Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2021, M. B..., représenté par Me Delilaj, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 22 juin 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2021 du préfet d'Ille-et-Vilaine décidant son transfert aux autorités néerlandaises ;
3°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2021 du préfet d'Ille-et-Vilaine l'assignant à résidence ;
4°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui permettre de saisir l'OFPRA d'une demande d'asile dans le délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité pour violation du principe du contradictoire ;
- l'arrêté de transfert méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté de transfert est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 compte tenu notamment de son état de vulnérabilité, du risque de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du risque de " renvoi par ricochet " vers son pays d'origine ;
- à titre subsidiaire, il peut être reproché au préfet un défaut de motivation et une erreur de droit ;
- l'arrêté d'assignation à résidence méconnaît, quant à lui, les principes du respect des droits de la défense et du droit d'accès au juge ; la décision est disproportionnée et est également illégale en raison de l'illégalité de l'arrêté de transfert ; ainsi son éloignement ne constituerait plus une perspective raisonnable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés et informe la cour que le délai de transfert a été prorogé jusqu'au 22 décembre 2022 du fait que M. B... n'a pas respecté son obligation de pointage et ne s'est pas présenté au rendez-vous médical en vue d'effectuer le test PCR requis pour l'exécution de la mesure de transfert.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le décret n° 2019-38 du 23 janvier 2019 ;
- l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., de nationalité érythréenne, né le 1er janvier 1978 à Alkadarif (Erythrée), qui est entré irrégulièrement sur le territoire français le 8 décembre 2020, a sollicité le 15 février 2021 son admission au séjour au titre de l'asile auprès de la préfecture d'Ille-et-Vilaine. Les recherches entreprises sur le fichier Eurodac ont révélé que l'intéressé avait également sollicité l'asile auprès des autorités néerlandaises préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Ces autorités qui, le 1er mars 2021, ont été saisies sur le fondement du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour une reprise en charge de l'intéressé ont donné leur accord le 4 mars 2021. Par deux arrêtés du 14 juin 2021, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé le transfert de M. B... aux autorités néerlandaises et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 22 juin 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête. M. B... relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 776-20-1 du code de justice administrative, rendu applicable au contentieux des décisions de transfert par l'article R. 777-3-6 du même code, et, en cas d'assignation à résidence, par l'article R. 777-3-9 de ce code : " Conformément au second alinéa de l'article R. 611-8-6, lorsqu'elles sont faites par voie électronique sur le fondement des articles R. 611-8-2, R. 611-8-3 et R. 711-2-1, les communications et convocations sont réputées reçues dès leur mise à disposition dans l'application ou le téléservice ".
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a été saisi de la demande de M. B... le 16 juin 2021 à 12 h 14 et que les parties ont été dûment convoquées ce même jour à l'audience prévue le 18 juin suivant à 9 h 30. Si le préfet d'Ille-et-Vilaine a produit un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2021 à 8 h 00 qui n'a été communiqué à l'avocat commis d'office du requérant que le jour de l'audience, M. B... a néanmoins été mis à même d'en prendre connaissance, ainsi que son conseil avant le début de l'audience à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture de l'instruction. Il n'est pas davantage allégué en appel qu'en première instance que lui-même ou son conseil aurait demandé le report de l'audience ni même un délai supplémentaire pour examiner les écritures du préfet. Dans ces conditions, eu égard à la brièveté du délai imparti au juge pour statuer sur le recours formé contre une décision portant transfert de M. B... aux autorités néerlandaises, le délai laissé à l'intéressé pour répliquer aux écritures en défense ainsi qu'aux pièces transmises par le préfet d'Ille-et-Vilaine doit être regardé comme ayant été suffisant pour permettre à l'intéressé de présenter ses observations. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu irrégulièrement en méconnaissance du principe du contradictoire.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l'arrêté de transfert :
4. En premier lieu, l'arrêté du 14 juin 2021 du préfet d'Ille-et-Vilaine décidant le transfert de M. B... aux autorités néerlandaises vise les textes applicables à sa situation et énonce de façon suffisamment précise et circonstanciée les considérations de fait et les motifs de droit qui lui servent de fondement. Le moyen tiré d'un défaut de motivation, au demeurant allégué sans être nullement développé, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable (...); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 (...) ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune (...). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. ". Enfin selon les dispositions de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) ".
