Procédure devant la cour :
I- Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés sous le n° 20NT00296, les 27 janvier et 2 novembre 2020, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 21 novembre 2019 en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'annulation de la décision du 26 juin 2018 s'agissant de son arrêt de travail du 14 mai au 15 juin 2018 ;
2°) d'annuler cette décision en tant qu'elle refuse l'imputabilité au service de cet arrêt de travail ;
3°) de rejeter la requête du ministre de l'éducation nationale enregistrée sous le n° 20NT00297 ;
4°) enjoindre au recteur de l'académie de Caen de procéder au réexamen de sa demande d'imputabilité au service de son arrêt maladie du 14 mai au 15 juin 2018 ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il ne peut être considéré qu'elle serait à l'origine de son état de santé ; au contraire, elle a été traumatisée par les circonstances de l'enquête administrative menée à son encontre ; l'ensemble des avis médicaux confirme l'imputabilité au service de ses arrêts de travail ; ses deux arrêts de maladie sont étroitement liés ; elle devait reprendre son activité professionnelle le 14 mai 2018 à la suite de la décision de mutation d'office dans l'intérêt du service prise le 28 avril 2018 ; pour l'ensemble de ces raisons la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- en application de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnées aux articles L. 146-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions peut être présumée imputable au service.
La rectrice de la région académique Normandie, rectrice de l'académie de Caen n'a pas produit de défense, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 22 octobre 2020.
II- Par une requête enregistrée sous le n° 20NT00297, le 27 janvier 2020, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 21 novembre 2019 en tant qu'il a annulé la décision du 26 juin 2018 s'agissant de l'imputabilité au service de l'arrêt de travail de Mme A... du 10 au 15 novembre 2017 ;
2°) de rejeter la demande de Mme A....
Il soutient que :
- l'enquête administrative menée ne constitue pas un évènement brutal et soudain, il résulte d'un climat de tension qui existait entre Mme A... et la directrice de l'école depuis le mois de septembre 2017 ; l'intéressée a été informée de l'ouverture d'une enquête administrative par un courrier du 23 octobre 2017 ; elle pouvait seulement solliciter la reconnaissance d'une maladie professionnelle, sous réserve qu'elle présente un lien direct et déterminant avec les conditions dans lesquelles elle a accompli son service ; ce lien n'existe pas dès lors que le comportement de Mme A... " d'opposition quasi obsessionnelle " à la direction de l'école est seul à l'origine de sa pathologie ;
- si l'évènement du 9 novembre 2017 devait être regardé comme constituant un accident de service, le comportement de Mme A... était de nature à détacher cet accident du service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2020, Mme A..., représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant Mme A....
Deux notes en délibéré, enregistrées le 17 juin 2021, ont été produites pour Mme A... dans les affaires nos 20NT00296 et 20NT00297.
Considérant ce qui suit :
1. A l'occasion d'une enquête administrative qui a débuté le 9 novembre 2017, Mme A... ainsi que sa collègue Mme D..., professeurs des écoles à l'école maternelle " les Verts Près " de Cormelles-le-Royal ont appris que des accusations de harcèlement moral étaient portées à leur encontre par la directrice de l'établissement. Mme A... a été placée en arrêt de travail du 10 au 15 novembre 2017 pour un syndrome anxio-dépressif. Par un arrêté du 8 janvier 2018, l'intéressée, ainsi que Mme D..., ont été suspendues de leurs fonctions pour une durée de quatre mois. Le 2 février 2018, Mme A... a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Caen, qui a rejeté sa requête. Compte tenu de la vraisemblance des faits, en l'état, ce jugement a été confirmé en appel par un arrêt rendu le 1er décembre 2020. Au mois de mars 2018, elles ont été entendues au commissariat de police de Caen à la suite de la plainte déposée par la directrice de l'école maternelle. Par une décision du 27 avril 2018, Mme A... a été mutée dans l'intérêt du service, à titre provisoire, à compter du 14 mai suivant à l'école maternelle Reine-Mathilde à Caen. Elle a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Caen. Du 14 mai au 15 juin 2018, elle a été placée en arrêt maladie pour un syndrome anxio-dépressif réactionnel. Ce congé de maladie a été prolongé jusqu'au 6 juillet 2018. Le 12 juin 2018, Mme A... a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de ses arrêts de travail. Le 17 août 2018, elle a saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 2018 par laquelle le recteur de la région académique Normandie, recteur de l'académie de Caen, a rejeté sa demande.
