Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2015, M. D... représenté par Me C...et MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1417333 du 3 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les dividendes perçus de la société suisse ISPAR sont éligibles au bénéfice de l'abattement de 40 % prévu par les dispositions du 2° de l'article 158-3 du code général des impôts, dès lors que dans sa rédaction antérieure à l'avenant du 27 août 2009, entré en vigueur au 1er janvier 2010, la convention fiscale franco-suisse comportait déjà une clause d'assistance administrative telle que définie par l'instruction 14 A-5-12 du 27 avril 2012 au sens et pour l'application des dispositions du 2° de l'article 158-3 du code général des impôts ;
- à supposer même le contraire, l'application de l'abattement serait subordonnée à la conclusion d'une telle clause et non à son entrée en vigueur ; or, cette clause a été en tout état de cause conclue par l'avenant du 27 août 2009 ;
- en prononçant un dégrèvement le 11 septembre 2010, l'administration a pris une position formelle qui la lie sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales comme de la Charte du contribuable vérifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune du 9 septembre 1966 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
1. Considérant que M. D... a fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle au terme duquel des suppléments d'impôt sur le revenu lui ont été assignés au titre de l'année 2009 à raison de la remise en cause, par le service, du bénéfice de l'abattement de 40 % prévu par les dispositions du 2° de l'article 158-3 du code général des impôts sur les dividendes perçus de la société suisse ISPAR HOLDING ; que M. D... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la décharge, en droits, intérêts de retard et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009 ; que M. D... relève régulièrement appel du jugement du 3 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ladite demande ;
2. Considérant qu'aux termes des dispositions du 2° du 3 de l'article 157 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année en litige : " Les revenus mentionnés au 1° distribués par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ou soumises sur option à cet impôt, ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur les revenus et résultant d'une décision régulière des organes compétents, sont réduits, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, d'un abattement égal à 40 % de leur montant brut perçu. A compter du 1er janvier 2009 pour les sociétés étrangères n'ayant pas leur siège dans un Etat de la Communauté européenne, cette disposition est réservée aux revenus distribués par des sociétés établies dans un Etat ou territoire ayant conclu une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale " ;
3. Considérant, en premier lieu, que M. D... soutient que les dividendes qu'il a perçus de la société suisse ISPAR HOLDING sont éligibles au bénéfice de l'abattement de 40 % prévu par les dispositions du 2° de l'article 158-3 du code général des impôts, dès lors que la convention fiscale franco-suisse susvisée comportait, dès avant l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2010, de l'avenant du 27 août 2009, une clause d'assistance administrative ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'avant l'entrée en vigueur de cet avenant, il n'existait entre la France et la Suisse ni dans la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 ni dans aucune autre convention une disposition faisant obligation à ce dernier Etat de fournir des renseignements à l'administration fiscale française ; que la convention fiscale franco-suisse susvisée, dans sa rédaction applicable à l'année en litige, ne prévoyait, dans son article 28 relatif aux échanges de renseignements, qu'une possibilité de procéder à de tels échanges et ne visait que les informations nécessaires à l'application régulière de la convention dont l'objet était alors seulement d'éviter les doubles impositions et non de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale ; qu'il en résulte qu'au titre de l'année d'imposition en litige, les revenus litigieux distribués par la société suisse ISPAR HOLDING ne sauraient être regardés comme des revenus distribués par une société établie dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la République française une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale au sens et pour l'application des dispositions précitées qui prévoient le bénéfice de l'abattement de 40 % ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que l'instruction administrative du 27 avril 2012, codifiée à la documentation de base sous la référence 14 A-5-12, ne saurait, à la supposer même invoquée sur le fondement implicite de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'être utilement, dès lors qu'elle est postérieure à l'année en litige ;
5. Considérant, en troisième lieu, que M. D... soutient, à titre subsidiaire, que si la Cour estimait que la convention fiscale franco-suisse, avant sa modification par l'avenant du 27 août 2009, ne contenait pas de clause d'assistance administrative, ledit avenant a été conclu en 2009, année d'imposition en litige, et par suite il devait bénéficier de l'abattement susvisé ;
6. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 11 du troisième avenant à la convention fiscale franco-suisse signé à Berne le 27 août 2009 : " 1. Chacun des Etats contractants notifie à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui le concerne pour l'entrée en vigueur du présent Avenant, qui prend effet le jour de réception de la dernière notification. / 2. Les dispositions de l'Avenant s'appliquent, en ce qui concerne les impôts sur le revenu, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle l'Avenant est entré en vigueur. / 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, le présent Avenant est applicable aux demandes d'échange de renseignements concernant toute année civile ou tout exercice commençant à compter du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement la date de la signature du présent Avenant. 4. L'article 28 bis est applicable à toute créance non prescrite selon le droit de l'Etat requérant, à la date d'entrée en vigueur du présent Avenant (...) " ; que cet avenant a été publié par le décret du 10 décembre 2010 au Journal officiel du 12 décembre suivant ; qu'il résulte des termes mêmes des stipulations précitées de cet avenant qu'il n'était applicable qu'à compter du 1er janvier 2010 pour ce qui concerne les demandes d'assistance administrative entre les deux Etats concernés ; que l'abattement de 40 % prévu par les dispositions précitées du 2° du 3 de l'article 157 du code général des impôts, qui confère un régime de faveur au contribuable qui en bénéficie, n'était pas applicable dans le cas où la convention fiscale prévoyant la clause d'assistance administrative n'était pas entrée en vigueur ou quand la clause d'assistance administrative n'était pas encore applicable ; que, comme il vient d'être dit, les demandes d'assistance administrative entre la France et la Suisse n'étaient applicables qu'à compter du 1er janvier 2010 et, par suite, ledit abattement n'était lui-même applicable qu'à compter de cette dernière date, et non pour l'année 2009 en litige, contrairement à ce que soutient M. D... ;
7. Considérant, en dernier lieu, que la décision de l'administration d'accorder, par avis du 11 septembre 2010, le dégrèvement du supplément d'impôt sur le revenu établi au titre de 2009, qui n'est pas motivée, ne constitue pas une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, le requérant ne peut s'en prévaloir sur le fondement de cet article, ni sur celui des prévisions de la Charte du contribuable vérifié du 17 mai 2005, rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
M. Pagès, premier conseiller,
Lu en audience publique le 24 janvier 2017.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. RENE-MINE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03053