Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 aout 2016 et le 29 janvier 2018, M. B..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 1er juin 2016 en tant que, par son article 3, il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) de condamner la communauté de communes de l'Ile de Noirmoutier à lui verser la somme de 149 000 euros en réparation de son entier préjudice, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande préalable ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de l'Ile de Noirmoutier la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la communauté de communes de l'Ile de Noirmoutier a commis une faute en le maintenant en contrat à durée déterminée au terme de son contrat de 2008, alors qu'il devait bénéficier d'un contrat à durée indéterminée, en prononçant un blâme à son encontre et en refusant de renouveler son contrat à durée déterminée ;
- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il ne pouvait se prévaloir d'un préjudice en lien direct et certain avec l'absence de régularisation de sa situation, aussi bien s'agissant du trouble dans ses conditions d'existence, du préjudice moral subi, que du préjudice financier ;
- il existe un lien entre la sanction de blâme prononcée à son encontre en 2009 et le non-renouvellement de son contrat de travail :
la suppression de son poste est contraire aux déclarations du président de la communauté de communes prononcées avant la survenance de la sanction de blâme ;
la suppression de son poste n'est pas justifiée par la suppression de l'imprimerie intercommunale et à l'embauche d'une directrice de cabinet ; son poste a été immédiatement remplacé ;
* le conseil communautaire n'a pas valablement délibéré sur la suppression de son poste ;
- la décision de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée n'est pas liée à l'intérêt du service et constitue un détournement de pouvoir ;
- son poste n'a pas été réellement supprimé, dès lors que les missions non reprises par le " développeur culturel " nouvellement recruté était remplies par un agent préalablement affecté au service ressources humaines ;
- un directeur de cabinet ne peut occuper un poste de journaliste ou de "chargé de communication et multimédia" ;
- le préjudice résultant des troubles dans ses conditions d'existence peut être évalué à 30 000 euros, son préjudice moral à 30 000 euros et son préjudice financier à 89 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 novembre 2016 et le 20 mars 2018, la communauté de communes de l'Ile de Noirmoutier, représentée par Me Tertrais, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à l'annulation de l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nantes du 1er juin 2016 en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. B...la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice au titre du prononcé du blâme ;
3°) à ce que l'indemnisation de M. B...du fait du prononcé du blâme annulé soit fixée à de plus justes proportions ;
4°) à ce que soit mise à la charge de M. B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la demande de première instance est irrecevable, le contentieux pécuniaire n'étant pas lié en ce qui concerne la question de la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée mais uniquement au titre du non-renouvellement de son contrat ;
- M. B...ne démontre aucun préjudice lié à l'absence de régularisation de sa situation ;
- le quantum retenu par le tribunal en réparation des prétendus préjudices subis pour le prononcé du blâme est excessif ;
- les autres moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,
- les observations de MeD..., représentant M. B...et de MeA..., substituant Me Tertrais, avocat de la communauté de communes de l'Ile de Noirmoutier.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...a été recruté par la communauté de communes de l'Ile de Noirmoutier (Vendée) pour exercer les fonctions de journaliste, à temps partiel puis à temps plein, au terme de plusieurs contrats à durée déterminée dont le premier prenait effet à compter du 14 décembre 2002. Le 22 octobre 2010, le président de la collectivité a décidé de ne pas renouveler le dernier contrat à durée déterminée du requérant dont le terme était prévu le 28 février 2011. Parallèlement, et par une décision du 22 octobre 2009 la communauté de communes de l'Ile de Noirmoutier a prononcé un blâme à l'encontre de M. B..., sanction annulée par un jugement n° 0907387 du tribunal administratif de Nantes du 5 juillet 2012 devenu définitif. Par la présente requête, M. B...relève appel du jugement du 1er juin 2016 du tribunal administratif de Nantes en tant que le tribunal a limité à 4 000 euros la somme mise à la charge de la communauté de communes de l'Ile de Noirmoutier en réparation de son préjudice et a rejeté le surplus de ses conclusions, demandant que le montant de cette condamnation soit porté à la somme de 149 000 euros.