2. Par un jugement n° 1800258 du 4 avril 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté la requête de Mme A... tendant à l'annulation de la décision du 8 janvier 2018. Compte tenu de la vraisemblance des faits en l'état, ce jugement a été confirmé en appel par un arrêt n° 19NT02155 rendu le 1er décembre 2020. Par un jugement n° 1801373 du 4 avril 2019, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 27 avril 2018 affectant Mme A... à titre provisoire à l'école maternelle Reine-Mathilde de Caen, l'intéressée n'ayant pas été mise à même de consulter préalablement son dossier. Par un jugement n° 1802026 du 21 novembre 2019, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 26 juin 2018 en tant seulement qu'elle n'a pas reconnu l'imputabilité au service de l'arrêt de travail de Mme A... pour la période du 10 au 15 novembre 2017 et a enjoint au recteur de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de cet arrêt maladie. Par une requête enregistrée sous le n° 20NT00296, Mme A... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions concernant son second arrêt de maladie. Dans une instance enregistrée sous le n° 20NT00297, le ministre l'éducation nationale et de la jeunesse relève également appel de ce jugement en tant qu'il a fait droit aux conclusions de Mme A... en ce qui concerne son premier arrêt de travail. Ces deux requêtes concernent le même agent et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.
Sur la légalité de la décision du 26 juin 2018 :
3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduise à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux et ordonnances produits par Mme A..., ainsi que de l'attestation de la psychologue clinicienne qui l'a accompagnée entre le 17 janvier et le 17 octobre 2018, que les soins qui lui ont été dispensés sans discontinuité depuis le 10 novembre 2017, se rapportent à la " problématique professionnelle " et au syndrome dépressif réactionnel qu'elle a présenté à la suite de l'enquête administrative dont elle a fait l'objet sur son lieu de travail le 9 novembre 2017. Dans son rapport du 20 avril 2018, le docteur Chabot, psychiatre du centre hospitalier universitaire de Caen mandaté par l'éducation nationale, a estimé qu'il existait un lien entre cette enquête et l'arrêt de travail prescrit à l'intéressée du 10 au 15 novembre 2017 et que cet arrêt relevait de la législation sur les accidents du travail. Il a en outre précisé que Mme A... n'avait conservé aucune séquelle de l'état dépressif qu'elle avait connu en 2011-2012 à la suite du suicide de deux collègues, qu'elle ne présentait donc aucun état antérieur et que son état de santé à la suite de l'accident du 9 novembre 2017 n'était pas consolidé. Il a ajouté que les manifestations somatiques d'anxiété polymorphes qu'elle avait développées étaient exacerbées depuis sa suspension conservatoire de quatre mois. Cet expert, dont le choix et le contenu de la mission ont été fixés par l'administration, a conclu qu'il y avait lieu, en conséquence, d'envisager la poursuite des soins qui lui étaient dispensés. Il est constant, en outre, qu'à l'issue des quatre mois de suspension prononcés à son encontre le 8 janvier 2018, Mme A... devait reprendre provisoirement ses fonctions à compter du 14 mai 2018 dans un autre établissement scolaire en vertu de la décision du 27 avril 2018. Dans ces conditions, et alors même que, selon les conclusions de l'enquête administrative diligentée par le rectorat, Mme A... et sa collègue Mme D... sont en partie responsables des difficultés relationnelles qui existaient au sein de l'école maternelle et des dysfonctionnements que cela engendraient, de tels comportements ne sauraient être regardés, en l'espèce, comme étant détachables du service. Par suite, le ministre l'éducation nationale et de la jeunesse n'est pas fondé à soutenir que l'arrêt de maladie prescrit à Mme A... pour la période du 10 au 15 novembre 2017 ne présente pas un lien direct avec l'exercice de ses fonctions et qu'il ne serait pas imputable au service. Pour les mêmes raisons, et compte tenu des pièces médicales produites par l'intéressée, son arrêt de travail pour la période du 14 mai au 15 juin 2018, prolongé jusqu'au 6 juillet 2018, présente également un lien direct avec ses conditions de travail et est imputable au service. Il y a lieu en conséquence de prononcer l'annulation intégrale de la décision du 26 juin 2018 du recteur de l'académie de Caen refusant de reconnaître l'imputabilité au service des deux arrêts de travail prescrits à Mme A....
5. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a partiellement rejeté sa demande. Pour les mêmes motifs, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports n'est pas fondé à contester ce jugement.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, il y a lieu de maintenir l'injonction prononcée par les premiers juges en ce qui concerne l'arrêt de travail de Mme A... du 10 au 15 novembre 2017 et d'enjoindre à la rectrice de la région académique Normandie et de l'académie de Caen de reconnaître également, dans un délai d'un mois, l'imputabilité au service de l'arrêt de travail de l'intéressée relatif à la période du 14 mai au 15 juin 2018.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A... d'une somme globale de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1802026 du tribunal administratif de Caen en date du 21 novembre 2019, en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 2018 du recteur de l'académie de Caen en tant qu'elle a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son arrêt de travail du 14 mai au 15 juin 2018 ainsi que, dans cette mesure, cette décision, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de la région académique Normandie et de l'académie de Caen de reconnaître dans un délai d'un mois l'imputabilité au service de l'arrêt de travail de Mme A... au titre de la période du 14 mai au 15 juin 2018.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A... ainsi que la requête du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports sont rejetés.
Article 4 : L'Etat versera à Mme A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A..., à la rectrice de la région académique Normandie et de l'académie de Caen et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme B..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 juin 2021.
La rapporteure,
V. GELARDLe président,
O. GASPON
La greffière,
P. CHAVEROUX
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 20NT00296, 20NT00297