Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2019, M. B..., représenté par le cabinet d'avocats Cassel, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 4 juillet 2019 ;
2°) d'annuler la décision révélée par le récépissé du 29 mai 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de reconnaître sa pathologie comme imputable au service ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande et de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont il souffre, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- en rejetant sa demande comme irrecevable, le tribunal a commis une erreur d'appréciation :
aucune décision n'a été prise par le ministre de l'intérieur et ne lui a été notifiée pour lui indiquer le refus de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie ;
le seul document lui ayant été adressé est un récépissé se bornant à se référer à l'avis de la commission de réforme en date du 11 décembre 2014, lequel mentionne expressément les voies et délais de recours ;
ce récépissé lui a été remis par la Région de gendarmerie de Bretagne, soit le ministre de l'intérieur ;
l'administration a considéré que l'avis de la commission de réforme équivalait à une décision administrative et, ce faisant, le ministre de l'intérieur a méconnu sa compétence en s'estimant lié par l'avis de la commission de réforme, sans procéder à un examen particulier de sa situation ;
* à supposer que ce récépissé ne soit pas une décision administrative, ses conclusions doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision révélée par ce récépissé aux termes de laquelle sa pathologie n'a pas été reconnue imputable au service.
Sur la légalité de la décision refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie :
- elle a été prise par une autorité incompétente dès lors que l'auteur de la décision attaquée s'est estimé lié par l'avis de la commission de réforme ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de communication de l'avis de la commission de réforme dans un délai raisonnable ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ou à tout le moins d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que sa pathologie est en lien direct et certain avec ses conditions de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable car elle méconnaît les dispositions de l'article R. 411 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 29 mai 2017 sont irrecevables car le recours est formé contre une décision non décisoire et ne faisant pas grief.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A... ;
- et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.
1. M. B..., secrétaire administratif de classe normale au ministère de la défense, a été placé en détachement au ministère de l'intérieur du 1er septembre 2009 au 1er septembre 2016 en qualité de chef de la section commandement au groupement départemental de la gendarmerie nationale d'Ille-et-Vilaine. L'intéressé a sollicité, le 14 mai 2014, la prise en charge de sa pathologie au titre du service. Le 11 décembre 2014, la commission de réforme a émis un avis défavorable à cette demande, notifié à M. B... le 29 mai 2017.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Contrairement à ce qui est soutenu par le ministre de l'intérieur, la requête de M. B... contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur ne peut qu'être écartée.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Pour rejeter la requête de M. B... comme irrecevable, le tribunal a estimé que les conclusions de la requête à fin d'annulation n'étaient pas dirigées contre un acte décisoire mais contre la notification par la présidente de la commission de réforme de l'avis défavorable émis par cette instance, lequel ne constituait qu'une simple mesure préparatoire non susceptible de recours pour excès de pouvoir, et ce, malgré l'indication sur le récépissé de notification de cet avis des voies et délais de recours. Toutefois, M. B... soutient sans être contredit qu'aucune décision expresse n'a été prise par le ministre de l'intérieur concernant sa demande tendant à reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'à la date d'introduction de la requête devant le tribunal, soit le 20 juin 2017, une décision expresse du ministre de l'intérieur était intervenue. Dans ces conditions, le récépissé du 29 mai 2017 informant le requérant de l'avis défavorable de la commission de réforme du 11 décembre 2014 à la reconnaissance au service de sa pathologie et mentionnant expressément les voies et délais de recours, révèle une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'autorité compétente sur la demande de l'intéressé. Par suite, les conclusions de M. B... devaient être regardées comme dirigées contre la décision implicite du ministre de l'intérieur ayant rejeté sa demande tendant à la reconnaissance au service de sa pathologie, révélée par le récépissé du 29 mai 2017. C'est donc à tort que le tribunal a rejeté la demande du requérant comme irrecevable en estimant qu'elle était dirigée contre un acte non décisoire et M. B... est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement en cause.
5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Rennes.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
6. Le ministre de l'intérieur, pour prendre la décision implicite de rejet en litige, née de son silence sur la demande de l'intéressé du 14 mai 2014 tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie, s'est borné à transmettre l'avis de la commission de reforme sans prendre de décision propre. Eu égard à cette circonstance et en l'absence d'autres motifs évoqués par le ministre, ce dernier doit être regardé comme s'étant estimé, à tort, lié par l'avis de la commission de réforme du 11 décembre 2014. Il a ainsi méconnu sa propre compétence et M. B... est dès lors fondé à soutenir que la décision implicite de rejet en litige est entachée, pour ce motif, d'illégalité.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de reconnaître sa pathologie comme imputable au service.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. L'annulation de la décision implicite de rejet en litige implique qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de M. B... tendant à faire reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie. Ce réexamen interviendra dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. B... la somme de 1 500 euros au titre des frais de procédure.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°1702785 du 4 juillet 2019 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur la demande de M. B... tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de M. B... tendant à faire reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 juin 2021.
Le rapporteur,
F. A...
Le président,
O. GASPON
La greffière,
P. CHAVEROUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 19NT03716