2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de l'inscrire au grade de chef d'escadron sur le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2013, de le rétablir dans ses droits et de procéder à la reconstitution de sa carrière, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par jugement n° 1404074/5-1 du 2 avril 2015 le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 13 novembre 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours administratif préalable formé par M. A... à l'encontre de la décision du 4 décembre 2012 portant inscription au tableau d'avancement au grade de chef d'escadron de la gendarmerie au titre de l'année 2013, et enjoint au ministre de l'intérieur d'inscrire M. A... sur le tableau d'avancement au grade de chef d'escadron de la gendarmerie au titre de l'année 2013 et de reconstituer sa carrière, dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce présent jugement.
Procédure devant la Cour :
Par un recours enregistré le 4 juin 2015, le ministre de la défense (secrétariat général pour l'administration) demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1404074/5-1 du 2 avril 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la requête de M. A....
Il soutient que :
- les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur d'appréciation en considérant que M. A... occupe des fonctions comparables à celles des collègues auxquels il fait référence pour justifier d'un avancement, méconnaissant les dispositions de l'article
L. 4136-1 du code de la défense, et des articles 30 et 34 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 ;
- les premiers juges ont entaché leur jugement d'erreur de droit en considérant que M. A... devait être promu, alors même qu'en matière d'avancement le juge administratif exerce un contrôle retreint et que rien dans le dossier ne démontrait que le ministre avait manifestement entaché sa décision d'une erreur d'appréciation (arrêt CE 27 juillet 1984, 51290, CAA Marseille 12 avril 2006, 02MA01724) ; l'avancement ne constitue pas un droit au sens des articles L. 4136-1 et L. 42136-3 du code de la défense, alors que les militaires sont soumis à des plafonds d'effectifs qui conditionnent le nombre d'agents promus ; le refus d'inscrire le capitaine A...qui se classe derrière d'autres agents plus méritants, n'est pas manifestement infondé, compte tenu des fonctions exercées, de l'ancienneté, des appréciations, et de tous les autres éléments constituants les dossiers de candidature à l'inscription au tableau d'avancement pour l'année 2013 des autres candidats ;
- les premiers juges ont entaché leur jugement d'erreur de droit en ce que le tribunal a pris en considération l'avis émis par la commission des recours des militaires (CRM), conférant à cette instance un pouvoir exorbitant qu'elle ne détient pas, conformément aux dispositions des articles R. 4125-1, R. 4125-9, et R. 4125-15 du code de la défense ; l'avis du CRM ne lie pas le ministre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2016, M. A... conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant au niveau des fonctions exercées ; en application de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives, instituée par le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires, la CRM met en oeuvre ledit recours administratif préalable des militaires (RAPO) dans un cadre interministériel ; le tableau joint relatif aux notations des candidats établit l'erreur manifeste d'appréciation ;
- sur la première erreur de droit : c'est à tort que le ministre de la défense souligne que les militaires sont soumis à des plafonds d'effectifs qui conditionnent le nombre d'agents promus ; le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ne vise pas les statuts particuliers des militaires ; ce n'est que depuis l'arrêté du 1er décembre 2014 qu'est fixé un nombre maximum de promotions au choix pouvant être prononcées en 2015 dans le corps des officiers de gendarmerie ; il ne lui semble pas ressortir de la rédaction de la décision juridictionnelle de première instance que le juge aurait opéré un degré de contrôle différent de celui d'un contrôle restreint ;
- sur la seconde erreur de droit : il ne ressort pas des pièces du dossier que le juge se serait cru, à tort, considéré comme lié par l'avis de la CRM.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives ;
- le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formée à l'encontre d'actes relatifs à la situation des militaires ;
- le décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Legeai,
- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,
- et les observations de M. A....
