Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2015, Mme A...C..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1405827/2-3 du 4 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision attaquée ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;
- son licenciement ne peut être justifié par la fermeture du laboratoire
Saint-Marcel dès lors que celle-ci est intervenue 21 mois plus tôt ;
- la fermeture du laboratoire Saint-Marcel n'est pas la cause déterminante de son licenciement ;
- l'obligation de reclassement n'a pas été respectée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2015, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A...C...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi du n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
1. Considérant que Mme A...C..., néeB..., a été recrutée en qualité de pharmacienne biologiste par la Direction de l'action sociale, de l'enfance et de la santé de la ville de Paris au sein du laboratoire Saint-Marcel le 1er août 1990 par contrat à durée déterminée renouvelé, puis en qualité d'agent non titulaire de catégorie A pour exercer les fonctions d'ajointe au chef de laboratoire le 1er janvier 2009, transformé en contrat à durée indéterminée à effet du 13 mars 2012 par un avenant du 2 juillet 2012 ; qu'à la suite d'une consultation du comité technique paritaire le 21 juin 2012, la ville de Paris a fermé le laboratoire Saint-Marcel à compter du 31 décembre 2012 ; que Mme A...C...a été convoquée pour un premier entretien préalable le 7 avril 2013, puis pour un second le 13 novembre suivant ; qu'à la suite de la consultation de la commission consultative paritaire le 13 janvier 2014, le maire de Paris l'a licenciée par un arrêté du 17 janvier 2014 à compter du 31 mars 2014 pour " disparition du besoin de l'administration " ; que Mme A...C...relève régulièrement appel du jugement du 4 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité ;
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté de licenciement attaqué vise la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique territoriale, le décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984, le décret du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ; qu'il indique que, " par une décision du 21 juin 2012, le comité technique paritaire a fermé le laboratoire Saint-Marcel où était affectée la requérante ; que la ville de Paris a proposé un reclassement à Mme A...C...que celle-ci a refusé par un courrier du 23 novembre 2013 ; que, par un courrier du 5 novembre 2013, elle a été invitée à un entretien préalable de licenciement ; que, par un avis du 13 janvier 2014, la commission consultative paritaire s'est prononcée favorablement au licenciement de Mme A...C...pour les motifs de disparition du besoin de l'administration ; que Mme A... C...est licenciée à compter du 31 mars au soir " ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, il est suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que Mme A...C...fait valoir que la décision attaquée du 17 janvier 2014, intervenue 21 mois après la fermeture du laboratoire
Saint-Marcel, reposait implicitement mais nécessairement sur un autre motif que celui tiré de cette fermeture ; que, cependant, il n'est pas contesté qu'à l'issue de cette fermeture, le poste de Mme A...C...a été supprimé et que le besoin de l'administration qui avait justifié son recrutement a disparu ; que, par ailleurs, elle n'a occupé aucun poste au sein des services de la ville de Paris entre la fermeture du laboratoire Saint-Marcel et son licenciement ; qu'en tout état de cause, l'intéressée a été convoquée dès le 7 mars 2013 pour un premier entretien préalable au licenciement à l'issue duquel a débuté une procédure de reclassement infructueuse ; qu'ainsi, le licenciement de Mme A...C...était justifié par la disparition effective du besoin de l'administration et donc l'intérêt du service, le délai de 21 mois s'expliquant notamment par les propositions de reclassement faites en vain à l'intéressée ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés dont l'emploi est supprimé que des règles du statut général de la fonction publique qui imposent de donner, dans un délai raisonnable, aux agents titulaires d'un contrat à durée indéterminée dont l'emploi est supprimé une nouvelle affectation correspondant à leur grade, qu'il incombe à l'administration, avant de pouvoir prononcer le licenciement d'un agent contractuel recruté en vertu d'un contrat à durée indéterminée, de chercher à reclasser l'intéressé ; que dans l'attente des décrets prévus par l'article 49 de la loi du 12 mars 2012, la mise en oeuvre de ce principe implique que l'administration, lorsqu'elle entend pourvoir par un fonctionnaire l'emploi occupé par un agent contractuel titulaire d'un contrat à durée indéterminée ou supprimer cet emploi dans le cadre d'une modification de l'organisation du service, propose à cet agent un emploi de niveau équivalent, ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demande, tout autre emploi ; que l'agent contractuel ne peut être licencié, sous réserve du respect des règles relatives au préavis et aux droits à indemnité qui résultent, pour les agents non-titulaires de la fonction publique territoriale, des dispositions du titre X du décret du 15 février 1988 susvisé, ainsi que pour les personnels des administrations parisiennes de l'article 32 du décret du 24 mai 1994, que si le reclassement se révèle impossible, faute d'emploi vacant, ou si l'intéressé refuse la proposition qui lui est faite ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'il n'existait aucun poste vacant de pharmacien biologiste durant la période concernée ; que, d'autre part, Mme A... C... s'est vu proposer un poste de pharmacienne épidémiologiste au sein de la cellule cohorte des nouveau-nés du bureau de la santé environnementale et de l'hygiène ; que, cependant, par un courrier du 10 juin 2013, elle indique qu'elle ne souhaite accepter ce poste qu'à la condition de bénéficier d'une formation complémentaire adéquate dès lors que la formation d'un pharmacien épidémiologiste diffère de sa formation initiale ; que la ville de Paris lui a alors proposé plusieurs formations complémentaires pour l'aider dans sa prise de fonctions ; que, toutefois, par un courrier du 23 novembre 2013, Mme A...C...a refusé ces formations et le poste proposé ; que, par suite, le reclassement de Mme A...C...à un poste correspondant à sa formation se révèle impossible à l'issue de 10 mois de recherche ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la ville de Paris n'a pas satisfait à l'obligation de reclassement, laquelle doit s'entendre comme une obligation de moyens ;
6. Considérant, en dernier lieu, que Mme A...C...entend soutenir que la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir ; qu'elle soutient que le motif qui ressort de l'arrêté en litige n'est pas " la cause première et déterminante " de son licenciement ; que, toutefois, la requérante n'apporte aucun élément au soutient de ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir ne peut qu'être écarté, alors surtout que, comme il a été dit au point 3, la décision contestée est fondée sur la disparition du besoin de l'administration et l'impossibilité avérée de procéder au reclassement de l'intéressée ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A...C...et à la ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 12 avril 2016 à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président de la formation de jugement,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
M. Pagès, premier conseiller,
Lu en audience publique le 10 mai 2016.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
B. AUVRAY
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA00494