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
7. Au cas d'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est vu remettre, le 15 janvier 2021, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture, le guide du demandeur d'asile, ainsi que la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ", et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce-que cela signifie ' ". Ces documents, rédigés en langue tigrinya, qu'il a déclarée comprendre lors de l'entretien individuel qui s'est déroulé le même jour, et qui sont prescrits par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont été signés ainsi que les comptes rendus d'entretien. Ces documents ont, en outre, été traduits en tigrinya par un interprète d'ISM interprétariat. En outre, interrogé sur ce point à l'audience, M. B... a indiqué qu'il ne sait ni lire, ni écrire aucune langue. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration l'aurait privé d'une garantie et que la décision de transfert a été prise au terme d'une procédure irrégulière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'entretien individuel initial a été conduit par une fonctionnaire de la préfecture de l'Essonne clairement identifiée et qui en a signé le compte-rendu et que l'entretien du 16 février 2021 a été conduit, avec l'assistance d'un interprète en langue tigrinya qui en a signé le compte- rendu, par un fonctionnaire désigné par ses initiales et qui a établi le compte-rendu sur papier à en-tête de la préfecture d'Ille-et-Vilaine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 doit également être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
10. M. B..., en évoquant l'existence de défaillances qui affecteraient les conditions de prise en charge des demandeurs d'asile aux Pays-Bas et en invoquant le risque de " renvoi par ricochet " en Erythrée du fait que " sa demande d'asile aurait déjà été traitée dans ce pays ", doit être regardé comme invoquant la méconnaissance des dispositions du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 citées au point précédent.
11. M. B... soutient que, transféré aux autorités néerlandaises, il risque d'être " renvoyé par ricochet " vers l'Erythrée. Il convient d'abord de rappeler que la décision de transfert de M. B... aux autorités néerlandaises ne constitue pas une mesure d'éloignement vers l'Erythrée. Ensuite, aucun élément produit ne permet de tenir pour établi que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités néerlandaises dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que les Pays-Bas sont Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si l'intéressé indique que sa demande d'asile aurait déjà été rejetée dans ce pays, il n'apporte pas plus en appel qu'en première instance de pièce probante permettant d'établir que le rejet de sa demande, à le supposer établi, lui fait obligation de retourner en Erythrée et que les Pays-Bas l'éloigneront nécessairement vers son pays d'origine. A supposer que M. B... fasse dans ce pays l'objet d'une mesure d'éloignement, il dispose en tout état de cause d'un droit de recours effectif contre cette décision, conformément aux dispositions de l'article 18 dernier alinéa du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. A supposer enfin qu'une décision d'éloignement prise à son encontre ait acquis un caractère définitif, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. B... ne serait pas en mesure de faire valoir auprès des autorités néerlandaises tout élément nouveau relatif à l'évolution de sa situation personnelle et à la situation qui prévaut en Erythrée, ni que les autorités néerlandaises n'évalueront pas d'office les risques réels de mauvais traitements auxquels il serait exposé en cas de renvoi dans son pays d'origine. Ainsi, en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe aux Pays-Bas des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile et alors que l'intéressé ne fait état d'aucun élément particulier susceptible d'établir qu'il serait soumis dans ce pays à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse serait contraire à ces stipulations ne peuvent qu'être écartés.
12. En quatrième lieu aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (...) ". La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
13. A l'appui de l'invocation de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, M. B... se borne à évoquer sa situation de demandeur d'asile sur le territoire français. Toutefois, cette circonstance ne suffit pas à caractériser une situation de vulnérabilité pour l'application du règlement précité. Dans ces conditions, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne se saisissant pas de la faculté d'instruire la demande d'asile en France que lui offrait l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
14. En cinquième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commis le préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'est pas assorti de précisions suffisantes ne peut qu'être écarté.
Sur l'arrêté portant assignation à résidence :
15. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile. Lorsqu'un État requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable (...) ".
16. En premier lieu, il résulte de l'ensemble de ce qui a été dit aux points 4 à 14 que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision du 14 juin 2021 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant transfert aux autorités néerlandaises de M. B... dirigé contre la décision du même jour l'assignant à résidence doit être écarté.
17. En deuxième lieu, M. B... soutient que l'arrêté attaqué serait intervenu en violation des principes constitutionnels du droit de la défense et du droit d'accès au juge dès lors qu'il lui impose de solliciter, en urgence, une autorisation du préfet pour pouvoir sortir du département du Morbihan et se rendre à Rennes pour y voir son avocat et se rendre à la présente audience. Toutefois, M. B... ne justifie pas davantage en appel qu'en première instance être dans l'impossibilité de solliciter, auprès des services de la préfecture, lesquels disposent d'une permanence, y compris le week-end, une autorisation pour se rendre à une convocation de justice. M. B... ne justifie pas, par ailleurs, de l'impossibilité de contacter son avocat. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté ferait obstacle à l'exercice des droits de la défense et d'accès au juge doit être écarté.
18. En troisième lieu, si M. B... soutient que la décision d'assignation à résidence serait disproportionnée, les seules circonstances invoquées au point précédent ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté contesté comme portant une atteinte excessive ou disproportionnée à sa liberté d'aller et venir.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 14 juin 2021 décidant son transfert aux autorités néerlandaises et l'assignant à résidence. Par voie de conséquence doivent être rejetées les conclusions du requérant aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 25 février 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2022.
Le rapporteur, Le président,
O. COIFFET O. GASPON
La greffière,
P. CHAVEROUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21NT02024 2
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