions sont devenues sans objet compte tenu de la convocation du requérant à la préfecture des Hauts-de-Seine le 30 août 2021 en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile.
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 31 août 2021, présenté par le ministre de l'intérieur, qui maintient ses conclusions. Il soutient que si la demande d'asile n'a pas pu être enregistrée le 30 août 2021 en l'absence de relevé des empreintes exploitable, une nouvelle convocation a été remise au requérant pour finaliser l'enregistrement de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A..., et d'autre part, le ministre de l'intérieur ;
A été entendue lors de l'audience publique du 27 août 2021, à 14 heures, à laquelle M. A... n'était ni présent ni représenté, la représentante du ministre de l'intérieur ;
à l'issue de laquelle le juge des référés a reporté la clôture de l'instruction au 31 août 2021, à 16 heures ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".
2. Il résulte de l'instruction que M. A..., de nationalité indienne, a sollicité l'asile auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine par courrier du 28 mai 2021, alors qu'il était détenu au centre pénitentiaire de Nanterre et qu'un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 31 mars 2021 lui faisait obligation de quitter le territoire français. En l'absence d'enregistrement de sa demande d'asile, il a été transféré au centre de rétention administrative du Mesnil Amelot le 20 août 2021, en vue de son éloignement vers son pays d'origine. Toutefois, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux a mis fin à son placement en rétention par une ordonnance du 22 août 2021, confirmée en appel par une ordonnance du 24 août 2021 de la cour d'appel de Paris, tandis que la préfecture des Hauts-de-Seine convoquait M. A... en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile. S'il n'a pas pu être procédé à l'enregistrement de sa demande le 30 août 2021, faute d'un relevé de ses empreintes exploitable, il résulte de l'instruction et notamment des écritures du ministre de l'intérieur postérieures à l'audience que M. A... a été convoqué pour un nouveau relevé de ses empreintes en vue de l'enregistrement de sa demande le 30 septembre 2021, ce dont l'intéressé a déclaré se satisfaire.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de M. A....
Article 2 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.