Par un arrêt n° 18NT00467 en date du 19 mars 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a, après avoir annulé le jugement n° 1509172 du 6 décembre 2017 du tribunal administratif de Nantes, annulé l'arrêté du 5 septembre 2015 et mis à la charge du SIVOS de Bercé le versement au profit de cette dernière d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une demande, enregistrée le 15 octobre 2019, Mme C..., représentée par Me D..., a saisi la cour d'une demande tendant à l'exécution de l'arrêt n°18NT00467 du 19 mars 2019.
Par une ordonnance du 18 février 2020, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a décidé l'ouverture de la phase juridictionnelle, prévue à l'article R. 921-6 du code de justice administrative, sur la demande d'exécution de Mme C....
Par des mémoires enregistrés le 15 octobre et le 5 novembre 2019, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures, d'enjoindre au président du SIVOS de Bercé d'exécuter l'arrêt n° 18NT00467 de la cour administrative d'appel de Nantes du 19 mars 2019 en procédant à la reconstitution de sa carrière et à la régularisation de ses cotisations retraite dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 400 euros par jour de retard, et de mettre à la charge du SIVOS de Bercé la somme de 1 500 euros sur le fondement sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le SIVOS de Bercé n'a jamais établi avoir procédé à la reconstitution de sa carrière et à la régularisation des cotisations de retraite suite à l'arrêt n°18NT00467 rendu par la cour administrative d'appel de Nantes du 19 mars 2019 ;
- la reconstitution de carrière doit permettre de placer l'agent dans la position exacte qu'il aurait dû occuper s'il n'avait pas fait l'objet de la mesure annulée.
Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2019, le SIVOS de Bercé conclut au rejet de la demande d'exécution et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme C... la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il a pleinement exécuté l'arrêt N°18NT00467 du 19 mars 2019 de la cour administrative d'appel de Nantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... a été recrutée par le syndicat intercommunal à vocation scolaire (SIVOS) de Bercé (Sarthe) le 7 mai 2001 en qualité d'agent contractuel à durée déterminée à temps non complet, puis titularisée en 2002 au grade d'adjoint technique territorial de 2ème classe. Elle occupait un emploi permanent à temps non complet de responsable du restaurant scolaire de la commune de Jupilles. Par un premier arrêté du 5 septembre 2015, le président du SIVOS de Bercé l'a placée en congé de maladie ordinaire du 12 août 2014 au 12 août 2015. Par un second arrêté du 5 septembre 2015, il a prononcé sa mise en disponibilité d'office à compter du 12 août 2015 pour une période de trois mois. Mme C... a alors demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler ce second arrêté du 5 septembre 2015. Par un jugement du 6 décembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 18NT00467, en date du 19 mars 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a, après avoir annulé le jugement n° 1509172 du 6 décembre 2017 du tribunal administratif de Nantes, annulé l'arrêté du 5 septembre 2015 prononçant la mise en disponibilité d'office. Par sa demande visée ci-dessus, Mme C... demande à la cour l'exécution de l'arrêt n°18NT00467 du 19 mars 2019.
Sur les conclusions principales :
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (..) ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. / Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. ". Aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle (...) ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. ".
3. Il est constant qu'à la date de l'arrêté annulé du 5 septembre 2015 par lequel le président du SIVOS de Bercé a placé Mme C... en disponibilité d'office pour une période de trois mois à compter du 12 août 2015, la requérante avait épuisé ses droits à congé maladie ordinaire. Il résulte de l'instruction que par un arrêté du 30 novembre 2015, dont la légalité n'a pas été contestée, le président du SIVOS de Bercé a placé rétroactivement l'intéressée en disponibilité d'office à compter du 12 aout 2015, tout en prolongeant cette disponibilité pour une nouvelle période de trois mois à compter du 12 novembre 2015. Dans ces conditions, la requérante a été placée rétroactivement en position régulière, à la date de son éviction illégale, et elle n'est pas fondée à demander l'exécution de l'arrêt n° 18NT00467 de la cour administrative d'appel de Nantes du 19 mars 2019.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du SIVOS de Bercé, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par Mme C... au titre des frais liés au litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... la somme réclamée par le SIVOS de Bercé au titre des mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La demande de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du SIVOS de Bercé sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au syndicat intercommunal à vocation scolaire de Bercé.
Délibéré après l'audience du 4 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 janvier 2021.
Le rapporteur,
F. A...
Le président,
O. GASPON
La greffière,
P. CHAVEROUX
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT00500