Par une requête enregistrée le 20 juillet 2018, M. E..., représenté par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 26 juin 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du ministre de la justice en date du 13 juin 2017 ;
3°) d'annuler décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 21 août 2017 ;
4°) d'enjoindre à la ministre de la justice de tirer les conséquences de ces annulations et de le réintégrer dans le corps des personnels d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;
5°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Lisieux Normandie le versement de la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité : le tribunal administratif a méconnu le principe du contradictoire en écartant le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte alors même que l'arrêté de délégation n'avait pas été produit en défense.
- l'auteur de la décision contestée est incompétent ; il n'est pas justifié que le signataire de cette décision disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- la décision contestée n'est pas motivée ; or, d'une part, elle a été prise en considération de la personne ; d'autre part, elle devait également être motivée dès lors qu'elle emporte refus de faire application des dispositions de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 ;
- il n'a pas été, en méconnaissance de l'article 12 de l'arrêté du 18 décembre 2012, en mesure de se faire assister par une personne de son choix devant la commission d'aptitude professionnelle dès lors que sa convocation datée du 26 avril ne lui a été remise que la veille de la séance qui s'est tenue le 3 mai 2017 ;
- la preuve n'est pas rapportée que la commission d'aptitude professionnelle était régulièrement composée ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision constitue une discrimination illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2020, la garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ;
- l'arrêté du 2 août 2010 relatif aux conditions d'aptitude physique particulières pour l'accès aux emplois de certains corps de fonctionnaires ;
- l'arrêté du 18 décembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., adjoint technique de première classe, grade de la fonction publique territoriale, exerçait initialement ses fonctions auprès des services de la commune d'Olivet et relève, en raison de problèmes d'audition, de la qualité de travailleur handicapé. Il a, par un arrêté du ministre de la justice du 14 octobre 2016, été détaché dans le corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire pour une durée de 8 mois. Il a été affecté, dans le cadre de la scolarité débutée le 17 octobre 2016 qu'il a suivie à l'école nationale de l'administration pénitentiaire, au centre pénitentiaire d'Orléans-Saran. La commission d'aptitude professionnelle a été d'avis, le 6 décembre 2016, de procéder à son licenciement en raison de son inaptitude médicale aux missions de surveillance. La commission administrative paritaire a émis un avis, le 12 mai 2017, favorable à la fin du détachement. Par un arrêté en date du 13 juin 2017, M. E... a été radié des cadres de l'administration pénitentiaire. Par un arrêté du 30 juin 2017 du maire de la commune d'Olivet, M. E... a été réintégré à compter du 16 juin 2017 dans les effectifs de cette collectivité. Il a, le 21 août 2017, formé un recours gracieux contre l'arrêté du 13 juin 2017 cité ci-dessus qui a été implicitement rejeté.
2. M. E... a alors saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la ministre de la justice du 13 juin 2017 portant radiation des cadres ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement du 26 juin 2018, cette juridiction a rejeté sa demande. M. E... relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée du 13 juin 2017 en se fondant sur l'arrêté du 18 mai 2017 du directeur de l'administration pénitentiaire par intérim donnant délégation de signature à M. C... B..., directeur des services pénitentiaires, chef du bureau de la gestion des personnels et de l'encadrement, pour signer, au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, les bons de commandes et les états de frais, et, dans la limite de leurs attributions, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets. Cet arrêté, eu égard à son caractère d'acte réglementaire faisant nécessairement l'objet d'une publication, a été régulièrement publié au journal officiel de la République française n° 120 du 21 mai 2017, librement consultable. Dès lors, la ministre n'était pas tenue de le produire aux débats. Pour le même motif, le tribunal n'a pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en se fondant sur l'existence de cet arrêté sans en ordonner préalablement la production au dossier.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 13 juin 2017 :
