Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2015, M. B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1316182/5-3 du 25 mars 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Paris a refusé de faire droit à sa demande du 30 juillet 2013 tendant au remboursement de ses frais de transport depuis septembre 2008 et au remboursement d'un moins-perçu sur son traitement entre le 15 juin 2012 et le 6 juillet 2012 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser rétroactivement sa prime de transport sur la période allant de septembre 2010 à janvier 2015 et à lui rembourser son moins-perçu sur traitement, sommes assorties des intérêts au taux légal.
Il soutient que :
- l'administration n'a ni accusé réception, ni répondu à ses demandes méconnaissant le premier alinéa de l'article 18 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- il a cessé de percevoir l'indemnité de remboursement de ses frais de transport, alors qu'il a toujours fourni les justificatifs demandés et qu'il n'a pas changé de domicile ; il pourrait produire les justificatifs nécessaires s'ils lui étaient demandés, l'administration de l'éducation nationale ne pouvant justifier lui avoir demandé un document complémentaire ni avoir exercé un contrôle qui justifierait un refus et ce en méconnaissance des dispositions de l'article 19 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2016, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche (secrétariat général) conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de M. B... ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté par M.B..., a été enregistré le 5 janvier 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le décret n° 82-887 du 18 octobre 1982 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens par les fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Legeai,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
1. Considérant que M. B..., professeur agrégé de lettres au lycée Louis-le-Grand (75005), a adressé au recteur de l'académie de Paris, par courrier du 30 juillet 2013, une demande tendant à la prise en charge de ses frais de transport et au remboursement, pour un montant de 2 004,04 euros, d'un moins-perçu sur son traitement entre le 15 juin et le 6 juillet 2012 ; qu'en l'absence de réponse, M. B... a saisi le tribunal pour obtenir l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence ainsi gardé par le recteur de l'académie de Paris et la condamnation de l'Etat au paiement des sommes en cause ; que M. B... relève régulièrement appel du jugement n° 1316182/5-3 du 25 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes visant à annuler lesdites décisions ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 18 de la loi susvisée n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, et désormais codifié à l'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives " ; qu'en vertu de l'article 18 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, les relations entre les autorités administratives et leurs agents sont exclues du champ d'application de l'article 19 de cette loi, désormais codifié aux articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration aux termes duquel : " Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa (...) " ; qu'il résulte des dispositions de l'article 18 de ladite loi qu'elles ne s'appliquent pas aux relations entre les agents et leurs administrations ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions du code des relations entre le public et l'administration ne peut qu'être écarté ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 3261-1 du code du travail : " Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, outre aux employeurs mentionnés à l'article L. 3211-1, aux employeurs du secteur public " ; qu'aux termes de l'article L. 3261-2 du même code : " L'employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 3261-4 du même code : " L'employeur procède au remboursement des titres achetés par les salariés dans les meilleurs délais et, au plus tard, à la fin du mois suivant celui pour lequel ils ont été validés. Les titres dont la période de validité est annuelle font l'objet d'une prise en charge répartie mensuellement pendant la période d'utilisation " ; qu'aux termes de l'article R. 3261-5 du même code : " La prise en charge des frais de transport par l'employeur est subordonnée à la remise ou, à défaut, à la présentation des titres par le salarié. / Pour être admis à la prise en charge, les titres doivent permettre d'identifier le titulaire et être conformes aux règles de validité définies par l'établissement public, la régie, l'entreprise ou la personne mentionnés à l'article R. 3261-2 (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 18 octobre 1982 susvisé : " (...) les personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif dont la résidence administrative est située à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens bénéficient (...) de la prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que la prise en charge partielle, par l'Etat ou ses établissements publics administratifs, des titres d'abonnement de leurs agents, correspondant aux déplacements effectués entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, est subordonnée à la réalisation effective de ces trajets par les intéressés et à la remise ou, à défaut, à la présentation des titres par le salarié ;
4. Considérant, dans les circonstances de l'espèce, que le requérant fait valoir qu'il n'a plus perçu l'indemnité de prise en charge de ses frais de transport depuis la rentrée 2010 ; que, toutefois, s'il affirme avoir transmis les justificatifs nécessaires à cette prise en charge, ces allégations sont contestées par le recteur de l'académie de Paris et ne sont corroborées par aucune pièce du dossier, l'intéressé n'établissant pas avoir procédé à la transmission des justificatifs requis, ni même avoir exposé des frais de transport pour la période concernée ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du refus implicite du recteur de faire droit sa demande tendant à la prise en charge desdits frais ni, par voie de conséquence, à demander la condamnation de l'Etat au paiement des sommes correspondantes ; que, par suite, ce moyen de M. B... tiré de la production de justificatifs conformes aux exigences des dispositions précitées au point 3 du code du travail ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l'académie de Paris en première instance, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Paris.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
M. Legeai, premier conseiller,
Lu en audience publique le 24 janvier 2017.
Le rapporteur,
A. LEGEAI
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. RENE-MINE
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02158