Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2015, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1418139/6-2 du 3 février 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris ;
Il soutient que :
- c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté au motif qu'il aurait commis une erreur de droit en n'examinant pas la situation de M. B... au regard des lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- la demande d'admission au séjour de M. B... en tant que salarié a fait l'objet d'un examen complet ;
- il entend conserver l'entier bénéfice de ses écritures sur les moyens présentés par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2015, M. B..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le préfet de police n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
1. Considérant que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 3 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 août 2014 refusant de délivrer à M. B..., ressortissant tunisien né à Tataouine le 26 mars 1973, un titre de séjour en qualité de salarié, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;
2. Considérant qu'en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que s'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que dans ces conditions, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté au motif qu'il avait commis une erreur de droit en s'abstenant d'examiner la demande de M. B...au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris et la Cour ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'avait pas à motiver sa décision au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 ; que l'arrêté contesté vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et les articles L. 511-1 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il énonce, de manière détaillée, les conditions de séjour ainsi que les éléments relatifs à la situation professionnelle et familiale de M. B... ; que si ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des circonstances caractérisant la situation professionnelle de M. B...
vis-à-vis de la société Bati Top qui souhaite l'embaucher et, notamment, l'enquête administrative diligentée sur cette dernière, que le préfet de police n'avait pas à annexer à sa décision, l'arrêté contesté comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui le fondent ; que, par suite, l'arrêté contesté satisfait aux exigences de motivation de la loi du 11 juillet 1979 ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... aurait sollicité un examen de situation au titre de sa vie privée et familiale ; que, dans ces conditions, il ne peut utilement ni se prévaloir des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé ou des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni soutenir que le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application du seul article L. 312-2 du même code ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
7. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
8. Considérant, d'une part, que M. B... fait valoir qu'entré en France le 29 mars 2004 sous couvert d'un visa, il s'y maintenait depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'au titre de l'année 2004, il n'a produit que la copie de son visa Schengen délivré par le consulat d'Allemagne à Tunis le 26 mars, un billet de train, non nominatif, pour la France du 29 mars, une facture pour l'achat d'un téléphone du 2 octobre et un formulaire d'identification de l'acheteur du même jour ; qu'il n'a produit que trois bordereaux de transfert d'argent " Western Union " au titre de l'année 2005 ; que ces pièces sont, à elles seules, insuffisantes pour établir sa présence habituelle en France au cours de ces deux années ; que, par suite, M. B... n'établit pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait dû, préalablement à sa décision, saisir la commission du titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code précité ;
9. Considérant, d'autre part, que M. B... fait valoir qu'il est parfaitement bien inséré socialement et professionnellement, qu'il produit de nombreuses feuilles de paie justifiant d'un emploi pendant presque trois ans, qu'il dispose d'un contrat de travail rempli par la société Bati Top pour un emploi de monteur en structures bois, que l'enquête administrative visée dans l'arrêté contesté ne démontre pas que cette dernière ne pouvait pas l'embaucher ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et de l'enquête produite par le préfet de police en première instance, que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation et de la formation professionnelle a mis en cause le 27 mai 2013 le bon fonctionnement de la société Bati Top pour laquelle une plainte a été déposée devant le procureur de la République ; que les justificatifs produits par M. B... relatifs à la gestion de l'entreprise ne suffisent pas à remettre en cause les termes de cette enquête qui indique notamment que son gérant a refusé de participer à l'entretien auquel l'inspection du travail l'avait convié et qu'il n'a fourni aucun original des documents qui lui avaient été demandés ; qu'en tout état de cause, M. B..., qui a travaillé en tant qu'ouvrier du bâtiment en 2010, 2011 et 2012, ne produit aucun document justifiant de son niveau de compétence et de ses qualifications professionnelles dans le métier de " monteur en structure bois ", ni des difficultés de recrutement dans ce secteur ; qu'hormis sa volonté d'intégration professionnelle, M. B... ne justifie d'aucune intégration particulière dans la société française ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de " salarié " dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
10. Considérant, en quatrième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, M. B... ne peut utilement se prévaloir ni des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié qui prévoient que les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
11. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
12. Considérant que M. B... fait valoir qu'il réside en France depuis le 30 mars 2004, qu'il y a créé l'ensemble de ses centres d'intérêts ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B..., célibataire sans charge de famille en France, où il est arrivé au plus tôt à l'âge de 31 ans, n'établit pas l'ancienneté de sa présence en France, qu'il ne produit aucun élément sur la réalité des liens qu'il aurait créés en France et ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses parents ; que, dans ces circonstances, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de M. B... ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 août 2014 et lui a enjoint de réexaminer la situation administrative de M. B... ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B..., de même que celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1418139/6-2 du 3 février 2015 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 12 avril 2016 à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président de la formation de jugement,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
M. Pagès, premier conseiller,
Lu en audience publique le 10 mai 2016.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
B. AUVRAY
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA01037