Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février 2021 et 29 mars 2021, M. B..., représenté par Me Kaddouri, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 février 2021 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités allemandes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2021 du préfet de Maine-et-Loire décidant de son transfert aux autorités allemandes ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai de quinze jour à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- elle est insuffisamment motivée ; elle ne permet pas d'identifier le critère de détermination de l'Etat membre responsable retenu ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que seules les pages de garde des brochures A et B prévues pour l'application de ces dispositions lui ont été remises ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen personnel de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars 2021 et 9 août 2021, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Il précise, en outre, que M. B... a été déclaré en fuite dès lors qu'il ne s'est pas présenté à la convocation prévoyant son embarquement le 26 mars 2021 et qu'en conséquence le délai est prorogé jusqu'au 9 août 2022.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n°1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant angolais né le 5 décembre 1973, est entré irrégulièrement en France le 10 octobre 2020. Sa demande d'asile a été enregistrée le 14 septembre 2020 par les services de la préfecture de la Loire-Atlantique. Les recherches entreprises sur le fichier Eurodac ont révélé que ses empreintes digitales avaient été enregistrées dans ce fichier le 25 mai 2018 en Allemagne où il avait déposé une demande de protection internationale alors qu'il était en possession d'un visa délivré par les autorités espagnoles et périmé depuis moins de six mois. Les autorités allemandes ont été saisies le 2 décembre 2020 sur le fondement du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour une reprise en charge de l'intéressé et ont fait connaître leur accord explicite le 7 décembre 2020. Par deux arrêtés du 29 janvier 2021, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de M. B... en Allemagne et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Mayenne. M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de ces deux arrêtés. Il relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 février 2021 en tant seulement que par cette décision le magistrat désigné a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2021 décidant son transfert aux autorités allemandes.
Sur la légalité de la décision de transfert :
2. En premier lieu, , aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. ". Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
3. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par la compétence des autorités allemandes ou n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant et des conséquences de sa réadmission en Allemagne, au regard en particulier des garanties exigées par le respect du droit d'asile et par le respect de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. D'autre part, M. B... ne démontre pas davantage en appel qu'en première instance qu'il serait personnellement exposé en Allemagne à des risques de traitements inhumains ou dégradants, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Si M. B... justifie, notamment par des certificats médicaux établis les 7 et 9 décembre 2020, souffrir d'un diabète de type 2 déséquilibré nécessitant un avis endocrinologique ainsi que d'une hypertension artérielle nécessitant une majoration de son traitement, et être suivi au centre hospitalier universitaire d'Angers pour une récidive de toxoplasmose oculaire de l'œil gauche dont l'évolution a été favorable avec son traitement, il n'établit pas davantage en appel qu'en première instance que son état de santé ferait obstacle à son transfert en Allemagne. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'asile, ne peut qu'être écarté.
6. En dernier lieu, pour le surplus, M. B... se borne à reprendre devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux invoqués en première instance sans plus de précisions ou de justifications et sans les assortir d'éléments nouveaux. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge et tirés de ce que l'arrêté du 7 décembre 2020 décidant son transfert aux autorités allemandes est suffisamment motivé en ce qu'il permet de connaître le critère de détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile et qu'il ne méconnaît pas les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 janvier 2021 décidant son transfert aux autorités allemandes. Dès lors, sa requête, y compris les conclusions relatives aux frais liés à l'instance, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2021.
Le rapporteur, Le président,
O. COIFFET O. GASPON
La greffière,
P. CHAVEROUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21NT00412 4
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