Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 29 janvier 2016 et 19 janvier 2017, l'INRS, représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1410614/1-2 du Tribunal administratif de Paris en date du 1er décembre 2015 ;
2°) de prononcer la décharge de la taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux et de stockage et les surfaces de stationnement à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011 à raison des locaux dont elle est propriétaire au 67, boulevard Richard-Lenoir à Paris 11ème ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la taxe est mal fondée au motif que le caractère exclusivement social de ses activités implique nécessairement un aménagement spécifique des locaux où ces activités sont exercées ce qui, eu égard à son activité de recherche ou à caractère sanitaire ou social, emporte exonération de la taxe en vertu de l'article 231 ter du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Auvray,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
1. Considérant que l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS), association régie par la loi 1901, a acquis, le 31 décembre 2010, un ensemble immobilier sis 67, boulevard Richard-Lenoir à Paris 11ème pour y installer son siège social ; qu'il a été assujetti, au titre de l'année 2011, au paiement de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux prévue à l'article 231 ter du code général des impôts à raison de cet immeuble ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " I. Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France (...) / II. Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables (...) La taxe est acquittée par le propriétaire (...) qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable (...) / V. Sont exonérés de la taxe : (...) 2° Les locaux (...) appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d'utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité, ainsi que les locaux spécialement aménagés pour (...) l'exercice d'activité de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel (...) " ;
3. Considérant que l'INRS soutient qu'en vertu des dispositions du V de l'article 231 ter du code général des impôts, l'ensemble immobilier dont s'agit n'était pas passible de la taxe annuelle sur les bureaux au motif que le caractère exclusivement social de ses activités implique nécessairement un aménagement spécifique des locaux où ces dernières ont vocation à s'exercer ;
4. Mais considérant que l'INRS, qui n'établit ni n'allègue qu'il aurait été reconnu d'utilité publique, ne justifie pas que les locaux à raison desquels il s'est acquitté de la taxe litigieuse au titre de l'année 2011 seraient spécialement aménagés pour l'exercice de son activité sociale ; qu'en particulier, un tel aménagement ne ressort pas du descriptif figurant dans la déclaration préalable de travaux qui, en tout état de cause, n'a été souscrite par l'intéressé que le 31 mai 2011, tandis qu'il n'est pas contesté que ces locaux étaient antérieurement affectés à usage de bureaux et qu'est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse la circonstance que ces locaux auraient été vacants au 1er janvier 2011 ; que c'est dès lors par une exacte application des dispositions de l'article 231 ter du code général des impôts que l'administration fiscale a refusé de faire droit à la demande de l'INRS tendant à la restitution de la taxe litigieuse ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'INRS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'Institut national de recherche et de sécurité est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Institut national de recherche et de sécurité et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
Lu en audience publique le 7 février 2017.
Le rapporteur,
B. AUVRAY
Le président,
J. KRULIC Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00419