2°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2016 par lequel le maire de Flers lui a infligé la sanction disciplinaire d'abaissement de six échelons ;
3°) de condamner la commune de Flers à lui verser la somme de 7 000 euros en réparation de son préjudice moral du fait de cette décision ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Flers la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que l'avis de la commission de discipline du 29 mars 2016 a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que le président du conseil de discipline a outrepassé ses attributions en ce qu'il a donné seul son avis sur la régularité de la procédure sans que les membres du conseil aient délibéré sur ce point en séance.
Sur le bien-fondé du jugement :
- l'arrêté attaqué portant sanction n'a pas été notifié à son curateur et ce dernier n'a été destinataire d'aucune de ses convocations à se rendre devant le conseil de discipline, en méconnaissance de l'article 467 du code civil ;
- l'avis de la commission de discipline du 29 mars 2016 a été pris au terme d'une procédure irrégulière :
dès lors qu'il n'a pas été valablement convoqué et que cet avis ne lui a jamais été notifié ;
le président du conseil de discipline a outrepassé ses attributions en ce qu'il a donné seul son avis sur la régularité de la procédure sans que les membres du conseil aient délibéré sur ce point en séance ;
- l'avis de la commission de discipline du 7 juillet 2016 a été pris au terme d'une procédure irrégulière :
le président du conseil de discipline a pris seul la décision de refuser sa demande de report de la séance sans solliciter de délibération auprès du conseil de discipline ;
il n'a pas obtenu communication de son dossier disciplinaire ;
* le conseil de discipline ne s'est pas tenu hors la présence du public ;
- la procédure disciplinaire n'a pas été précédée d'un entretien préalable ;
- les témoignages versés au dossier disciplinaire ne répondent pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile ;
- la procédure disciplinaire engagée à son encontre est fondée sur des faits en partie prescrits ;
- la matérialité des faits n'est pas rapportée ;
- les faits reprochés ne pouvaient légalement justifier une sanction disciplinaire à son encontre, dès lors qu'il ne pouvait être regardé comme responsable de ses actes au moment desdits faits ;
- la sanction est disproportionnée, il peut se prévaloir de 27 années d'ancienneté, n'a jamais fait l'objet de sanction et bénéficie d'excellentes notations jusqu'en 2014 ;
- il a été victime de harcèlement moral de la part d'un collègue et le maire a été inactif face à cette situation ;
- il est fondé à solliciter la somme de 7 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2020, la commune de Flers conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. D... la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la demande de M. D... tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2016 était tardive et donc irrecevable, les conclusions indemnitaires sont également irrecevables faute de réclamation indemnitaire préalable, les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,
- et les observations de Me F..., substituant Me E..., représentant la commune de Flers.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., adjoint technique principal de 2ème classe au sein des effectifs de la commune de Flers, exerce les fonctions d'agent d'exploitation des installations sportives. Il a été placé sous le régime de la curatelle simple par un jugement du tribunal d'instance de Flers le 16 septembre 2014, puis sous le régime de la curatelle renforcée par un jugement du même tribunal le 11 août 2016 pour une durée de 60 mois, sous assistance de l'association tutélaire des majeurs protégés de l'Orne (ATMPO). Par un arrêté du 29 juillet 2016, faisant suite à un avis du conseil de discipline du 18 juillet 2016, le maire de Flers a prononcé à son encontre une sanction d'abaissement d'échelon et l'a ramené au 5ème échelon de son grade. Par sa requête visée ci-dessus, M. D... relève appel du jugement du tribunal administratif de Caen du 11 septembre 2019 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et la condamnation de la commune de Flers à lui verser la somme de 7 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait de cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Contrairement à ce qui est allégué, le tribunal s'est expressément prononcé, au point 4 du jugement, sur le moyen tiré de ce que l'avis de la commission de discipline du 29 mars 2016 a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que le président du conseil de discipline a outrepassé ses attributions en ce qu'il a donné seul son avis sur la régularité de la procédure sans que les membres du conseil aient délibéré sur ce point en séance. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement en cause serait entaché d'irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 467 du code civil : " La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille. Lors de la conclusion d'un acte écrit, l'assistance du curateur se manifeste par l'apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée. A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l'est également au curateur. ". Aux termes de l'article 471 du même code : " A tout moment, le juge peut, par dérogation à l'article 467, énumérer certains actes que la personne en curatelle a la capacité de faire seule ou, à l'inverse, ajouter d'autres actes à ceux pour lesquels l'assistance du curateur est exigée. ".
