Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2018, le préfet du Loiret demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 9 février 2018 dans toutes ces dispositions ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif d'Orléans par M. A....
Il soutient que le juge de première instance ne pouvait annuler les décisions contestées sur le fondement de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 au seul motif que la soeur de M. A..., laquelle ne représente pas un " membre de famille " au sens de ce règlement, bénéficie de la protection subsidiaire en France.
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à M.A..., pour lequel il n'a pas été déposé de demande d'aide juridictionnelle, ni produit de mémoire.
Les parties ont été informées le 11 janvier 2019, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office suivant : non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement par lequel la magistrate désignée a annulé l'arrêté de transfert en litige compte-tenu de la caducité de cette décision.
Vu les autres pièces du dossier et notamment la lettre du préfet du Loiret du 19 octobre 2018 indiquant que M. A...a fait l'objet d'un nouvel arrêté de transfert le 22 mars 2018 annulé par le tribunal administratif d'Orléans le 9 avril 2018 et qu'il a été assigné à résidence le 16 juillet 2018 pour une durée de six mois ainsi que celle du 20 novembre 2018 de la même autorité précisant qu'il entend maintenir sa requête.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet du Loiret relève appel du jugement du 9 février 2018 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2018 par lequel le préfet du Loiret a décidé sa remise aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence dans le département du Loiret pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a annulé les arrêtés de transfert et d'assignation :
2. Aux termes de l'article 29 du règlement n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. /2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".
3. Il ressort des dispositions précitées que lorsque le délai de six mois fixé pour l'exécution de la mesure de transfert a été interrompu par l'introduction d'un recours suspensif, il recommence à courir à compter de la décision juridictionnelle statuant sur ce recours.
4. Le délai initial de six mois dont disposait le préfet du Loiret pour procéder à l'exécution du transfert de M. A...vers l'Espagne a été interrompu par la saisine de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Orléans. Ce délai a recommencé à courir à compter du jugement d'annulation du 9 février 2018 rendu par cette dernière et n'a fait l'objet d'aucune prolongation. Par suite, la décision de transfert est devenue caduque sans avoir reçu de commencement d'exécution. La France est donc devenue responsable de la demande d'asile sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 29 du règlement n°604-2013 rappelées ci-dessus. Le litige ayant perdu son objet, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'annulation du jugement du 9 février 2018 en tant qu'il a annulé les arrêtés du 1er février 2018 portant transfert et assignation à résidence de M.A....
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a mis à la charge de l'Etat une somme au titre des frais engagés pour l'instance :
5. Le jugement attaqué a mis à la charge de l'Etat, sur le fondement des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros.
6. Dans les circonstances de l'espèce et dès lors que la magistrate désignée du tribunal administratif d'Orléans n'a pas fait une appréciation manifestement exagérée des frais liés au litige, le préfet du Loiret n'est pas fondé à demander l'annulation sur ce point du jugement attaqué.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du préfet du Loiret tendant à l'annulation du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans du 9 février 2018 en tant qu'il annule ses arrêtés de transfert et d'assignation à résidence du 1er février 2018.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet du Loiret est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A.... Une copie sera transmise au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 1er mars 2019 à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 mars 2019.
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
H. LENOIR
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 18NT00925