1. Considérant que M. A... a intégré la gendarmerie le 3 octobre 1977 en qualité d'élève gendarme, a été nommé dans le corps des officiers de gendarmerie le 1er août 2002, puis a été nommé au grade de capitaine le 1er août 2006 ; qu'il occupait les fonctions d'officier de liaison à la commission des recours des militaires depuis le 1er septembre 2006 ; que, par une décision du 4 décembre 2012, publiée au journal officiel le 11 décembre 2012, le ministre de l'intérieur a établi le tableau d'avancement au grade de chef d'escadron au titre de l'année 2013 ; que le nom de M. A... ne figure pas sur ce tableau d'avancement ; que, le 4 février 2013, M. A... a formé un recours administratif préalable à l'encontre de la décision du 4 décembre 2012 ; que, par décision du 13 novembre 2013, le ministre de l'intérieur a, après avis de la commission des recours des militaires, rejeté le recours administratif préalable de M. A... ; que par jugement n° 1404074/5-1 du 2 avril 2015 le Tribunal administratif de Paris a, à titre principal, annulé la décision du 13 novembre 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours administratif préalable formé par M. A... à l'encontre de la décision du 4 décembre 2012 portant inscription au tableau d'avancement au grade de chef d'escadron de la gendarmerie au titre de l'année 2013 ; que, par la présente requête le ministre de la défense relève régulièrement appel dudit jugement n° 1404074/5-1 du 2 avril 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 4136-1 du code de la défense susvisé : " L'avancement de grade a lieu soit au choix, soit au choix et à l'ancienneté, soit à l'ancienneté. Sauf action d'éclat ou services exceptionnels, les promotions ont lieu de façon continue de grade à grade et nul ne peut être promu à un grade s'il ne compte dans le grade inférieur un minimum de durée de service, fixé par voie réglementaire " ; qu'aux termes de l'article L. 4136-3 du même code : " Nul ne peut être promu au choix à un grade autre que ceux d'officiers généraux s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement établi, au moins une fois par an, par corps. / Une commission dont les membres, d'un grade supérieur à celui des intéressés, sont désignés par le ministre de la défense, présente à ce dernier tous les éléments d'appréciation nécessaires, notamment l'ordre de préférence et les notations données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques (...) Les statuts particuliers précisent les conditions d'application du présent article " ; qu'aux termes de l'article 30 du décret du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie : " Les promotions aux grades de lieutenant et de capitaine ont lieu à l'ancienneté. / Les autres promotions ont lieu au choix " ; qu'il résulte de ces dispositions que tant la promotion au grade de chef d'escadron des officiers de gendarmerie que leur inscription préalable au tableau élaboré à cette fin ne constituent pas un droit et relèvent d'une appréciation des mérites et de la qualité des services des militaires remplissant les conditions exigées pour l'inscription audit tableau ;
3. Considérant, en premier lieu, que le ministre de la défense soutient que les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur d'appréciation en considérant que M. A... occupe des fonctions comparables à celles des collègues auxquels il fait référence pour justifier d'un avancement, et ce en méconnaissance des dispositions de l'article L. 4136-1 du code de la défense, et des articles 30 et 34 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 ; que si l'administration a fait valoir que les fonctions exercées par M. A... " n'ont qu'un rayonnement régional et ne présentent pas de sensibilité particulière ", et que la carrière de l'intéressé avait été réalisée pour l'essentiel en état-major et ne revêtait pas une dimension opérationnelle, toutefois, c'est à juste titre que les premiers juges ont noté que M. A..., qui remplit les conditions statutaires pour candidater au grade de chef d'escadron, a fait valoir qu'au moins trois officiers qui ont été inscrits au tableau d'avancement litigieux, ont occupé durant une grande partie de leur carrière des fonctions d'état major, dont l'un depuis douze ans dans le même bureau ; que, d'ailleurs, les fiches d'évaluation successives de M. A... mentionnent qu'il a dirigé le centre d'information et de recrutement de la gendarmerie à Paris durant quatre ans et que depuis 2010, il assure l'interface entre les rapporteurs de la commission des recours des militaires et les cabinets ministériels ; qu'ainsi, le ministre, en énonçant les raisons qui l'auraient amené à privilégier l'inscription de ces trois officiers sur le tableau d'avancement litigieux, ne conteste pas sérieusement les allégations de M. A... selon lesquelles il occupait des fonctions de niveau comparable à celles de ses collègues qui ont été inscrits sur le tableau ; qu'en outre, le ministre ne conteste pas l'affirmation de M. A... selon laquelle l'un de ces officiers aurait été classé en deuxième rang, avec la mention " très spécialement