Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 février 2018, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 août 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2017 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé sa remise aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de l'autoriser à demander l'asile en France et lui délivrer une attestation en qualité de demandeur d'asile dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier, renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors que l'Allemagne, qui a accepté de le reprendre en charge, a déjà rejeté sa demande d'asile, ce qui lui fait courir un risque de retourner en Irak où règne une situation de violence généralisée.
Par un courrier enregistré le 23 avril 2018, le préfet d'Ille-et-Vilaine a indiqué, en réponse à une demande de la cour, que M. A...devait être regardé comme ayant pris la fuite.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 janvier 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement UE n° 603-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- les observations de MeB..., substituant MeC..., représentant M.A....
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant de nationalité irakienne, est selon ses déclarations entré en France le 10 avril 2017. Il s'est présenté à la préfecture d'Ille-et-Vilaine le 19 mai 2017 aux fins de déposer une demande d'asile. En application du règlement (UE) n° 603-2013 du 26 juin 2013, les empreintes digitales de l'intéressé ont été relevées et transmises à l'unité centrale " Eurodac ". Il est alors apparu qu'elles avaient été enregistrées le 9 mai 2016 par les autorités allemandes. Les autorités allemandes, saisies le 26 juin 2017 d'une demande de reprise en charge sur le fondement du b) du point 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, ont accepté leur responsabilité par un accord du 29 juin 2017. Par un arrêté du 13 juillet 2017, le préfet d'Ille-et-Vilaine a ordonné le transfert de M. A...aux autorités allemandes, responsables de sa demande d'asile. Saisi par M. A...d'une demande d'annulation de cette décision, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
3. D'une part, la décision contestée n'emportant pas retour de M. A...dans son pays d'origine, le moyen tiré d'une situation de violence généralisée en Irak auquel l'exposerait sa reprise en charge par les autorités allemandes, est inopérant. D'autre part, aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que la procédure d'asile en Allemagne n'offrirait pas les garanties suffisantes permettant d'éviter qu'un demandeur d'asile ne soit expulsé, directement ou indirectement, vers son pays d'origine sans une évaluation, sous l'angle de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des risques encourus. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée à la préfète d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président,
- Mme Gélard, premier conseiller.
- M. Pons, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 janvier 2019.
Le rapporteur,
F. PONSLe président,
J. FRANCFORT
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°18NT00575