2°) d'annuler la décision du 1er août 2016 par laquelle le maire de Flers a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3°) de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Flers la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant rejet de sa demande de protection fonctionnelle n'a pas été notifiée à son curateur, en méconnaissance de l'article 467 du code civil, et il ne saurait lui être opposé que les modalités de notification de la décision sont sans incidence sur sa légalité ;
- la décision en cause a été prise par une autorité incompétente, la décision d'octroi de la protection fonctionnelle relève de la compétence exclusive de l'organe délibérant ;
- il n'a pas pu se faire assister lors de l'entretien organisé par l'autorité hiérarchique, le plaçant dans l'impossibilité, compte tenu de son état de santé, d'assurer sa défense lors de cet entretien ;
- il a fait l'objet d'agissements répétés constitutifs de harcèlement moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2020, la commune de Flers, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. D... la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,
- et les observations de Me F..., substituant Me E..., représentant la commune de Flers.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., adjoint technique principal de 2ème classe au sein des effectifs de la commune de Flers, exerce les fonctions d'agent d'exploitation des installations sportives. Il a été placé sous le régime de la curatelle simple par un jugement du tribunal d'instance de Flers le 16 septembre 2014, puis sous le régime de la curatelle renforcée par un jugement du même tribunal le 11 août 2016 pour une durée de 60 mois, sous assistance de l'association tutélaire des majeurs protégés de l'Orne (ATMPO). Il a sollicité, par un courrier du 30 mars 2016, la protection fonctionnelle pour des faits allégués de harcèlement et de violences psychologiques de la part de certains de ses collègues de travail. Par une décision du 1er août 2016, le maire de la commune de Flers a rejeté sa demande de protection fonctionnelle. Par sa requête visée ci-dessus, M. D... relève appel du jugement du tribunal administratif de Caen du 11 septembre 2019 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 467 du code civil : " La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille. Lors de la conclusion d'un acte écrit, l'assistance du curateur se manifeste par l'apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée. A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l'est également au curateur. ". Aux termes de l'article 471 du même code : " A tout moment, le juge peut, par dérogation à l'article 467, énumérer certains actes que la personne en curatelle a la capacité de faire seule ou, à l'inverse, ajouter d'autres actes à ceux pour lesquels l'assistance du curateur est exigée. ".
3. La décision du 1er août 2016 en litige ne constitue pas une décision relative à l'administration des biens du requérant, pour laquelle l'intervention de la personne chargée de la mesure de protection est requise. Dans ces conditions, la demande de protection fonctionnelle sollicitée par M. D... ne pouvait être regardée comme un acte de la vie civile, au sens des dispositions du code civil relatives aux majeurs en curatelle, nécessitant l'assistance de son curateur. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'en l'absence de notification à son curateur, la décision attaquée aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière. En tout état de cause, M. D... ne peut utilement faire valoir l'absence de notification à son curateur de la décision en litige, dès lors que les modalités de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité.
4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales qu'il n'appartient qu'au maire, en sa qualité de chef des services municipaux, de prendre les décisions relatives à la situation individuelle des agents de la commune. Dès lors, le maire de Flers était compétent pour accorder ou refuser à M. D... le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été prise par une autorité incompétente dès lors qu'elle n'a pas été adoptée par une délibération spécifique de l'organe délibérant de la commune doit être écarté.
5. En troisième lieu, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à l'autorité territoriale, avant de se prononcer sur le bien-fondé d'une demande de protection fonctionnelle, d'informer l'agent public de la possibilité de se faire assister par le conseil de son choix. Par suite, M. D... ne saurait utilement soutenir qu'il n'aurait pas été autorisé à se faire assister par un conseil lors de l'entretien lié à l'enquête administrative portant sur les faits de harcèlement dont il était victime.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " IV. La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (...) ".
7. D'une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
8. D'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.
9. M. D... fait valoir qu'il a fait l'objet d'agissements répétés de harcèlement moral de la part de ses collègues, faits dont l'autorité territoriale était informée. Il soutient qu'il a subi une dégradation de ses conditions de travail, étant victime d'insultes en raison de son handicap physique, de dénigrements et reproches incessants et d'une mise à l'écart de la part de certains de ses collègues. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la demande de M. D... tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle, la commune de Flers a diligenté une enquête administrative, conduite par le directeur des ressources humaines de la collectivité et son adjointe, au cours de laquelle ont été auditionnés, au cours du mois d'avril 2016, dix agents de la collectivité ayant des relations de travail avec M. D.... Ces auditions font apparaitre l'existence d'un conflit d'ordre privé entre l'intéressé et l'un de ses collègues, conflit ayant conduit au déclenchement d'une procédure disciplinaire à son encontre deux mois avant sa demande de protection. L'ensemble des agents interrogés atteste en outre n'avoir pas été témoins de situations d'humiliations régulières dont M. D... aurait fait l'objet. Le requérant, qui n'a pas donné suite aux convocations qui lui ont été adressées par l'autorité territoriale dans le cadre de cette enquête et n'a formulé aucune observation écrite, n'a fourni, dans le cadre de la présente instance, aucun témoignage ni aucune pièce susceptible d'établir les faits de harcèlement dont il se dit victime. Le certificat médical du 8 mars 2016, établi par un médecin psychiatre, mentionnant qu'il " présente des troubles psychologiques en interaction avec des soucis professionnels graves et qui le rendent particulièrement vulnérable " ou la circonstance que les rapports d'incident dont il a fait l'objet font mention de " son état d'angoisse ", de " son accablement ", de " son sentiment d'humiliation dans le travail " ou encore de " ses problèmes relationnels avec un de ses collègues " ne sont pas de nature à remettre en cause les résultats de l'enquête administrative. Enfin, à la suite de cette enquête, l'autorité territoriale a procédé à une réorganisation du planning du service de manière à éviter à M. D... toute activité conjointe avec le collègue avec lequel il est en conflit. Dans ces conditions, les éléments avancés par le requérant ne sauraient faire présumer l'existence du harcèlement moral allégué de la part de ses collègues et M. D... n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant, par la décision attaquée, de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle, le maire de Flers aurait commis une erreur d'appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er août 2016 par laquelle le maire de la commune de Flers a rejeté sa demande de protection fonctionnelle.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'injonction. Par suite, les conclusions présentées par M. D... à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Flers, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. D... au titre des frais liés au litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... la somme réclamée par la commune de Flers au titre des mêmes frais.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Flers sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et à la commune de Flers.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 juin 2021.
Le rapporteur,
F. A...Le président,
O. GASPON
La greffière,
P. CHAVEROUX
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 19NT04337