Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 avril 2020 et 9 mars 2021, Mme D..., représentée par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 qui n'était pas inopérant ;
- les décisions en litige méconnaissent l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 dès lors qu'elles ont été adoptées en raison des faits de harcèlement commis par le secrétaire général qu'elle a dénoncés lors de l'entretien du 14 novembre 2016 ;
- les décisions en litige n'ont pas été adoptées dans l'intérêt du service ;
- les décisions en litige méconnaissent l'article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983 dès lors qu'elle a agi de bonne foi comme lanceur d'alerte et a subi comme représailles le non renouvellement de son détachement ;
- les premiers juges ont commis une double erreur de droit en fondant leur raisonnement sur la réalité des agissements de harcèlement moral et en ne recherchant pas si l'administration pouvait prendre une autre mesure de nature à atteindre le même but ;
- à titre subsidiaire, si la cour estime que les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de droit, c'est à tort que les premiers juges ont refusé de reconnaître l'erreur manifeste d'appréciation dont étaient entachées les décisions en litige dès lors qu'elle a rapporté la preuve de la réalité des agissements de harcèlement moral qu'elle a dénoncés ;
- la substitution de base légale sollicitée par le ministre doit être rejetée.
Par un mémoire, enregistré le 15 février 2021, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 est inopérant ;
- les moyens ne sont pas fondés ;
- si la cour écarte les moyens produits en défense, il sollicite la substitution du motif tenant à la rupture du lien de confiance par le motif tiré de ce qu'il était tenu de refuser sa demande de renouvellement de détachement dès lors qu'elle occupait déjà le poste de conseiller technique depuis onze ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,
- et les observations de Me F..., représentant Mme D....
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., médecin scolaire puis de l'éducation nationale depuis 1982, nommée dans l'emploi de médecin conseiller technique auprès du directeur académique des services de l'éducation nationale du Morbihan à compter du 1er septembre 2006 puis renouvelée dans ses fonctions pour une durée de cinq ans du 1er août 2012 au 31 juillet 2017, a sollicité le 8 juin 2017 le renouvellement de son détachement dans cet emploi. Par arrêté ministériel du 18 août 2017, elle a été réintégrée dans son corps d'origine à compter du 1er août 2017. Mme D... a formé un recours hiérarchique contre cette décision, qui a fait l'objet d'une décision de rejet le 11 janvier 2018. Elle relève appel du jugement du 13 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. A l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation, Mme D... présentait un moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983. Le tribunal administratif n'a pas visé ce moyen et n'y a pas répondu. Par suite, le jugement est entaché d'irrégularité.
3. Il y a lieu d'annuler le jugement du 13 février 2020 et de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur la demande présentée par Mme D... devant le tribunal administratif de Rennes.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision de non-renouvellement de détachement ainsi que la décision de rejet du recours hiérarchique présenté par Mme D... :
4. Aux termes de l'article 35 du décret du 27 novembre 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique : " " I. - La nomination dans un emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique est prononcée par arrêté du ministre de l'éducation nationale pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable, sans que la durée totale passée dans ce même emploi puisse excéder dix ans. / Il peut être dérogé à cette durée, dans l'intérêt du service, dans la limite de douze ans dans le même emploi et sans préjudice des dispositions du II. / Le fonctionnaire nommé dans cet emploi est placé en position de détachement de son corps ou cadre d'emplois d'origine. / Tout fonctionnaire occupant un emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service. (...) ". En l'absence de texte contraire, un agent dont le détachement arrive à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci.