4. Il est constant que l'arrêté du 29 juillet 2016 en litige ne constitue pas une décision relative à l'administration des biens du requérant, pour laquelle l'intervention de la personne chargée de la mesure de protection est requise. Dans ces conditions, la procédure disciplinaire ayant conduit au prononcé de la sanction d'abaissement d'échelon à l'encontre de M. D... ne pouvait être regardée comme un acte de la vie civile, au sens des dispositions du code civil relatives aux majeurs en curatelle, nécessitant l'assistance de son curateur. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'en l'absence de notification à son curateur, la décision attaquée aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière. En tout état de cause, M. D... ne peut utilement faire valoir l'absence de notification à son curateur de la décision en litige, dès lors que les modalités de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité.
5. En deuxième lieu, si M. D... soutient qu'il n'a pas été régulièrement convoqué à une séance du conseil de discipline, qui s'est tenue le 29 mars 2016, que l'avis émis le même jour par cette instance ne lui a pas été notifié, et que le président du conseil aurait outrepassé ses attributions en statuant seul sur la régularité de la procédure à l'issue de laquelle cet avis a été émis, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué qui a été pris suite à la consultation d'un avis ultérieur du conseil de discipline du 18 juillet 2016.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du décret du 18 septembre 1989 visé, dans sa version applicable : " L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. Les pièces du dossier et les documents annexés doivent être numérotés. ". Aux termes de l'article 8 du même décret : " Le report de l'affaire peut être demandé par le fonctionnaire poursuivi ou par l'autorité territoriale : il est décidé à la majorité des membres présents. Le fonctionnaire et l'autorité territoriale ne peuvent demander qu'un seul report. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. D... a été informé par une lettre du 1er juin 2016 de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre. Cette lettre mentionnait le droit de l'intéressé à obtenir communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par une ou plusieurs personnes de son choix. Le dossier disciplinaire était joint à ce courrier du 1er juin 2016 dans son intégralité et M. D... a disposé d'un délai de plus d'un mois avant la tenue du conseil de discipline pour prendre connaissance des faits reprochés, des éléments composant le dossier disciplinaire et préparer utilement sa défense. Si le conseil du requérant a sollicité, le jour de la réunion du conseil de discipline, un report de la date de réunion au motif que son client était souffrant, cette instance, qui n'était pas tenue de renvoyer l'affaire à une séance ultérieure, a pu légalement écarter la demande formulée en ce sens par M. D... et émettre un avis hors la présence de l'intéressé, dès lors que ce dernier avait disposé d'un délai suffisant pour se faire représenter ou adresser des observations écrites. La circonstance que les membres du conseil de discipline n'ont pas procédé à un vote formel sur la demande de report formulée par M. D... n'a pas été de nature à exercer une influence sur le sens de l'avis rendu, dans la mesure où, ainsi qu'il vient d'être dit, l'intéressé n'a été privé d'aucune garantie substantielle et a pu valablement faire valoir ses droits par l'intermédiaire de son conseil. Aucun élément ne permet d'affirmer en outre que des éléments nouveaux à charge aient été ajoutés au dossier individuel de l'intéressé sans que ce dernier ait pu en prendre connaissance. Enfin, contrairement à ce qui est allégué, la réunion du conseil de discipline s'est tenue hors la présence du public, dans une salle spécifiquement dédiée de la mairie de Valframbert. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la sanction prononcée aurait été prise sur une procédure irrégulière.
8. En quatrième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la convocation du fonctionnaire poursuivi disciplinairement à un entretien préalable. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En cinquième lieu, la circonstance que les témoignages versés au dossier disciplinaire ne répondent pas aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile ne fait pas obstacle à ce que les instances disciplinaires et le juge administratif examinent leur contenu et leur force probante. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure disciplinaire serait entachée d'irrégularité pour ce motif doit être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction issue de l'article 36 de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires : " Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. (...) / Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre du militaire avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire ".
11. La décision de sanction litigieuse est fondée sur une faute commise par M. D... le 27 octobre 2015. Si l'arrêté du 29 juillet 2016 indique également que " la carrière de M. D... est émaillée d'incidents violents malgré ses promesses de revenir à des comportements plus mesurés ", cette mention ne signifie pas, eu égard aux faits reprochés dans le rapport de saisine du conseil de discipline, que la sanction litigieuse reposerait sur des faits antérieurs à l'incident du 27 octobre 2015. La mention d'incidents antérieurs permet uniquement de caractériser le comportement général de M. D... et d'apprécier la gravité des faits du 27 octobre 2015. En outre, M. D... a eu connaissance des faits relevés à son encontre permettant d'apprécier la gravité de la faute du 27 octobre 2015, le rapport de saisine du conseil de discipline mentionnant chaque incident en indiquant la date exacte des faits en question. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la procédure disciplinaire engagée à son encontre serait fondée sur des faits en partie prescrits.
