Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2020, M. B..., représenté par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 octobre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer un récépissé dans le délai de quarante-huit heures à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier, renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier :
dès lors que la minute du jugement ne comporte pas l'ensemble des signatures requises par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
le magistrat de première instance était incompétent pour statuer en qualité de magistrat désigné statuant seul ;
la compétence du magistrat pour statuer sur les litiges relatifs à l'article L. 742-4 du code de justice administratif n'est pas établie ;
les mesures d'assignation à résidence qui ne sont pas prises concomitamment à une décision de transfert ou en cours d'instance d'un recours formé contre une décision de transfert, doivent être jugées en formation collégiale.
- le jugement est infondé :
- la décision contestée est illégale par exception d'illégalité de l'arrêté du 11 août 2020 par lequel le préfet du Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités allemandes :
les autorités italiennes doivent, en effet, être désignées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
les autorités italiennes ont enregistré ses empreintes digitales dès le 2 janvier 2017, soit préalablement au relevé d'empreintes réalisé par les autorités germaniques le 9 avril 2017 ;
* l'Italie a reconnu sa responsabilité par une décision explicite du 6 août 2020 ;
- l'arrêté de transfert initial est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;
- la mesure d'assignation à résidence prise à son encontre n'est ni nécessaire ni adaptée, dès lors que les statistiques transmises par la préfecture de Maine-et-Loire révèlent que 0% des décisions de transfert sont exécutées dans les deux premiers mois suivant leurs notifications.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet des conclusions de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant guinéen, a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 23 juillet 2020. Par des arrêtés du 11 août 2020, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers l'Allemagne et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours dans le département de la Loire-Atlantique. Par l'arrêté contesté du 28 septembre 2020, le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours. Saisi par M. B... d'une demande d'annulation de ce dernier arrêté, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. La minute du jugement attaqué a été signée par le magistrat désigné et le greffier d'audience, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré d'une irrégularité du jugement attaqué, pour ce motif, doit être écarté.
3. Aux termes de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " (...) Lorsqu'une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 est notifiée avec la décision de transfert, l'étranger peut, dans les quarante-huit heures suivant leur notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de transfert et de la décision d'assignation à résidence. Le président du tribunal administratif statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours, dans les conditions prévues au III de l'article L. 512-1. Il est statué selon les conditions et dans les délais prévus au dernier alinéa du même III sur le recours formé contre une décision de transfert par un étranger qui fait l'objet, en cours d'instance, d'une décision d'assignation à résidence. ". Aux termes de l'article L. 512-1 du même code : " (...) L'étranger faisant l'objet d'une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 peut, dans le même délai, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision (...) ".
4. Il ressort de ces dispositions que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont assignés à résidence. Ainsi, dans le cas où, comme en l'espèce, un étranger est assigné à résidence en vue de son éloignement en exécution d'une décision lui faisant obligation de quitter le territoire, il appartient au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il délègue, de statuer sur les conclusions dirigées contre cette assignation à résidence ainsi que sur les conclusions qui lui sont concomitamment soumises et qui tendent à l'annulation de l'une ou de plusieurs des décisions mentionnées au III de l'article L. 512-1, dans le délai de quatre-vingt-seize heures. Il est constant que le renouvellement de la décision d'assignation à résidence en litige a été pris sur le fondement de l'arrêté du 11 août 2020 portant transfert de l'intéressé vers l'Allemagne, en vue de son exécution, et fait suite à une précédente mesure d'assignation à résidence de M. B..., notifiée en même temps que la décision de transfert, dont elle est le support nécessaire. La contestation de la légalité de cette décision, qui ne saurait être regardée comme une décision d'assignation à résidence autonome, peut être jugée par un magistrat statuant seul, sur le fondement des dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le magistrat de première instance était incompétent pour statuer sur sa demande d'annulation et que cette dernière relevait d'une formation collégiale du tribunal.
5. Le jugement attaqué vise la décision du président du tribunal désignant M. E..., premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette mention est suffisante en l'espèce pour établir la compétence de M. E... pour statuer sur les litiges visés par l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, renvoyant expressément aux conditions prévues au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l'exception d'illégalité de l'arrêté de transfert :
6. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 prévoit en principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en oeuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
7. Il ressort des motifs de la décision contestée que l'administration a procédé à un examen sérieux de la situation du requérant. Il ressort également des pièces du dossier que M. B... a déposé une demande d'asile en Italie puis il a rejoint l'Allemagne pour déposer une nouvelle demande d'asile. Il est ensuite resté durablement en Allemagne à compter du 9 avril 2017 dans l'attente de l'instruction de sa demande d'asile qui a été rejetée par les autorités allemandes. L'Allemagne n'ayant pas souhaité procéder à une procédure de transfert de M. B... vers l'Italie dans les délais qui lui étaient impartis, elle doit être regardée comme ayant nécessairement fait usage de la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité. Les autorités allemandes, saisies le 27 juillet 2020 sur le fondement de l'article 18-1-b) du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour une reprise en charge de l'intéressé, ont expressément accepté leur responsabilité par une décision du 3 août 2020 sur le fondement de l'article 18-1-d) du même règlement. Par suite, l'Allemagne était responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé et M. B... n'est pas fondé à soutenir que les articles 13 et 7 du règlement (UE) n° 604/2013 auraient été méconnus.
En ce qui concerne les moyens propres dirigés contre la décision portant renouvellement de l'assignation à résidence :
8. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) / 1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (...) ". Aux termes de l'article R. 561-2 du même code : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence (...) est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ". Il résulte de ces dispositions que le préfet peut prendre à l'encontre d'un étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert et qui présente des garanties propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de cette mesure d'éloignement, une mesure d'assignation à résidence.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de renouvellement d'assignation à résidence en litige, qui oblige M. B... à se présenter tous les lundi et jeudi, sauf les jours fériés, à 08h00 aux services de la police aux frontières à Nantes, avec ses effets personnels, procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant ou serait disproportionnée, le requérant se bornant à alléguer qu'aucune décision de transfert n'est exécutée dans les deux premiers mois suivant sa notification.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la demande n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
12. Ces dispositions font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la demande présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme C..., première conseillère,
- M. A..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2021.
Le rapporteur,
F. A... Le président,
O. COIFFET
La greffière,
P. CHAVEROUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20NT03511 2