Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2015, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1503453/5-3 du 17 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2014 dans toutes ses décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me B... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée et sa situation personnelle n'a pas été examinée ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnait les dispositions du 11° de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 17 novembre 2015 au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 25 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pagès a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A..., ressortissant égyptien né le 4 mai 1991, entré en France en 2011 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au regard de son état de santé ; que, par un arrêté du 4 septembre 2014, le préfet de police a refusé sa demande sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que, M. A... relève régulièrement appel du jugement du 17 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué, que pour rejeter la demande de délivrance de titre de séjour présentée par M. A..., le préfet de police a visé les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 511-1 et celles du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'est référé à l'avis du 25 mars 2014 du médecin, chef du service médical de la préfecture de police dont il s'est approprié les motifs en indiquant que si l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, qu'il a également précisé qu'après un examen approfondi de sa situation, M. A... ne remplit pas les conditions de l'article L. 313-11 du code précité, qu'il est célibataire sans charge de famille en France et n'atteste pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, la décision contestée qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ; que contrairement à ce que soutient M. A..., les éléments factuels qu'elle énonce elle-même, notamment sur sa situation familiale et sanitaire, permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, alors même que toutes les indications relatives à sa situation privée et familiale n'y sont pas mentionnées ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
4. Considérant qu'il est constant que M. A... souffre d'une hépatite C chronique nécessitant un suivi médical dont l'interruption pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que si M. A... soutient qu'il est médicalement suivi depuis deux ans et ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le certificat médical du praticien hospitalier du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Tenon à Paris en date du 30 juin 2014, confirmant les termes du certificat du 19 septembre 2013, indique que son état nécessite une surveillance clinique régulière, que le suivi ne peut être dispensé dans son pays d'origine sans toutefois fournir aucune précision sur la nature et la fréquence des examens qui ne pourraient pas être réalisés hors de France ; que les deux nouveaux certificats présentés en appel en date des 2 mars et 2 octobre 2015 ne sont pas circonstanciés et ne sont étayés par aucun élément démontrant l'impossibilité de poursuivre le suivi médical en Egypte ; qu'eu égard aux termes dans lesquels ils sont rédigés, ils ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'administration, alors que le préfet de police avait produit en première instance une documentation sur l'existence de structures médicales spécialisées susceptibles de le prendre en charge en Egypte ; qu'enfin, M. A... n'allègue d'aucune circonstance humanitaire exceptionnelle ; que, par suite, le préfet de police en refusant de lui délivrer un titre de séjour n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...). " ;
6. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement d'un refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de titre dès lors que ce refus est lui-même motivé ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, la décision de refus de titre de séjour opposée à M. A... étant suffisamment motivée, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne peut être qu'écarté ;
7. Considérant, en second lieu, que l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. A... n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui reprend les arguments développés à l'appui des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment au point 4 ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'arrêté précise les éléments sur lesquels sont fondées les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que s'agissant de la décision fixant le pays de destination, l'arrêté précise les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour considérer que rien ne faisait obstacle à ce que l'intéressé puisse être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays d'origine manque en fait ;
9. Considérant en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont illégales ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de ces décisions soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écartée ;
10. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge médicale dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2016 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique le 12 avril 2016.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. RENE-MINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03937