Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2017, la commune de Cholet, représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 2017 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de rejeter la demande de Mme A...présentée devant le tribunal administratif de Nantes ;
3°) de mettre à la charge de Mme A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les éléments factuels retenus par le tribunal administratif de Nantes sont erronés dès lors que le refus opposé par le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) à la demande de formation au management formulée par Mme A...était motivé par le caractère inadapté de cette demande, qu'aucun changement d'affectation n'était prévu et que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, Mme A...a bénéficié de la formation d'intégration de cinq jours ;
- le refus de titularisation est justifié car les évaluations à mi-stage faisaient état de recommandations d'amélioration pour l'agent et cette amélioration n'est pas intervenue, alors que la commune avait tenu compte de l'ensemble des congés accordés à l'intéressée ;
- l'injonction en vue d'une réintégration au sein des services de la ville, ne pouvait être ordonnée.
Vu les mises en demeure de produire en défense, adressées à MmeA..., le 28 mars et le 3 juillet 2018.
Vu la lettre d'information adressée le 17 septembre 2018, sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ;
L'instruction a été close au 12 octobre 2018, date d'émission d'une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire a été présenté pour MmeA..., enregistré le 17 janvier 2019, après la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
- le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,
- les observations de Me Boucher, avocat de la commune de Cholet, et de Me D..., représentant MmeA....
Une note en délibéré, présentée pour MmeA..., a été enregistrée le 29 janvier 2019.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...a été recrutée par la commune de Cholet en qualité d'attachée stagiaire par un arrêté du 26 septembre 2013 afin de pourvoir le poste de chef du service urbanisme prévisionnel et opérationnel. Le stage d'une durée initiale d'un an a été prolongé jusqu'au 11 juillet 2015 en raison de deux congés de maternité et de congés de maladie en rapport avec la seconde grossesse de l'intéressée. Par un courrier du 29 janvier 2015, le maire de la commune de Cholet a informé Mme A...qu'il envisageait de ne pas prononcer sa titularisation et qu'il saisissait la commission administrative paritaire (CAP) pour avis. La CAP s'est prononcée, le 31 mars 2015, en faveur d'un refus de titularisation. Le maire de la commune de Cholet a ensuite décidé, par l'arrêté contesté du 5 mai 2015, de mettre fin au stage de l'intéressée et de la radier des effectifs de la commune à compter du 21 juillet 2015. Saisi par MmeA..., le tribunal administratif de Nantes a, par un jugement du 8 novembre 2017, annulé cet arrêté et enjoint à la commune de Cholet de réintégrer Mme A...comme stagiaire. Par sa présente requête, la commune de Cholet demande à la cour d'annuler le jugement du 8 novembre 2017 du tribunal administratif de Nantes.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article 46 de la loi du 26 janvier 1984 : " (...) La titularisation peut être prononcée à l'issue d'un stage dont la durée est fixée par le statut particulier ; (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article 5 du décret du 4 novembre 1992 : " Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage ". Aux termes de l'article 7 du décret du 30 décembre 1987 : " Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 sont nommés attachés stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours (...) ". Selon l'article 10 du même décret : " La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné aux articles 7 et 8 ci-dessus. (...) Pour les stagiaires mentionnés à l'article 7, cette titularisation intervient au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration, établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine ".
3. D'autre part, il résulte de la combinaison de ces dispositions que, sous réserve d'un licenciement intervenant en cours de stage et motivé par ses insuffisances ou manquements professionnels, tout fonctionnaire stagiaire a le droit d'accomplir son stage dans des conditions lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné.
4. Pour annuler l'arrêté en litige, les premiers juges se sont fondés sur les motifs tirés de ce que MmeA..., qui n'avait pu suivre une formation au management proposée par le CNFPT en octobre 2014 et n'avait pu bénéficier de la formation d'intégration de cinq jours prescrite par l'article 7 du décret du 30 décembre 1987, n'avait pas effectué sa période de stage dans des conditions lui permettant de faire la preuve de sa valeur professionnelle.
5. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la formation au management demandée par Mme A...lui a été refusée au seul motif qu'elle n'était pas adaptée à sa situation et qu'il lui a, en revanche, été proposé d'autres formations plus en accord avec les fonctions qu'elle exerçait. De surcroit, il ressort des pièces du dossier que la requérante a effectivement suivi la formation d'intégration prévue statutairement. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que MmeA..., affectée sur un poste d'encadrant intermédiaire, avait accédé à un poste à responsabilité au sens de l'article 15 du décret du 29 mai 2008, imposant à la commune de lui faire suivre la formation d'une durée de trois jours prévue par l'article 13 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux. Enfin, il résulte de toutes les pièces soumises aux débats que Mme A...a pu bénéficier de l'ensemble des conditions lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles elle était destinée. Par suite, c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur les motifs rappelés au point 4 du présent arrêt pour annuler d'annuler l'arrêté du 5 mai 2015 du maire de la commune de Cholet refusant de prononcer la titularisation de Mme A...à la fin de son année de stage.
