Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2015, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1506192/5-1 du 8 octobre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 19 mars 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- justifiant de sa présence en France depuis plus de dix ans, le préfet de police était tenu de saisir la commission du titre de séjour préalablement à l'arrêté attaqué ;
- le préfet de police a entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
1. Considérant que par arrêté du 19 mars 2015, le préfet de police a refusé à M. B..., de nationalité ivoirienne né le 1er janvier 1975, la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que M. B... relève régulièrement appel du jugement du 8 octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 du même code : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 dudit code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ;
3. Considérant que M. B... fait valoir qu'entré en France le 15 avril 2003, il justifie d'une ancienneté de séjour en France de plus de dix ans et que le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code susvisé ; que M. B..., dont la présence sur le territoire français est établi dès novembre 2003, a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 30 décembre 2005 ; que les pièces qu'il produit au titre des années 2006 et 2007, constituées presque exclusivement de documents à caractère médical, sont en nombre restreint et insuffisamment diversifiées ; qu'elles ne suffisent pas à établir sa résidence habituelle en France durant la totalité des deux années concernées, certaines périodes de l'année étant, au demeurant, privées de tout justificatif ; que certains documents sont insuffisamment probants tels que les bordereaux de rendez-vous médicaux ne mentionnant aucune date ou, uniquement une indication manuscrite non corroborée par un certificat médical ainsi que les certificats médicaux et examens radiologiques non validés par le tampon horodateur du pharmacien ou ne comportant aucun tampon du médecin ; que les courriers du comité médical pour les exilés des 25 septembre et 7 novembre 2006 indiquant que l'intéressé n'a pas consulté depuis le 21 avril 2006 ne sont pas de nature à démontrer sa présence en France ; que, dans ces conditions, les pièces produites durant ces deux années, nonobstant la circonstance qu'elles peuvent, pour certaines d'entre elles, attester d'une présence ponctuelle, sont insuffisantes à établir le séjour habituel en France de M. B... ; qu'ainsi, le préfet de police n'a pas entaché sa décision de vice de procédure en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur la demande du requérant ;
4. Considérant que la circonstance au demeurant non établie, ainsi qu'il a été dit au point précédent, que M. B... réside en France depuis plus de dix ans et qu'il dispose d'une promesse d'embauche ne suffit pas à établir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de cet article ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2016 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique le 12 avril 2016.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. RENE-MINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03942