5. Il ressort de la décision du 11 janvier 2018 du ministre chargé de l'éducation nationale que le détachement de Mme D... n'a pas été renouvelé en raison de l'avis défavorable émis par le recteur par courrier en date du 19 juillet 2017 et du fait que le renouvellement de " détachement sur emploi fonctionnel " ne constitue pas un droit. Par un courrier du 19 juillet 2017, le recteur de la région académique Bretagne justifiait l'avis défavorable émis sur la demande de renouvellement par la " perte de confiance et la relation conflictuelle entre le docteur D... et la gouvernance départementale ". Dans ce courrier, le recteur évoquait, en premier lieu, le " témoignage de la souffrance des personnels de la DSDEN [direction des services départementaux de l'éducation nationale] qui seraient victimes de harcèlement par leur hiérarchie et/ou non protégés par la directrice académique ", selon Mme D..., en indiquant ne pas avoir reçu d'intervention concordante, en deuxième lieu un désaccord sur les décisions d'organisation ou de fond prises par la directrice académique des services de l'éducation nationale (DASEN) en lien avec le domaine de la santé scolaire et en troisième lieu, les pressions qui auraient été exercées sur Mme D..., selon elle, pour infléchir des positions qui relèvent de l'exercice médical, pour lesquelles il indiquait ne pas disposer d'élément probant.
6. En premier lieu, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 dans sa rédaction applicable : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. ". Aux termes de l'article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983 dans sa rédaction applicable : " Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, aux autorités judiciaires ou administratives de faits constitutifs d'un délit, d'un crime ou susceptibles d'être qualifiés de conflit d'intérêts au sens du I de l'article 25 bis dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions./ Aucun fonctionnaire ne peut être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique./ Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit./ Dans le cas d'un conflit d'intérêts, le fonctionnaire doit avoir préalablement alerté en vain l'une des autorités hiérarchiques dont il relève. Il peut également témoigner de tels faits auprès du référent déontologue prévu à l'article 28 bis. / En cas de litige relatif à l'application quatre premiers alinéas, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit, d'un crime, d'une situation de conflit d'intérêts ou d'un signalement constitutif d'une alerte au sens de l'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. / Le fonctionnaire qui relate ou témoigne de faits relatifs à une situation de conflit d'intérêts de mauvaise foi ou de tout fait susceptible d'entraîner des sanctions disciplinaires, avec l'intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l'inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article 226-10 du code pénal. "
7. L'interdiction légale d'adopter certaines mesures de gestion de carrière à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération le fait qu'il a témoigné ou relaté des faits constitutifs d'agissements de harcèlement moral résulte des dispositions précitées de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, créé par l'article 178 de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale. Si l'article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983, créé par l'article 35 prévu au titre III relatif aux lanceurs d'alerte de la loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière et modifié par la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires puis par la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, édicte une disposition plus générale de prohibition d'adopter certaines mesures de gestion de carrière à l'égard d'un fonctionnaire au motif qu'il a relaté ou témoigné de faits constitutifs d'un délit, le régime mis en place par cet article diffère de celui prévu à l'article 6 quinquies, notamment, par la prescription d'une nullité de plein droit de tout acte ou disposition contraire à la prohibition qu'il édicte, par la possibilité de sanction pénale et par le fait qu'il ne concerne que le fonctionnaire ayant relaté ou témoigné de bonne foi des faits constitutifs d'un délit aux seules autorités administratives ou judiciaires. Par suite, dès lors que les agissements de Mme D... entrent dans le champ d'application du 3° du deuxième alinéa de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, sa situation relève du régime de protection prévu par cet article et elle ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983.
