Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 décembre 2018 et le 9 septembre 2019, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 décembre 2018 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 103 954 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à raison de faits constitutifs de harcèlement moral, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable indemnitaire, soit le 15 novembre 2016, avec capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'administration est engagée en raison du harcèlement moral qu'il a subi, ou à tout le moins, du comportement passif et vexatoire de l'administration et de la mise à l'écart dont il a fait l'objet ;
- à compter de l'année 2014, sa hiérarchie a utilisé à son égard des procédés irréguliers, qualifiables de harcèlement moral ayant eu pour effet de dégrader ses conditions de travail et relevant d'un comportement fautif de l'administration ;
- il est fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme globale de 103 954 euros en réparation des divers préjudices qu'il a subi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 aout 2019, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 2012-932 du 1er août 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A... ;
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public ;
- et les observations de Me B..., représentant M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., professeur des écoles hors classe, a été nommé dans l'emploi de directeur d'établissement régional d'enseignement adapté (EREA), affecté à l'EREA du Château d'Olonne en 2008 puis à l'EREA de Nantes à compter du 1er septembre 2010. Par sa requête, il relève appel du jugement du 4 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme globale de 103 954 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à raison de faits constitutifs de harcèlement moral et d'une faute de l'administration dans l'organisation du service.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué:
2. Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction alors applicable : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. / (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. / La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle. (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (...) ".
3. D'une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
4. D'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.
5. En l'espèce, les faits dénoncés par M. C... à l'appui de sa demande d'indemnisation, s'ils révèlent l'existence de relations de travail dégradées entre l'intéressé et ses collaborateurs au sein de l'EREA de Nantes à compter de l'année 2014, situation ayant donné lieu à une inspection effectuée le 16 décembre 2014 puis à une enquête administrative diligentée au mois de septembre 2015, ne sont cependant pas susceptibles de faire présumer l'existence du harcèlement moral allégué.
6. En effet, et en premier lieu, la note que M. E..., inspecteur de l'éducation nationale référent de l'EREA de Nantes, a adressé le 24 septembre 2014 à l'inspecteur d'académie au sujet de la situation difficile de cet établissement ne fait que rapporter des faits portés à sa connaissance par plusieurs personnels de cet établissement, faits qu'elle ne tient pas pour établis, sans révéler une volonté délibérée de nuire à M. C....
7. En deuxième lieu, la circonstance que, pour faire suite aux avis défavorables de l'inspecteur académique du 9 février 2016 et du recteur de l'académie de Nantes le 22 février 2016, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ait, par décision du 15 juin 2016, rejeté la demande d'intégration de l'intéressé dans le corps des personnels de direction par voie d'inscription sur la liste d'aptitude, ne saurait davantage, par elle-même, se rapporter à des faits constitutifs de harcèlement moral ou constituer un comportement fautif, les pièces du dossier montrant que seule l'aptitude professionnelle du requérant, jugée insuffisante au regard des fonctions à exercer, a été prise en compte.
8. En troisième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que les rapports d'inspection de décembre 2014 et de septembre 2015 auraient été menés à charge contre M. C... et que ce dernier aurait été mis dans l'incapacité de répondre aux observations y figurant.
9. En dernier lieu, le rapport rendu le 23 septembre 2015 rédigé à la suite de l'enquête administrative relève que, en dépit des relations conflictuelles réelles existantes dans l'établissement : " Le ressenti général concernant [...] la gestion de l'établissement laisse apparaître un consensus : celui d'un pilotage flou [...] L'ensemble des témoignages met en évidence un défaut de pilotage [...] des difficultés se font jour principalement dans deux domaines : - sur le plan relationnel : une difficulté à garder son sang-froid dans toutes les situations et à arrêter des décisions comprises de tous - sur le plan du management : une difficulté à définir et organiser les missions, les instances, à rendre lisibles le fonctionnement de l'établissement et les circuits d'information ". Il résulte de la lecture de ce rapport que les responsabilités sont partagées dans la dégradation continue des relations professionnelles entre les différents acteurs de l'établissement depuis l'année 2014. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le comportement de l'administration à son encontre pourrait être qualifié de harcèlement moral ou, à tout le moins, de fautif en ce qui concerne l'organisation du service.
10. Il résulte dès lors de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. C... au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 31 mars 2020.
Le président,
H. LENOIR
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui les concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 18NT04561