4. En premier lieu, et ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. C... B..., directeur des services pénitentiaires, chef du bureau de la gestion des personnels et de l'encadrement, a reçu délégation de signature pour signer l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tenant à l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, en l'absence de texte contraire, un agent dont le détachement arrive à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci. Dès lors, la décision contestée qui met fin au détachement de M. E... arrivé à son terme normal, n'a pas eu pour effet de retirer ou d'abroger une décision créatrice de droits. Elle ne revêt pas davantage de caractère disciplinaire. Elle n'entre, bien que prise en considération de la personne, dans aucune autre catégorie de décision administrative devant faire l'objet d'une motivation en application du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, M. E... ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article 27, inapplicables en l'espèce, de la loi du 11 janvier 1984 visée plus haut pour soutenir que la décision contestée était soumise à l'obligation de motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 12 de l'arrêté du 18 décembre 2012 portant organisation de la formation initiale des élèves surveillants et des surveillants stagiaires relevant du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire : " L'aptitude professionnelle des élèves en fin de scolarité est appréciée par une commission. Cette commission peut auditionner un élève, éventuellement accompagné d'un représentant pénitentiaire de son choix. Elle peut également solliciter auprès de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire des compléments d'information sur le déroulement de la scolarité des élèves. Elle est composée comme suit : - le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président de la commission ; -le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ou son représentant ; - quatre représentants des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, membres respectivement du corps des directeurs des services pénitentiaires, du corps de commandement et deux du corps d'encadrement et d'application, dont un ayant au moins le grade de premier surveillant. Après proposition du directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, ces membres de la commission sont nommés par le directeur de l'administration pénitentiaire. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. ".
7. M. E... soutient avoir été privé d'une garantie dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de se faire assister et de faire valoir ses arguments lors de sa convocation devant la commission d'aptitude professionnelle. Toutefois, un agent dont le détachement arrive à échéance ne dispose d'aucun droit au renouvellement de celui-ci. Ainsi, M. E... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 12 de l'arrêté du 18 décembre 2012 rappelées au point précédent dès lors que l'avis de la commission d'aptitude professionnelle - qui intervient en fin de scolarité - ne constitue pas un préalable obligatoire à l'intervention d'un arrêté de radiation des cadres faisant suite à une décision de non- renouvellement du détachement. Par suite, le moyen sera écarté.
8. En quatrième lieu, il ressort du procès-verbal de la commission d'aptitude professionnelle réunie le 3 mai 2017 que cette commission était régulièrement composée conformément aux dispositions citées au point 4 de l'article 12 de l'arrêté du 18 décembre 2012 portant organisation de la formation initiale des élèves surveillants et des surveillants stagiaires relevant du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire. Le moyen, à le supposer opérant s'agissant de la fin d'un de détachement, qui est au demeurant simplement allégué, manque ainsi en fait et doit, en tout état de cause, être écarté.
9. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des résultats d'évaluation, que M. E... n'avait pas acquis les unités UC1, UC3 et UC4, malgré les rattrapages traduisant des lacunes dans la restitution de ses connaissances théoriques et qu'il avait lors de son audition devant la commission d'aptitude professionnelle notamment fait état de sa " peur " d'exercer " en détention, en raison de son handicap ", et de sa difficulté à entendre ses interlocuteurs, difficulté qui a été confirmée par son passage en unité d'hébergement. Par ailleurs, les éléments du dossier montrent également qu'il a été tenu compte, d'une part, du handicap de cet agent dans le cadre de son stage pratique et qu'il n'a pas été possible, au cours de ce stage, de vérifier son aptitude aux missions de surveillance en détention, l'intéressé ayant été affecté au greffe suite à une visite au médecin de prévention. Dans ces conditions, le ministre de la justice n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant de ne pas renouveler le détachement de M. E... et en procédant par l'arrêté contesté du 13 juin 2017 à sa radiation des cadres.
10. Enfin, l'étude des pièces du dossier et l'examen des conditions dans lesquelles l'aptitude à l'exercice des fonctions de surveillant a été appréciée ne révèle pas un comportement discriminatoire ou que la garde des sceaux, ministre de la justice, aurait entaché la décision contestée d'une erreur de droit.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
11. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions d'injonction doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie principalement perdante, le versement à M. E... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. D..., premier conseiller,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 31 mars 2020.
Le président,
H. LENOIR
La République mande et ordonne à la garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 18NT02756 2