Résumé de la décision
Dans cette affaire, le tribunal administratif de Nantes a annulé, par un jugement du 26 juin 2019, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui avait rejeté la demande de visa de long séjour de M. A... B... pour regroupement familial. En réponse, le ministre de l'intérieur a demandé à la cour d'appel d'ordonner un sursis à l'exécution de ce jugement, arguant que la présence de M. B... sur le territoire français pourrait constituer une menace pour l'ordre public. La cour a décidé d'accorder ce sursis, considérant que les arguments du ministre étaient sérieux et justifiaient le rejet des conclusions du jugement attaqué.
Arguments pertinents
1. Sursis à exécution : La cour a statué que le moyen invoqué par le ministre de l'intérieur, selon lequel la présence de M. B... pourrait constituer une menace pour l'ordre public, était sérieux. Cela a conduit à la décision de suspendre l'exécution du jugement du tribunal administratif. La cour a précisé que "le moyen, énoncé dans la requête, tiré de ce que la présence de M. B... sur le territoire français est susceptible de constituer une menace pour l'ordre public, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux".
2. Cadre juridique : La décision s'appuie sur l'article R. 811-15 du code de justice administrative, qui permet à la juridiction d'appel d'ordonner un sursis à l'exécution d'un jugement annulant une décision administrative si les moyens invoqués semblent sérieux. La cour a également fait référence à l'article R. 222-25, qui précise les modalités de jugement des affaires.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 811-15 du code de justice administrative : Cet article stipule que "lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux". Cela souligne l'importance de l'évaluation des moyens présentés par l'appelant pour justifier un sursis.
2. Article R. 222-25 du code de justice administrative : Cet article précise que "les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière". Cela indique que le président de la cour ou le président de chambre peut statuer sur les demandes de sursis à exécution, ce qui a été appliqué dans cette décision.
En conclusion, la cour a jugé que les arguments du ministre de l'intérieur étaient suffisamment solides pour justifier un sursis à l'exécution du jugement annulant le refus de visa, en mettant en avant la nécessité de protéger l'ordre public.