appuyé ", par l'autorité de premier ressort, avant fusionnement ; que, dés lors, le moyen du ministre de la défense tiré de ce que c'est à tort que le jugement en cause n'a pas estimé que M. A... occupait des fonctions de moindre importance doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que le ministre de la défense soutient que les premiers juges ont entaché leur jugement d'erreur de droit en considérant que M. A... devait être promu, alors même qu'en matière d'avancement le juge administratif exerce un contrôle retreint et que rien dans le dossier ne démontrait que le ministre avait manifestement entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, et ce alors que l'avancement ne constitue pas un droit au sens des articles L. 4136-1 et L. 42136-3 du code de la défense, les militaires étant soumis à des plafonds d'effectifs qui conditionnent le nombre d'agents promus ; que, toutefois, les premiers juges ont estimé à juste titre qu'il ressort notamment des fiches de notation produites par l'intéressé au titre des années 2007 à 2012, que les qualités foncières de M. A... ont été, sans exception, au cours de ces années successives, évaluées au plus haut niveau et que son aptitude aux emplois de niveau supérieur, tout particulièrement au grade de chef d'escadron, a été qualifiée " d'immédiate " ; que le Tribunal a en outre fait valoir à juste titre, que l'appréciation portée par le notateur de premier degré sur la feuille de note établie pour la période du 25 mars 2011 au 10 février 2012 est très élogieuse et mentionne que M. A... " mérite tout particulièrement d'être promu dès à présent au grade supérieur s'agissant de sa dernière proposition " et qu'il ressort des pièces produites par l'intéressé qu'il a été noté de 6/10 à 8/10 de 2002 à 2006, puis de 9/13 à 11/13 de 2007 à 2012, le situant parmi les 6,1 % des capitaines les mieux notés au niveau national ; qu'il n'est pas contesté que des fiches de notations de trois officiers inscrits sur le tableau d'avancement litigieux, communiquées par le ministre de la défense, à la suite d'une mesure d'instruction du Tribunal, que la notation moyenne sur cinq ans d'un de ces capitaines est inférieure à celle obtenue par M. A... (46 points contre 50 points sur la période
2008-2012) ; qu'en outre, alors que M. A... figurait en première position, avec la mention " très spécialement appuyé " dans le tableau des candidats proposables au grade de chef d'escadron au titre de l'année 2013 établi par l'autorité de premier ressort, il a été placé en huitième position sur treize officiers par le notateur juridique, avec la mention " très appuyé ", sans avoir été reçu par celui-ci, comme le prévoit l'instruction n° 20000 du 27 février 2012 fixant, dans la gendarmerie, les conditions d'exécution du travail d'avancement des officiers ; que, dans ces conditions, c'est sans erreur de droit que les premiers juges ont pu considérer que la décision du 13 novembre 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours administratif préalable formé par M. A... à l'encontre de la décision du 4 décembre 2012 portant inscription au tableau d'avancement au grade de chef d'escadron de la gendarmerie au titre de l'année 2013, doit être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant, en troisième lieu, que le ministre de la défense soutient que les premiers juges ont entaché leur jugement d'erreur de droit en ce que le tribunal a pris en considération l'avis émis par la commission des recours des militaires, conférant à cette instance un pouvoir exorbitant qu'elle ne détient pas, conformément aux dispositions des articles R. 4125-1,
R. 4125-9, et R. 4125-15 du code de la défense ; que, toutefois, s'il est constant que l'avis de la commission des recours des militaires ne lie pas le ministre, ledit jugement en se bornant à constater que, préalablement à la décision du ministre ladite commission dans sa séance du 3 octobre 2013 a recommandé au ministre d'agréer le recours administratif préalable de M. A... et de l'inscrire au tableau d'avancement a pu, à juste titre et sans erreur de droit, écarté le moyen de l'incompétence négative du ministre de l'intérieur ; que par suite, ce moyen tiré de cette incompétence négative du ministre sur la portée de cet avis de ladite commission du 3 octobre 2013, doit être écarté ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 13 novembre 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours administratif préalable formé par M. A... à l'encontre de la décision du 4 décembre 2012 portant inscription au tableau d'avancement au grade de chef d'escadron de la gendarmerie au titre de l'année 2013.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du ministre de la défense est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au ministre de la défense.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
M. Legeai, premier conseiller,
Lu en audience publique le 24 janvier 2017.
Le rapporteur,
A. LEGEAI
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. RENE-MINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02226