6. Il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par Mme A...à l'appui de sa demande.
7. En premier lieu, M.B..., signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature régulière en vertu d'un arrêté du maire de Cholet du 7 avril 2014 à l'effet d'" exercer les fonctions en matière de ressources Humaines ", notamment les actes relatifs à la " politique générale de recrutement " (recrutement des catégories A) et à la " gestion des emplois " (stagiaires). Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, par suite, être écarté.
8. En deuxième lieu, il n'est pas contesté que la période de stage de Mme A... devait prendre fin, au plus tard, le 20 juillet 2015, compte tenu des différentes périodes d'arrêt de travail, de congé maternité et de temps partiel dont l'intéressée a bénéficié. Il est constant que l'arrêté attaqué met fin au stage de Mme A..., en tant qu'attaché territorial stagiaire, à la date du 20 juillet 2015. Dans ces conditions, la décision en cause constitue une décision de licenciement en fin de stage pouvant légalement intervenir dès lors que l'intéressée a été mise en mesure de faire la preuve de ses capacités et que le stage a révélé que Mme A...n'était pas apte à remplir les missions de son futur emploi, sans que cette dernière puisse se prévaloir d'un droit à être titularisée ou de la nécessité de respecter une procédure garantissant un tel droit. Par suite, les circonstances que la commission administrative paritaire se soit réunie le 31 mars 2015 pour se prononcer sur le refus de titularisation ou que l'arrêté portant refus de titularisation soit daté du 5 mai 2015 sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
9. En troisième lieu, ainsi qu'il vient d'être dit, si la nomination dans un cadre d'emploi en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d'effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé. Ainsi, la décision refusant de le titulariser à l'issue du stage n'a pour effet, ni de refuser à l'intéressé un avantage qui constituerait pour lui un droit ni, dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue par la décision de nomination comme stagiaire, de le priver d'une garantie.
10. En quatrième lieu, contrairement à ce qui est allégué par la requérante, la commission administrative paritaire, par son avis du 31 mars 2015, s'est prononcé à l'unanimité en faveur du refus de titularisation de Mme A... à l'issue de son stage. Il ne ressort pas de cet avis produit au dossier que cette dernière aurait été irrégulièrement composée, irrégulièrement convoquée, ou que les règles de quorum n'étaient pas réunies lorsqu'elle s'est prononcée sur la situation de l'intéressée. Au demeurant, il ne ressort pas de la lecture des mêmes pièces du dossier que ces supposés vices de procédures auraient été susceptibles d'exercer une influence sur le sens de la décision prise et que Mme A... aurait été privée d'une quelconque garantie à ce titre.
11. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la violation de la procédure de licenciement en cours de stage et du défaut de motivation de l'arrêté en cause sont inopérants.
12. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... n'aurait pas été mise en mesure d'accomplir son stage dans des conditions normales ou que l'administration n'aurait pas correctement apprécié les aptitudes de l'intéressée. Dans deux notes circonstanciées de sa supérieure hiérarchique du 21 janvier et du 13 mars 2015, cette dernière relève : " je suis arrivée à la conclusion que [Mme A... ] n'a pas les capacités et l'aptitude suffisantes pour mener à bien les différentes missions qui incombent au chef de service Urbanisme Prévisionnel et Opérationnel (UPO), en raison d'une accumulation et répétition d'erreurs, lacunes, et ce dans de nombreuses compétences requises à ce poste (...) ". Elle conclut au " constat d'insuffisance de Mme A... pour occuper les fonctions d'attaché, constat partagé par les agents du service (...) ". Les attestations de ses anciens collègues travaillant dans le même service produites et la fiche d'évaluation de stage établie à l'issue du 2ème entretien du 19 janvier 2015 confirment ces appréciations. Dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 5 mai 2015 du maire de la commune de Cholet serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
13. En dernier lieu, les allégations de la requérante selon lesquelles l'annonce de sa seconde grossesse et son intention de reprendre son activité à 80% pendant six mois seraient à l'origine de sa non- titularisation et qu'elle aurait fait l'objet d'un traitement discriminatoire, fondé sur son état de grossesse, ne sont pas démontrées. Le détournement de pouvoir allégué n'est pas davantage établi.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Cholet est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 5 mai 2015 du maire de la commune de Cholet refusant de prononcer la titularisation de Mme A... à la fin de son année de stage.
Sur les frais liés au litige :
15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...la somme demandée par la commune de Cholet sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1505239 du 8 novembre 2017 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande de Mme A...devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Cholet tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Cholet et à Mme E...A....
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 février 2019.
Le rapporteur,
F. PONSLe président,
H. LENOIR
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT03905