Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2015, M. B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1306291/7 du 19 février 2015 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- concernant les revenus de capitaux mobiliers, les impositions sont mal fondées au motif que la mise à sa disposition de deux véhicules par la société Prophal est inhérente à sa fonction de président de cette société, ces véhicules n'ayant été utilisés qu'à titre professionnel ;
- concernant les revenus fonciers de la SCI Coquelicot, dont il détient la totalité du capital, les intérêts des emprunts que cette SCI a souscrits étaient déductibles de son revenu foncier dès lors que ces emprunts lui ont servi à consentir des prêts ou avances à d'autres sociétés du même groupe et que ce faisant, la société a agi dans son propre intérêt eu égard aux relations financières et commerciales qu'elle entretient avec les sociétés à qui elle a prêté ;
- concernant les revenus d'origine indéterminée, la somme d'un million d'euros n'était pas imposable dès lors que son encaissement correspond au remboursement d'un prêt amical qu'il avait consenti à un tiers, peu important que le contrat afférent à ce prêt n'ait pas été enregistré ;
- la majoration pour manquement délibéré, appliquée à la rectification afférente aux revenus fonciers de la SCI de la Salmouille, est insuffisamment motivée et n'est pas justifiée par le service, ainsi qu'il lui incombe en vertu de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales, d'autant qu'il n'établit pas lui-même ses déclarations de revenus et que l'erreur vient d'une confusion quant au régime fiscal de cette SCI, qui est soumise à l'impôt sur les sociétés, ce qui fait obstacle à l'imputation du déficit de cette société sur ses propres revenus fonciers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Auvray ;
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
1. Considérant que M. B... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2008 et 2009 dont il est résulté des rectifications en matière de contributions sociales et d'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre d'un avantage en nature, dans la catégorie des revenus fonciers à raison de la remise en cause de déficits fonciers, ou de leur imputation, déclarés par la SCI de La Salmouille et par la SCI Coquelicot, et au titre de revenus d'origine indéterminée ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les revenus fonciers de la SCI Coquelicot :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété " ; qu'aux termes de l'article 31 de ce code : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : (...) d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'énumération des charges déductibles du revenu brut foncier est limitative ;
3. Considérant qu'il est constant que les emprunts souscrits par la SCI Coquelicot, des intérêts desquels l'administration a remis en cause le caractère fiscalement déductible du revenu brut foncier, avaient pour objet de consentir des prêts ou des avances à d'autres sociétés appartenant au même groupe qu'elle ; que, par suite, les intérêts litigieux n'entraient pas dans les prévisions des dispositions précitées du d) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ; qu'est dès lors inopérant, au soutien des conclusions à fin de décharge des impositions résultant de la remise en cause de la déductibilité des intérêts litigieux, le moyen, invoqué par M. B..., tiré de ce qu'en consentant ces prêts ou avances, la SCI Coquelicot aurait agi dans son intérêt compte tenu des relations financières ou commerciales existant entre elle et leurs bénéficiaires ; qu'à supposer qu'en cause d'appel, le requérant doive être regardé comme continuant d'invoquer, sur le fondement du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la doctrine administrative dont il s'est prévalu devant les premiers juges, cette doctrine ne concerne en tout état de cause pas les revenus fonciers ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... ayant par ailleurs accepté la rectification résultant de la remise en cause de l'imputabilité, sur ses revenus fonciers de l'année 2009, du déficit accusé par la SCI de La Salmouille, laquelle avait opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés, les conclusions de l'intéressé tendant à être déchargé des suppléments de contributions sociales et d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus fonciers, auxquels il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009, ne peuvent qu'être rejetées ;
En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c) Les rémunérations et avantages occultes (...) " ;
6. Considérant que doivent être imposées comme avantages occultes mentionnés au c) de l'article 111 précité les dépenses effectivement exposées et concourant au financement d'un avantage en nature qui n'a pas été explicitement inscrit comme tel en comptabilité, en méconnaissance de l'article 54 bis du code général des impôts ;
7. Considérant qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité de la société anonyme Prophal, au sein de laquelle M. B... exerçait les fonctions de président, le service a constaté que cette société mettait à la disposition de l'intéressé deux véhicules automobiles ;
8. Considérant que si M. B... soutient que l'usage des véhicules était exclusivement professionnel, il résulte de l'instruction que ces véhicules, qui n'avaient du reste pas été inscrits au bilan de la société, étaient utilisés par l'intéressé sans aucune limitation, sans que soit justifiée l'utilité, pour l'exercice de ses fonctions de président par l'intéressé, de la mise à disposition de deux véhicules ; que, d'ailleurs, la société Prophal ne prenait à sa charge aucune dépense de carburant ; que, dans ces conditions, et dès lors qu'il n'est pas contesté que l'avantage en nature que constituait, pour M. B..., la mise à sa disposition de deux véhicules, n'avait pas été porté sur le relevé de frais généraux ni inscrit, de façon explicite, en comptabilité, comme le prévoit l'article 54 bis du code général des impôts, c'est à juste titre que le service a imposé cet avantage entre les mains de l'intéressé sur le fondement des dispositions du c) de l'article 111 du code général des impôts ;
En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :
9. Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, de la proposition de rectification du 24 octobre 2011 faisant suite à l'examen de la situation fiscale personnelle de M. B..., que ce dernier a été invité, conformément aux dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, à fournir des justifications sur l'origine et la nature des sommes créditées sur son compte bancaire ouvert dans les écritures du CIC, soit 63 175,18 euros le 14 avril 2008 et un million d'euros le 6 juin 2008 ; que le service ayant estimé que la réponse apportée le 26 juillet 2011 était insuffisante, l'intéressé, mis en demeure de produire les justifications nécessaires par courrier du 16 août 2011, s'est abstenu de répondre dans le délai de trente jours ; que, faute pour le contribuable d'avoir apporté des éléments jugés satisfaisants, les sommes en cause ont été taxées d'office en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;
10. Considérant que M. B..., qui a accepté la réintégration de la somme de 63 175,18 euros dans sa base imposable, conteste en revanche le caractère imposable de celle d'un million d'euros au motif qu'elle constitue le remboursement de prêts amicaux qu'il a consentis au cours des mois de mai et de juillet 2007 et que la seule circonstance que les contrats de prêt correspondants n'aient pas été soumis à la formalité de l'enregistrement n'est pas de nature à faire obstacle à ce qu'il puisse établir le caractère non imposable de la somme litigieuse ;
11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B... produit copie d'un contrat de prêt de 500 000 euros conclu sous seing privé le 5 mai 2007 sur une durée de douze mois au taux annuel de 12 % et d'un chèque du même jour et du même montant à l'ordre de l'emprunteur, copie d'un contrat de prêt de 225 000 euros conclu sous seing privé le 23 mai 2007 sur une durée de douze mois au taux annuel de 12 % et copie d'un chèque du même jour et du même montant à l'ordre de l'emprunteur, copie d'un contrat de prêt de 250 000 euros conclu sous seing privé le 10 juillet 2007 sur une durée de douze mois au taux annuel de 12 % et d'un chèque du même jour et du même montant à l'ordre de l'emprunteur ;
12. Considérant qu'outre que la somme litigieuse d'un million d'euros, créditée le 6 juin 2008 sur un compte bancaire de M. B..., ne correspond ni au principal du montant prétendument prêté en 2007, égal à 975 000 euros, ni au principal majoré de l'intérêt contractuellement stipulé égal à 12 % l'an, les documents produits par M. B... ne permettent pas d'établir que les sommes de 500 000 euros, 225 000 euros et 250 000 euros auraient été prélevées sur l'un de ses comptes, ni que ces sommes auraient, concomitamment, été créditées sur l'un des comptes du bénéficiaire, qui est le même dans les trois cas, et dont l'administration soutient, sans être contredite, qu'il était en relation d'affaires avec M. B... ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'apporte pas la preuve, qui lui incombe en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales dès lors qu'il a régulièrement fait l'objet d'une taxation d'office sur le fondement de l'article L. 69 du même livre, du caractère non imposable de la somme litigieuse ;
Sur la majoration pour manquement délibéré :
14. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt (...) entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (...), la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration " ;
15. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) 2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie (...) " ; que les pénalités fiscales, qui présentent le caractère d'une punition tendant à empêcher la réitération des agissements qu'elles visent et n'ont point pour objet la seule réparation pécuniaire d'un préjudice, constituent, même si le législateur a laissé le soin de les établir et de les prononcer à l'autorité administrative, des " accusations en matière pénale " au sens des stipulations de l'article 6 précité ; qu'il en résulte que le contribuable, personne physique ou morale, qui conteste devant le juge de l'impôt les pénalités fiscales qui lui ont été infligées, peut invoquer la méconnaissance des stipulations du paragraphe 2 de cet article 6 pour critiquer l'application de ces pénalités ;
16. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. B..., il résulte de l'instruction et, notamment, de la proposition de rectification du 24 octobre 2011, que le service a motivé l'application de la majoration de 40 % contestée ; que si l'intéressé soutient que l'infliction de cette pénalité méconnaît la présomption d'innocence garantie par les stipulations du paragraphe 2 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une part, il résulte de l'instruction que le vérificateur a non pas " supposé " son intention d'éluder l'impôt, mais exposé, dans la proposition de rectification, les motifs qui l'ont conduit à estimer que l'intention d'éluder l'impôt était délibérée, d'autre part, en cas de contestation des pénalités fiscales, les dispositions de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales imposent à l'administration fiscale d'établir la mauvaise foi, ou le manquement délibéré, ayant donné lieu à la majoration en cause ; qu'en l'espèce, tant au stade de la proposition de rectification qu'au cours de la procédure juridictionnelle, l'administration, qui n'a d'ailleurs assorti de la majoration pour manquement délibéré en cause qu'un seul chef de rectification, relatif à l'imputation sur les revenus fonciers de M. B... du déficit accusé en 2009 par la SCI de La Salmouille, a estimé à juste titre que l'intéressé, professionnel de l'immobilier et associé de plusieurs sociétés civiles immobilières dont, à hauteur de 98 %, la SCI de La Salmouille, ne pouvait ignorer que cette dernière avait opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés, ce qui faisait obstacle à ce que son déficit pût s'imputer sur les revenus fonciers soumis à l'impôt sur le revenu au nom du requérant ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'application de cette majoration, dont l'infliction n'est pas motivée par l'importance du rehaussement en cause, serait contraire aux stipulations du paragraphe 2 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour mette à la charge de l'Etat qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. B... à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France (division du contentieux Est).
Délibéré après l'audience du 12 avril 2016 à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président de la formation de jugement,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
M. Pagès, premier conseiller,
Lu en audience publique le 10 mai 2016.
L'assesseur le plus ancien,
A. MIELNIK-MEDDAH
Le président-rapporteur,
B. AUVRAY
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
2
N° 15PA01564