Procédure devant la cour :
Par une requête, et un mémoire, enregistrés les 18 janvier 2019 et 2 août 2019, Mme B..., représentée par la Scp Mery et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 20 novembre 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2016 ;
3°) d'enjoindre au maire de Hanches de saisir la commission de réforme et de statuer de nouveau sur sa situation ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Hanches le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il ne contient pas les visas des textes sur lesquels il se fonde ;
- il est irrégulier dès lors que la formation de jugement est différente entre l'audience et le délibéré ;
- l'arrêté du 11 juillet 2016 a été pris au terme d'une procédure irrégulière dans la mesure où la commission de réforme, lors de sa séance du 21 juin 2016, devait s'adjoindre un spécialiste ;
- l'imputabilité de sa pathologie survenue le 6 novembre 2013 est établie dès lors qu'elle constitue une rechute de l'accident du 29 mai 2002 de sorte que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; le lien entre les deux accidents est direct et certain.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 avril 2019 et 8 janvier 2020, la commune de Hanches, représentée par Me E... conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 400 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie.
Elle soutient que :
- Mme B... n'est pas recevable à soulever pour la première fois en appel un moyen de légalité externe ;
- les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., substituant Me E... avocat de la commune de Hanches.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., recrutée par la commune de Saint-Martin-de-Nigelles le 26 avril 1999 en qualité d'agent technique spécialisé des écoles maternelles (ATSEM), a été victime, le 29 mai 2002, d'un accident de travail reconnu imputable au service. A compter du 1er septembre 2002, elle a été employée par la commune de Hanches. Le 6 novembre 2013, elle a été placée en arrêt de travail, lequel a été régulièrement prolongé. Par un arrêté du 11 juillet 2016, le maire de Hanches a estimé que la prolongation de l'arrêt de travail de Mme B... du 8 février au 1er août 2016 n'était pas imputable au service et l'a placée en congé de maladie ordinaire à plein traitement du 8 février au 7 mai 2016 puis à demi-traitement du 8 mai au 1er août 2016. Mme B... relève appel du jugement du 20 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et du rejet de son recours gracieux présenté le 25 juillet 2016.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le jugement attaqué vise les lois du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ainsi que le code de justice administrative. Dans ses motifs, le 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 est intégralement cité. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que ce jugement serait irrégulier en ce qu'il ne mentionnerait pas le visa du texte dont il fait application. Par ailleurs, ce jugement indique le nom du président de la formation de jugement ainsi que ceux de l'assesseur et du rapporteur. Si le rapporteur public s'est exprimé à l'audience sur cette affaire, il ne participe pas au délibéré. Par suite, Mme B..., qui n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations n'est pas fondée à soutenir que la formation de jugement aurait été différente le jour de l'audience et lors du délibéré.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Hanches :
3. Dans son mémoire du 24 juillet 2017 présenté devant le tribunal administratif d'Orléans, Mme B... soutenait que la commune de Hanches n'était pas tenue de suivre l'avis de la commission de réforme et qu'en conséquence, il y avait lieu d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2016. La requérante doit être regardée comme ayant ainsi entendu invoquer un moyen de légalité interne tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le maire en s'abstenant d'exercer son pouvoir de décision. En première instance, Mme B... ne s'était dès lors prévalue d'aucun moyen de légalité externe. Si en appel, l'intéressée soutient que l'avis de la commission de réforme émis le 21 juin 2016 serait irrégulier en raison de l'absence d'un médecin spécialisé dans la pathologie dont elle souffre, ce moyen de légalité externe est nouveau en appel et relève d'une cause juridique distincte que ceux invoqués par l'intéressée devant le tribunal administratif d'Orléans. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par la commune de Hanches tirée de l'irrecevabilité de ce moyen de procédure.
Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :
4. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. (...). Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. Si l'imputabilité au service de l'accident est reconnue l'intéressé est placé en congé à plein traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre ses fonctions ou jusqu'à sa retraite (...) ".
5. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
6. Mme B... à l'appui du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation affectant l'arrêté du 11 juillet 2016 soutient que l'imputabilité de sa pathologie survenue le 6 novembre 2013 est établie dès lors qu'elle constitue une rechute de l'accident survenu le 29 mai 2002 et que le lien entre les deux accidents est direct et certain.
