Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2019, Mme A..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes du 6 août 2019 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 28 juin 2019 du préfet de Maine-et-Loire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision ordonnant son transfert aux autorités espagnoles méconnaît le paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la décision ordonnant son transfert aux autorités espagnoles est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la décision ordonnant son transfert aux autorités espagnoles méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision ordonnant son transfert aux autorités espagnoles méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant assignation à résidence est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation, la fréquence de l'obligation de pointage n'étant pas justifiée et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2019, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme A... n'est fondé et indique à la cour que les autorités espagnoles ont été informées de la date limite de report de transfert de l'intéressée au 6 février 2020.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F... A..., ressortissante guinéenne, entrée en France le 17 mai 2019 a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de Maine-et-Loire le 21 mai suivant. La consultation du fichier " Eurodac " ayant révélé qu'elle avait franchi les frontières de l'Union européenne vers l'Espagne où ses empreintes ont été enregistrées le 1er février 2019, le préfet de Maine-et-Loire a sollicité la prise en charge par les autorités espagnoles le 22 mai 2019, lesquelles l'ont acceptée le 29 mai 2019. Par les arrêtés du 28 juin 2019, le préfet de Maine-et-Loire a décidé, d'une part, le transfert aux autorités espagnoles de Mme A..., et, d'autre part, son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Mme A... relève appel du jugement du 6 août 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés du 28 juin 2019.
2. En premier lieu, aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un Etat membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier Etat membre auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable devient l'Etat membre responsable. " et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
3. Il résulte de ces dispositions que la présomption selon laquelle un Etat signataire des accords dits " Dublin " respecte ses obligations découlant de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est renversée en cas de défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant subi par ces derniers.
4. L'Espagne est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Si cette présomption peut être renversée lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant, Mme A... n'établit pas l'existence de défaillances en Espagne qui constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par ailleurs, Mme A... ne peut utilement se prévaloir de la gravité des risques auxquels elle serait exposée en cas de retour en Guinée, dès lors que la décision contestée, qui décide de son transfert aux autorités espagnoles, n'a ni pour objet ni pour effet de la contraindre à regagner son pays d'origine. Ainsi, les circonstances invoquées par l'intéressée ne suffisent pas à établir que le préfet de Maine-et-Loire se serait livré à une appréciation erronée de sa situation personnelle et aurait ainsi méconnu les dispositions de l'article 3 précité du règlement (UE) du 26 juin 2013. Elle ne démontre pas davantage en appel qu'en première instance qu'elle serait personnellement exposée à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Espagne.
5. En deuxième lieu, en vertu de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. (...) ". Pour soutenir que la décision ordonnant son transfert aux autorités espagnoles serait intervenue en violation de ces dispositions, Mme A... n'a invoqué aucune circonstance autre que celle mettant en cause le dispositif d'accueil et de traitement des demandes d'asile évoqué au point 4 et qui la placerait dans une situation de particulière vulnérabilité imposant d'instruire sa demande d'asile en France. Pour les motifs rappelés ci-dessus, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
6. En troisième lieu, aux termes des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. Si la requérante justifie qu'elle est enceinte depuis le 1er mai 2019 et que le père de leur enfant à naître, M. D... B..., a reconnu, le 8 août 2019, par anticipation cet enfant, aucun élément du dossier ne permet toutefois d'établir, à la date de l'intervention de la décision contestée portant transfert, la réalité et la stabilité de la vie commune qu'elle soutient mener avec celui-ci, alors notamment que Mme A..., qui rappelle, dans ses écritures d'appel, qu'elle parle couramment le français, a déclaré lors de l'entretien individuel du 21 mai 2019 être célibataire. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire, en décidant de son transfert aux autorités espagnoles n'a pas, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Pour les motifs énoncés au point précédent et alors que M. B... qui est entré irrégulièrement en France le 19 décembre 2016 fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet de Maine-et-Loire ordonnant son transfert aux autorités espagnoles méconnaitrait le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant visée ci-dessus.
9. En quatrième et dernier lieu, aux termes, d'une part, de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 (...) ". L'article L. 742-5 du même code énonce que : " Les articles L. 551-1 et L. 561-2 sont applicables à l'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert dès la notification de cette décision (...) ". L'assignation à résidence prévue par ces dispositions constitue une mesure alternative au placement en rétention prévu par les dispositions de l'article L. 551-1 du même code, dès lors que la mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable. Dès lors que Mme A... fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il n'est pas sérieusement contesté que son éloignement demeure une perspective raisonnable, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu les dispositions précitées.
10. D'autre part, l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " (...) / L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (...) ". Mme A... soutient que l'obligation qui lui est faite par la décision contestée de se présenter les mardis et jeudis à 8h00, au commissariat de police d'Angers est particulièrement contraignante. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a toutefois tenu compte de son état de grossesse pour réduire cette obligation de présentation à deux jours par semaine. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision d'assignation contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence doivent être rejetées, les conclusions de la requérante aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. C..., président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 février 2020.
Le rapporteur
O. C...Le président
H. Lenoir
La greffière
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 19NT03562 2