2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 190 700 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de son licenciement ;
3°) d'enjoindre au ministre de la culture de le réintégrer sur un poste équivalent à celui précédemment occupé, le cas échéant dans un autre ministère ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 18 juillet 2013 prononçant son licenciement a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Caen du 1er avril 2015 ; l'Etat a commis une illégalité fautive ;
- il a fait l'objet d'une attitude irrespectueuse tant de la part de ses collègues de travail que de ses supérieurs hiérarchiques ; il a toujours été bien noté dans ses emplois précédents ou durant ses activités de réserviste ;
- il est fondé à demander une indemnisation en réparation de sa perte de salaire du 18 septembre 2013 au 31 mars 2015, soit la somme de 21 750 euros, des frais de déménagement supportés d'un montant de 3 000 euros et de son préjudice moral évalué à 150 000 euros ; l'Etat doit également être condamné à lui verser une somme égale à son salaire mensuel depuis la date du jugement du tribunal, soit la somme de 15 950 euros arrêtée au 1er février 2016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2017, le ministre de la culture conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Un mémoire présenté pour M.A..., enregistré le 22 février 2018, n'a pas été communiqué à défaut d'éléments nouveaux au sens de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
M. B... A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 5 avril 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bouchardon ;
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public ;
- et les observations de M.A....
1. Considérant que, par une décision du 18 juillet 2013 prise en application des dispositions de l'article 7 du décret susvisé du 7 octobre 1994, le ministre de la culture et de la communication a procédé au licenciement de M.A..., adjoint technique d'accueil, de surveillance et de magasinage stagiaire affecté depuis le 1er décembre 2012 au château de Carrouges (Orne) géré par le centre des monuments nationaux ; que, par un jugement du 1er avril 2015 devenu définitif, le tribunal administratif de Caen a annulé cette décision au motif unique que l'intéressé n'avait pas été mis à même d'obtenir la communication de son dossier administratif avant son édiction ; que, par un courrier du 25 septembre 2015, M. A...a demandé au ministre de la culture de l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son licenciement illégal et de procéder à sa réintégration à un poste équivalent à celui précédemment occupé, le cas échéant dans un autre ministère, demande qui a été implicitement rejetée ; que le requérant relève appel du jugement du 29 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant, d'une part à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 190 700 euros en réparation de ses préjudices, d'autre part à ce qu'il soit enjoint à l'administration de le réintégrer sur un poste équivalent à celui qu'il occupait précédemment ;
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Considérant que si l'intervention d'une décision illégale peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'autorité administrative qui l'a prise, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d'une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le licenciement de M. A...a été décidé après le constat réitéré de la difficulté qu'il a rencontrée en qualité de stagiaire à occuper pleinement ses fonctions d'agent d'accueil, de surveillance et de magasinage, en ce qui concerne notamment sa manière de servir ; qu'il ressort du rapport sur les six premiers mois de travail de l'intéressé, rédigé le 27 mai 2013 par l'administrateur du château de Carrouges, que les missions qui ont été confiées à M. A...d'ouverture et de fermeture du château, d'accueil physique et téléphonique du public, ainsi que d'entretien et de préparation de salles, n'ont pas été assurées ; que le comportement de l'intéressé a au contraire été de nature à perturber gravement l'ouverture au public du château ainsi que le travail en équipe ; qu'il résulte ainsi notamment de l'instruction que M. A...a omis à plusieurs reprises de procéder à la fermeture de portes d'accès au château, qu'il éprouve de réelles difficultés à respecter ses horaires de travail, qu'il refuse de réaliser certaines tâches de manutention et d'entretien, qu'il fait preuve d'agressivité verbale à l'égard de ses collègues et qu'il se permet enfin des critiques du fonctionnement de l'établissement devant des tiers ; qu'en se bornant à alléguer qu'il a fait l'objet d'une attitude irrespectueuse tant de la part de ses collègues de travail que de ses supérieurs hiérarchiques et qu'il était bien noté dans ses emplois précédents d'agent de sécurité ou durant ses activités de réserviste auprès de la gendarmerie nationale, le requérant n'établit pas que le motif tiré de son insuffisance professionnelle reposerait sur des faits matériellement inexacts ou serait entaché d'erreur d'appréciation ; qu'ainsi, si le licenciement du 18 juillet 2013 était entaché d'un vice de procédure, la mesure prise était justifiée par l'insuffisance des capacités professionnelles du requérant ; que le licenciement de M. A...étant ainsi justifié au fond, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant que le présent arrêt n'implique en tout état de cause aucunement qu'il soit enjoint à l'Etat de procéder à la réintégration de M. A...sur un poste similaire au poste précédemment occupé ; que ses conclusions en ce sens ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme à Me Fron, avocat de M.A..., dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de la culture.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président de chambre,
- M. Pons, premier conseiller,
- M. Bouchardon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 avril 2018.
Le rapporteur,
L. BOUCHARDONLe président,
J. FRANCFORT
Le greffier,
E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de la culture en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT00736