12. En septième lieu, aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée portant droits et obligations des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Par ailleurs, aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / (...) Deuxième groupe : / l'abaissement d'échelon (...) ".
13. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
14. Tout d'abord, s'agissant de l'exactitude matérielle des faits reprochés, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'incident établi le 27 octobre 2015 par l'adjoint au responsable du service sport et salles présent au moment des faits et des rapports d'audition datés du 23 novembre de la même année d'agents du service sports et salles également présents au moments des faits, que, le 27 octobre 2015, M. D... a, sur son lieu de travail, proféré des insultes à l'encontre de plusieurs de ses collègues et menacé de mort l'un d'entre eux avec lequel il entretenait des relations conflictuelles, conduisant un responsable du service à intervenir afin de séparer les protagonistes. Si le requérant soutient qu'il s'est interposé dans une altercation opposant deux de ses collègues et fait valoir que les témoignages qui auraient pu lui être favorables ont été écartés, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ces allégations. De même, si le requérant connaissait au moment de ces faits des problèmes psychologiques, il n'est pas établi que ces derniers seraient à l'origine de son comportement ou que son état mental, au moment des faits, l'empêchait d'être responsable de ses actes ou altérait son discernement. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le requérant était atteint à l'époque des faits d'une maladie de nature à l'empêcher d'exercer ses fonctions. Dans ces conditions, les faits qui lui sont reprochés, dont la matérialité est suffisamment établie par les pièces versées au dossier, sont constitutifs d'une faute disciplinaire de nature à justifier une sanction. Par suite, le moyen tiré de ce que les faits reprochés ne seraient pas établis ne peuvent qu'être écartés.
15. Ensuite, si M. D... soutient que, titularisé depuis 1988, il n'a pas connu de difficultés dans l'exercice de ses fonctions avant 2007 et qu'il a fait l'objet d'excellentes notations jusqu'en 2014, il ressort également des pièces du dossier et il n'est pas contesté que l'intéressé a eu à plusieurs reprises, en 2008 et 2009, un comportement agressif et menaçant sur son lieu de travail avec l'un de ses collègues et qu'en avril 2013, il a menacé deux autres de ses collègues de retourner une arme contre lui s'ils ne l'emmenaient pas au tribunal afin de régler une histoire personnelle. Par ailleurs, et contrairement à ce que le requérant soutient, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du seul certificat médical daté du 8 mars 2016 qu'il produit mentionnant qu'il " présente des troubles psychologiques en interaction avec des soucis professionnels graves ", que son état de santé au moment des faits aurait pu faire obstacle à ce qu'il soit regardé comme responsable de ses actes et à ce qu'une sanction disciplinaire soit prise à son encontre. Enfin, les circonstances qu'il puisse se prévaloir de 27 années d'ancienneté, n'a jamais fait l'objet de sanction et bénéficie d'excellentes notations jusqu'en 2014 ne sont pas de nature à entacher la sanction prononcée de disproportion. Dans ces conditions, eu égard à la nature des faits reprochés à M. D... et à leur répétition, l'autorité disciplinaire n'a pas, en l'espèce, pris une sanction disproportionnée en prononçant à son encontre une sanction d'abaissement de six échelons.
16. En dernier lieu, si M. D... soutient qu'il a fait l'objet d'injures répétées en raison de son handicap physique, de dénigrements, de reproches incessants et de mise à l'écart de la part de ses collègues, l'intéressé, qui n'a déposé une demande de protection fonctionnelle que deux mois après l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre, n'apporte aucune précision suffisante, ni aucun élément susceptible de faire présumer la réalité de l'existence d'agissements constitutifs de harcèlement moral. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant aurait fait l'objet de tels agissements doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Flers, que M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Flers lui infligeant la sanction disciplinaire d'abaissement de six échelons.
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
18. Il résulte de ce qui précède que le maire de Flers n'a commis aucune faute. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. D..., qui, au demeurant, n'ont pas été précédées d'une demande préalable de nature à lier le contentieux, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.
19. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Flers, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. D... au titre des frais liés au litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... la somme réclamée par la commune de Flers au titre des mêmes frais.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Flers sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et à la commune de Flers.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 juin 2021.
Le rapporteur,
F. A...Le président,
O. GASPON
La greffière,
P. CHAVEROUX
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT04336