Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2021, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement, en application des dispositions des articles R. 811-15 et suivants du code de justice administrative.
Il soutient que c'est à tort que le tribunal a estimé qu'avait existé une situation de concubinage entre M. C... et Mme A....
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2021, M. C... et Mme D..., représentés par Me Bourgeois, concluent au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- les moyens invoqués par le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés ;
- le refus opposé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par décision du 4 octobre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative) a admis M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 21NT02601, enregistrée au greffe de la cour le 16 septembre 2021, par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du même jugement.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2021 :
- le rapport de M. Francfort, rapporteur ;
- et les observations de Me Zoé Guilbaud substituant Me Bourgeois, pour M. C... et Mme D....
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Aux termes de l'article R. 222-25 du même code : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. ".
2. M. C..., ressortissant soudanais né le 1er janvier 1990, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 février 2018. Son épouse alléguée, Mme D..., ressortissante soudanaise née le 1er janvier 1997, a sollicité un visa d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale. Le 10 décembre 2019, l'autorité consulaire française à Khartoum lui a refusé la délivrance du visa sollicité. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie du recours préalable obligatoire prévu par l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, a rejeté le recours formé devant elle contre ce refus consulaire par une décision du 24 juin 2020. Par un jugement du 19 juillet 2021 le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. C... et Mme D..., annulé ce refus et enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à Mme B... dans un délai de deux mois. Par la présente requête le ministre de l'intérieur demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a expliqué à l'occasion de son recours devant la commission que Mme D..., sa cousine, née en 1997, lui avait été " promise " par les parents de celle-ci, ce qui valait mariage coutumier, à l'âge de 15 ans. Il a également indiqué que la coutume était que la promise reste chez ses parents jusqu'à l'âge de 18 ans avant de rejoindre son mari. Toutefois d'une part ce " mariage coutumier " n'est pas attesté avant le 30 janvier 2019, date de l'établissement, postérieur à la reconnaissance du statut de réfugié, d'un certificat en ce sens. D'autre part M. C... ayant quitté le Soudan en février 2014, ces déclarations sont incompatibles avec l'existence d'une vie commune pendant deux années avec sa cousine, avant son départ..
4. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur apporte des éléments de nature à entrainer l'annulation du jugement de première instance. Toutefois il n'expose à la cour aucun moyen de nature à justifier, outre cette annulation, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.
5. Les conditions imposées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'étant ainsi pas réunies, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 5 juillet 2021 du tribunal administratif de Nantes.
6. Par ailleurs les conclusions de M. C... et de Mme B... tendant à voir ordonner au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables, dès lors qu'elles excèdent l'office du président de chambre statuant sur les demandes de sursis à exécution mentionnées à l'article R. 811-15 du code de justice administrative.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme dans les conditions de l'article 37 de loi susvisée du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. C... et Mme D... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que leurs conclusions à fin d'injonction sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... et Mme D....
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2021.
Le président-rapporteur,
J. FRANCFORTLe greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT02602