8. En second lieu, si la circonstance qu'un agent a témoigné d'éléments objectifs susceptibles de révéler des agissements de harcèlement moral, ou les a relatés, ne saurait légalement justifier que lui soit imposée une mesure relative à son affectation, à sa mutation ou à son détachement, elle ne fait pas obstacle à ce que l'administration prenne, à l'égard de cet agent, dans son intérêt ou dans l'intérêt du service, une telle mesure si aucune autre mesure relevant de sa compétence n'est de nature à atteindre le même but.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... a, au cours de son entretien du 14 novembre 2016 avec la directrice des services de l'éducation nationale du Morbihan (DASEN), relaté des faits constitutifs, selon elle, d'agissements de harcèlement moral commis par le secrétaire général de la direction des services départementaux de l'éducation nationale (DSDEN) du Morbihan à l'encontre de plusieurs agents, qui lui avaient confié leur mal-être au travail, et qu'elle lui a remis une note écrite à ce sujet. Puis, par courrier du 29 juin 2017, elle a saisi le recteur de l'académie de Rennes de la situation des personnels de la direction en faisant état du signalement effectué lors de l'entretien du 14 novembre 2016 ainsi que de sa propre situation en évoquant sa situation médicale et de handicap, sa situation de surcharge de travail et d'épuisement professionnel, les pressions qu'elle a subies et son découragement ainsi que de sa perte de confiance à l'égard de la directrice des services de l'éducation nationale du Morbihan compte tenu du comportement de cette dernière, notamment lors de l'entretien du 14 novembre 2016 et des suites à lui donner. Eu égard au contenu de la note rédigée par l'intéressée et des attestations d'agents ou d'anciens agents produites au dossier, Mme D... doit être regardée comme ayant témoigné d'éléments objectifs susceptibles de révéler des agissements de harcèlement moral, sur lesquels il ressort du courrier du 19 juillet 2017 que le recteur de l'académie de Rennes a, quand bien même il n'avait lui-même été saisi d'aucun élément concordant avec ces allégations, décidé de diligenter une enquête contradictoire, de sorte qu'elle entrait dans le champ des dispositions de la protection organisée par le 3° de l'alinéa 2 de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983.
10. Toutefois, il ressort de ce même courrier du 19 juillet 2017 que le recteur a également fondé son avis défavorable au renouvellement de détachement sollicité sur des faits étrangers aux déclarations de Mme D... quant à la situation de harcèlement moral subie au sein de la DSDEN, notamment sur les relations conflictuelles entretenues avec la DASEN à la suite de décisions prises en matière de santé scolaire. Au regard, tout d'abord, des caractéristiques du poste de conseiller technique occupé par Mme D... auprès de la DASEN, pour lequel le renouvellement n'était pas de droit et alors qu'au-delà d'une durée de dix ans un nouveau détachement dans le même emploi ne pouvait intervenir qu'à titre dérogatoire et dans la limite de douze ans, ensuite, des fonctions médicales exercées, qui limitent le nombre de postes disponibles sur lesquels Mme D... pouvait être affectée en cette qualité, et, enfin, des dissensions entre l'intéressée et la titulaire du poste de DASEN, dont le courrier du 29 juin 2017 témoigne du caractère réciproque, ainsi que de la dégradation de l'état de santé de la requérante, le ministre de l'éducation nationale a légalement pu, dans l'intérêt du service et pour mettre fin aux dysfonctionnements générés par ces dissensions, décider de ne pas renouveler le détachement de Mme D... sur le poste de conseiller technique de la direction académique des services de l'éducation nationale du Morbihan. Par suite, doivent être écartés les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, de l'illégalité du non-renouvellement de détachement en l'absence d'intérêt du service ainsi que celui tiré de la sanction déguisée et du détournement de procédure.
En ce qui concerne l'arrêté du 18 août 2017 portant réintégration :
11. L'arrêté du 18 aout 2017 a été signé par Mme E... A..., adjointe à la sous-directrice de la gestion des carrières, qui bénéficiait d'une délégation, par décision du 6 juin 2017, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets, dans la limite des attributions de la sous-direction de la gestion des carrières. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des décisions de non-renouvellement de détachement, de réintégration dans le corps d'origine et de rejet du recours hiérarchique présentées par Mme D... doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions relatives aux frais liés au litige présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1800258 du 13 février 2020 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : La demande et le surplus des conclusions d'appel de Mme D... sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Copie en sera adressé pour information au recteur de l'académie de Rennes.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- Mme C..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2021.
La rapporteure,
F. C...Le président,
O. GASPON
La greffière,
P. CHAVEROUX
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT01364 2
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