Sur l'appel principal de M.B... :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :
2. M.B..., qui a fondé sa réclamation sur l'ensemble des circonstances ayant entouré la perte de l'emploi de chargé de communication qui lui avait été confiée par la communauté de communes de l'Ile de Noirmoutier, doit être regardé comme ayant lié le contentieux à raison de l'ensemble de la demande indemnitaire qu'il a porté au contentieux ; que contrairement à ce que soutient la communauté de communes, l'ensemble de ses conclusions de première instance étaient dès lors recevables ;
En ce qui concerne les fautes alléguées commises par la communauté de communes de l'Ile de Noirmoutier :
S'agissant de l'absence de régularisation de la situation contractuelle de M. B... en cours de contrat :
3. Il résulte de l'instruction que M. B...a été recruté par la communauté de communes de l'Ile de Noirmoutier par un contrat à durée déterminée allant du 14 décembre 2002 au 13 décembre 2005, sur le fondement des dispositions de l'article 3 alinéa 3 de la loi visée du 26 janvier 1984, d'abord à mi-temps puis à raison de 25 heures hebdomadaires, à compter du 1er juin 2005. Ce premier contrat a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2005. L'intéressé a ensuite été reconduit dans ses fonctions par un nouveau contrat à durée déterminée du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, pour 25 heures par semaine, en application de l'article 3 alinéa 5 de la même loi du 26 janvier 1984. Enfin, le requérant, mettant fin prématurément au contrat précédent, a signé un nouveau contrat à durée déterminée à temps plein à compter 1er mars 2008 jusqu'au 28 février 2011.
4. En premier lieu les dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, relatives aux agents recrutés sur un emploi permanent en fonction à la date de la publication, prévoient, dans leur rédaction applicable à la présente espèce, que la durée totale de contrats à durée déterminée successifs ne peut excéder six ans et que, si l'autorité compétente entend les reconduire à l'issue d'une telle période, elle doit prendre une décision expresse et ne peut conclure avec l'agent qu'un contrat à durée indéterminée. Il ne saurait toutefois en résulter qu'un contrat à durée déterminée conclu, en méconnaissance de ces dispositions, pour une durée qui, compte tenu de la durée des contrats successifs précédemment conclus avec le même agent, conduit, en cours d'exécution du contrat, à dépasser la durée maximale d'emploi de six années, serait tacitement transformé en contrat à durée indéterminée. Il ne résulte pas de l'application combinée du 1er alinéa de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 et de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 que l'agent contractuel, titulaire d'un contrat à durée déterminée à la date de publication de la loi du 26 juillet 2005, pourrait se prévaloir d'une transformation de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée alors même que son contrat aurait été illégalement conclu pour une durée excessive.
5. Il résulte de ce qui a été rappelé au point 2, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que son contrat à durée déterminée serait devenu en cours d'exécution un contrat à durée indéterminée, de sorte qu'il aurait été illégalement privé des garanties en matière de droits de la défense et des indemnités qui s'attachent à un licenciement ou qu'il aurait été illégalement privé de l'obligation, pour l'administration, de rechercher un poste de reclassement, obligation qui s'applique, en vertu d'un principe général du droit, vis-à-vis de tout contractuel en contrat à durée indéterminée dont le poste a été supprimé. Enfin, si M. B...invoque les dispositions du II de l'article 15 de la loi susvisée du 26 juillet 2005, ces dernières n'ouvrent un droit à transformation du contrat à durée à déterminée en contrat à durée indéterminée qu'aux agents qui, au 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de leur contrat en cours, sont âgés d'au moins de cinquante ans et justifient d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans, ce qui n'était pas le cas de M.B.... Aucune faute de la communauté de communes sur ce point ne peut être retenue.
6. En second lieu, il est constant, comme l'a relevé le tribunal, que le 1er mars 2008, lors du renouvellement du contrat à durée déterminée de M.B..., que la durée des contrats successifs du requérant n'atteignait pas la période maximale de six ans prévue aux dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 mais que cette durée a été atteinte en cours d'exécution de son contrat à durée déterminée, ce qui obligeait la communauté de communes de l'Ile de Noirmoutier à régulariser la situation contractuelle de l'intéressé. L'absence de régularisation de la situation de M. B...au terme d'une période de six ans de service effectif est constitutive d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de la communauté de communes.
S'agissant du non-renouvellement du contrat à durée déterminée de M. B... :
7. Ainsi qu'il a été dit au point 5, la durée des contrats successifs du requérant ayant atteint la période maximale de six ans prévue par les dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, la communauté de communes de l'Ile de Noirmoutier ne pouvait en tout état de cause légalement renouveler le contrat à durée déterminée du requérant. Dès lors ce dernier ne peut utilement mettre en cause la légalité du refus correspondant.
S'agissant de la décision de ne pas recruter M. B...en contrat à durée indéterminée :
8. En outre, il résulte de l'instruction que le refus de recruter M. B...en contrat à durée indéterminée et par suite la rupture des relations contractuelles entre le requérant et la communauté de communes de l'Ile de Noirmoutier est due à une réorganisation des services de la communauté de communes, consistant notamment en la suppression de l'imprimerie intercommunale, une partie des fonctions du requérant étant reprise par une infographiste et une directrice de cabinet, nommée à compter du 1er janvier 2010. M. B... n'apportant aucun élément probant supplémentaire à l'appui de ses allégations selon lesquelles la décision de ne pas le recruter en contrat à durée indéterminée aurait été prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service, il convient pour la cour d'adopter les motifs retenus à bon droit par les premiers juges pour écarter une faute de la communauté de communes sur ce point.
9. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que l'absence de proposition d'un contrat à durée indéterminée à M.B..., motivée par une réorganisation des services impliquant la suppression du poste de journaliste qu'il occupait serait en lien direct avec la sanction de blâme prononcée à son encontre le 22 octobre 2009, laquelle a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 juillet 2012 au motif que les faits incriminés étaient insuffisamment établis. La circonstance que la suppression du poste de journaliste n'aurait été décidée par le conseil communautaire que quatre jours avant la fin du contrat à durée déterminée de l'intéressé est sans incidence sur sa légalité. Par suite, aucune faute de la communauté de communes sur ce point ne peut être retenue.
10. Enfin, le détournement de pouvoir allégué par l'intéressé n'est pas établi.
S'agissant de l'illégalité du blâme prononcé le 22 octobre 2009 :
11. Il résulte de l'instruction qu'après avoir fait l'objet d'une procédure disciplinaire visant à le licencier pour faute grave, M. B...a été sanctionné d'un blâme, sanction prononcée à son encontre le 22 octobre 2009. Par jugement n° 0907387 du 5 juillet 2012 devenu définitif, le tribunal a annulé cette sanction au motif que les faits incriminés étaient insuffisamment établis. L'illégalité de cette sanction est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la communauté de communes de l'Ile de Noirmoutier.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à demander la condamnation de la communauté de communes de l'Ile de Noirmoutier à réparer l'entier préjudice causé de manière directe et certaine par les fautes résultant de l'absence de régularisation de sa situation contractuelle à l'issue de six années de services effectifs et par la sanction de blâme prononcée à son encontre le 22 octobre 2009.
En ce qui concerne les préjudices allégués :
13. Par ses écritures, M. B... ne démontre pas qu'il aurait subi un quelconque préjudice du fait de l'absence de régularisation de sa situation contractuelle, les préjudices allégués se rattachant soit à la cessation de ses fonctions et aux conséquences soit au prononcé du blâme aurait engendré sur ses conditions d'existence. Dès lors M. B...n'invoque, pas plus en appel que devant le tribunal, de préjudice en lien direct et certain avec la faute relevée au point 5 du présent arrêt.
14. Par ailleurs le requérant, qui ne justifie pas, par les pièces qu'il verse au dossier, de ses recherches d'emploi postérieurement à la cessation de ses fonctions à la communauté de communes, n'établit ni la réalité de son préjudice financier lié à la difficulté, selon lui, à retrouver un emploi, ni le lien direct et certain entre cette difficulté et le blâme prononcé à tort par la communauté de communes de l'Ile de Noirmoutier.
15. En relevant que M. B...avait subi une dépression réactionnelle ayant nécessité des arrêts de travail, à la suite de la sanction de blâme illégalement prononcée à son encontre et que le motif erroné de la sanction fondée sur un manquement grave à une obligation professionnelle avait porté atteinte à la réputation de journaliste et à l'image du requérant, le tribunal n'a pas fait une inexacte appréciation des faits de l'espèce. En évaluant le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence subis par M.B..., liés à la faute résultant de la sanction de blâme prononcée illégalement à son encontre le 22 octobre 2009, à la somme de 4 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la communauté de communes de l'Ile de Noirmoutier de la réclamation préalable indemnitaire de M. B...du 18 décembre 2012, le tribunal n'a pas fait une inexacte évaluation de l'entier préjudice subi par le requérant.
16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 1er juin 2016 en ses articles 1er et 3, en ce qu'il n'aurait pas pris en compte l'illégalité résultant du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée, le préjudice résultant de l'absence de proposition de contrat à durée indéterminée et a limité l'indemnisation à laquelle il pouvait prétendre, sur la base des fautes commises par la communauté de communes de l'Ile de Noirmoutier, à la somme de 4 000 euros.
Sur l'appel incident de la communauté de communes de l'Ile de Noirmoutier :
17. La communauté de communes de l'Ile de Noirmoutier n'est pas fondée, compte tenu de ce qui a été dit au point 15 du présent arrêt, à demander à ce que l'évaluation du préjudice de M. B..., lié au prononcé du blâme annulé, soit fixée à de plus " justes proportions ".
Sur les frais liés au litige :
18. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes de l'Ile de Noirmoutier par la voie de l'appel incident et ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et à la communauté de communes de l'Ile de Noirmoutier.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président de chambre,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,
- M. Pons, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 juin 2018.
Le rapporteur,
F. PONSLe président,
J. FRANCFORT
La greffière,
E. HAUBOIS
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N°16NT02727