7. D'une part, il n'est pas contesté que le 6 novembre 2013 Mme B... n'a signalé aucun incident auprès de ses collègues ou de son employeur et n'a effectué aucune déclaration d'accident sur son lieu de travail. Si le même jour, son médecin traitant l'a placée en arrêt de maladie pour des lombalgies en rattachant cette pathologie à l'accident du travail du 29 mai 2002, dont il a estimé qu'il s'agissait d'une rechute, la commune de Hanches a produit un témoignage de la directrice de l'école dans laquelle travaillait Mme B..., qu'aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause, indiquant que l'intéressée avait affirmé, devant elle et plusieurs autres ATSEM au sein de la cantine, avoir effectué des travaux chez elle pendant les vacances de la Toussaint et qu'elle souffrait depuis de douleurs dorso-lombaires. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que dans son rapport du 26 septembre 2014, le docteur Daridan, rhumatologue, a estimé que son accident du 29 mai 2002 était consolidé au 1er mai 2004 avec une incapacité permanente partielle de 10 %.
8. D'autre part, si dans son rapport du 27 janvier 2014, le docteur Lalloz, diplômée en réparation juridique du dommage corporel, indique que les lombalgies décrites dans le certificat du 6 novembre 2013 sont à rattacher " de façon directe mais non exclusive " à l'accident du travail du 29 mai 2002, et qu'elle constituent une aggravation naturelle de lombalgies chroniques, le docteur Daridan, rhumatologue, a considéré le 26 septembre 2014 que les arrêts de travail de Mme B... depuis le 2 avril 2014 n'étaient pas à prendre en charge au titre de l'accident du travail du 29 mai 2002. Il a en effet précisé que la lésion initiale avait été traitée chirurgicalement, que l'état de la patiente était consolidé et surtout que l'étage vertébral opéré le 10 juin 2014 était différent de celui opéré le 31 décembre 2003. Il a évoqué l'existence d'une pathologie " (indépendante) " du rachis, à l'origine d'une fragilité chronique entraînant des douleurs répétées avec des arrêts de travail potentiels. De même, dans ses conclusions du 27 mars 2015, le docteur Renevier, également rhumatologue, indique que la prolongation de l'arrêt de travail de Mme B... du 3 mars 2015 ne constitue pas une rechute de son accident initial de 2002. Enfin, une nouvelle expertise médicale a été confiée au docteur de la Tour, rhumatologue. Le 13 avril 2016, il a confirmé que si le médecin traitant de Mme B... avait déclaré qu'il s'agissait d'une rechute de son accident du 29 mai 2002, l'aggravation du tableau lomboradiculaire confirmait " une atteinte dégénérative étagée et multiple " évoquant une discopathie. Il indique également que l'intéressée a subi une infiltration lombaire en 2012 sans avoir déclaré de rechute d'accident du travail, ce que ne conteste pas la requérante. Selon ce spécialiste, les lombalgies du 6 novembre 2013 ne peuvent être considérées comme une rechute de l'accident initial. La circonstance qu'il a indiqué qu'il n'existait pas de " lien direct et exclusif " entre ces deux évènements est sans incidence dès lors que cette appréciation, non médicale, n'engage ni la commission de réforme, ni le maire. Il a souligné la longueur de l'intervalle entre le premier accident et celui du 6 novembre 2013, en concluant de nouveau que la pathologie de Mme B... était " globale et dégénérative " et touchait " des étages différents ". Dans son avis du 21 juin 2016, la commission de réforme, qui en l'espèce compte tenu des rapports médicaux dont elle disposait n'avait pas à s'adjoindre un médecin spécialisé, a suivi les conclusions de cet expert et a estimé que l'arrêt de travail de Mme B... du 8 février 2016 au 3 juin 2016 était justifié mais n'était pas imputable au service. Compte tenu du caractère convergent des derniers avis médicaux spécialisés, et alors même que la maire de Hanches a pris des arrêtés qu'elle a ensuite rapportés au vu de l'évolution du dossier, que la commune de Saint-Martin-de-Nigelles a refusé de prendre en charge les frais résultant de l'accident du 6 novembre 2013, la requérante n'établit pas qu'en refusant l'imputabilité au service de son arrêt de travail du 8 février au 1er août 2016 et en la plaçant en congé de maladie ordinaire, le maire de Hanches aurait entaché son arrêté du 11 juillet 2016 d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Sur les droits de plaidoirie :
10. La somme de 13 euros demandée par Mme B... correspond à des droits de plaidoirie qui ne sont pas au nombre des dépens énumérés par l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à ce titre par l'intéressée en vue du remboursement de cette somme ne peuvent, en conséquence et en tout état de cause, qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Hanches, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme B... de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B... le versement à la commune de Hanches d'une somme au titre des mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Hanches tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et à la commune de Hanches.
Délibéré après l'audience du 25 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président,
- Mme A..., premier conseiller,
- M. Pons, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 octobre 2020.
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
O. COIFFET
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT00256